Cour de cassation, 24 mai 2016. 15-21.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-21.278
Date de décision :
24 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 990 F-D
Pourvoi n° P 15-21.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Trilux France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 26 juin 2015 par le tribunal d'instance de Strasbourg (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Trilux France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 26 juin 2015), qu'à l'issue du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées le 17 décembre 2014 au sein de la société Trilux France, la liste CGT a obtenu 100 % des voix ; que le 19 décembre 2014, elle a désigné M. [B] en qualité de délégué syndical ; qu'aucun candidat n'ayant été élu, faute de quorum, le second tour des élections a eu lieu le 6 janvier 2015 ; que les deux tours des élections ont été annulés par jugement du 17 mars 2015 ; que, le 31 mars 2015, la société Trilux France a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de la désignation de M. [B] et qu'il soit jugé que ce dernier a perdu sa qualité de délégué syndical CGT à compter du 17 mars 2015 ;
Attendu que la société Trilux France fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que si le recours tendant à contester la désignation d'un délégué syndical n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant la désignation, il demeure néanmoins recevable, passé ce délai, lorsqu'il est fondé sur un fait postérieur à la désignation, telle la perte de représentativité du syndicat ; qu'en décidant néanmoins que ne constituait pas un fait nouveau, le jugement du 15 mars 2015 annulant les élections professionnelles organisées au sein de la société Trilux, d'où l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin tirait sa représentativité, pour en déduire que le délai de quinze jours suivant la désignation étant expiré, la société Trilux ne pouvait agir afin de voir constater la perte de la qualité de délégué syndical CGT de M. [B], le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-8 du code du travail ;
2°/ que seule une organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical ; que pour être représentative dans une entreprise, une organisation syndicale doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ; que le mandat de délégué syndical prend fin lors de la perte de représentativité du syndicat ayant désigné le délégué syndical ; qu'il en résulte que l'annulation des élections d'où le syndicat ayant désigné un délégué syndical tire sa représentativité a pour conséquence de mettre fin au mandat du délégué syndical ; qu'en décidant néanmoins que l'annulation, par jugement du 17 mars 2015, des élections professionnelles organisées au sein de la société Trilux, d'où l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin tirait sa représentativité, n'avait pas eu pour conséquence de mettre fin au mandat de délégué syndical qu'elle avait confié à M. [B], le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-11 du code du travail ;
Mais attendu que l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif, de sorte que l'annulation des élections est sans incidence sur la régularité de la désignation, en qualité de délégué syndical, du salarié dont le mandat prend fin, en application de l'article L. 2143-11 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Trilux France
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la Société TRILUX FRANCE de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [G] [B] a perdu sa qualité de délégué syndical CGT à compter du 17 mars 2015 ;
AUX MOTIFS QUE la contestation de la désignation d'un représentant syndical est, à peine de forclusion, enfermée dans un délai de 15 jours aux termes de l'article L 2143-8 du Code du travail ; que seules la fraude ou l'existence d'un fait nouveau permettent d'introduire une contestation devant le tribunal d'instance postérieurement à l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce la désignation de Monsieur [G] [B] en qualité de délégué syndical CGT a été portée à la connaissance de la Société Trilux France le 19 décembre 2014 et contestée le 31 mars 2015, donc après l'expiration du délai de forclusion de 15 jours ; que ne constitue pas un fait nouveau le jugement constatant l'absence de représentativité d'un syndicat à l'occasion d élections du personnel ou d'une contestation de désignation de délégués syndicaux centraux, susceptible de remettre en cause la désignation de délégués syndicaux intervenus antérieurement ; qu'il en est de même en l'espèce, l'annulation des élections prononcée par jugement du 15 mars 2015, qui n'a pas d'effet rétroactif, étant sans incidence sur la validité de la désignation antérieure de Monsieur [G] [B] ; qu'en effet, l'éventuelle absence de représentativité du syndicat CGT n'a pris effet qu'au jour du prononcé du jugement d' annulation (le 15mars 2015) sans que la validité des actes accomplis antérieurement ne puissent être remise en cause ; qu'au surplus, l 'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas Rhin avait été invitée par la Société Trilux France à négocier le protocole préélectoral, et la liste CGT avait obtenu 100% des voix au 1er tour de scrutin, et plus de 13% au 2ème tour, ce qui laisse présumer de sa représentativité au sein de l'entreprise ; qu'il convient en conséquence de débouter la Société Trilux France de ses demandes ;
1°) ALORS QUE si le recours tendant à contester la désignation d'un délégué syndical n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant la désignation, il demeure néanmoins recevable, passé ce délai, lorsqu'il est fondé sur un fait postérieur à la désignation, telle la perte de représentativité du syndicat ; qu'en décidant néanmoins que ne constituait pas un fait nouveau, le jugement du 15 mars 2015 annulant les élections professionnelles organisées au sein de la Société TRILUX, d'où l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin tirait sa représentativité, pour en déduire que le délai de quinze jours suivant la désignation étant expiré, la Société TRILUX ne pouvait agir afin de voir constater la perte de la qualité de délégué syndical CGT de Monsieur [B], le Tribunal d'instance a violé l'article L 2143-8 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE seule une organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical ; que pour être représentative dans une entreprise, une organisation syndicale doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ; que le mandat de délégué syndical prend fin lors de la perte de représentativité du syndicat ayant désigné le délégué syndical ; qu'il en résulte que l'annulation des élections d'où le syndicat ayant désigné un délégué syndical tire sa représentativité a pour conséquence de mettre fin au mandat du délégué syndical ; qu'en décidant néanmoins que l'annulation, par jugement du 15 mars 2005, des élections professionnelles organisées au sein de la Société TRILUX, d'où l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin tirait sa représentativité, n'avait pas eu pour conséquence de mettre fin au mandat de délégué syndical qu'elle avait confié à Monsieur [G] [B], le Tribunal d'instance a violé les articles L 2121-1, L 2122-1, L 2143-3 et L 2143-11 du Code du travail.
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