Texte intégral
N° RG 24/03497 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY5U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 20 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, représentée par Me Louis MARY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C765402024010311 du 19/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE
Mme [X] [M] a été engagée par Mme [N] [P] en qualité d'assistante maternelle par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 mars 2018.
A la suite de la rupture du contrat, par ordonnance de référé du 29 janvier 2021, Mme [P] a été condamnée au paiement de sommes au titre de salaire et à remettre à Mme [X] [M] ses bulletins de salaire PAJEMPLOI des mois de juin et juillet 2020 et les documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 8 février 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes du Havre s'est déclarée compétente pour liquider l'astreinte provisoire, l'a liquidée à la somme de 6 220 euros, a ordonné, sous astreinte de 5 euros par jour et par document à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance, avec réserve expresse de la liquider, la remise des bulletins de salaire conformes pour juin et juillet 2020, de l'attestation Pôle emploi et d'un nouveau certificat de travail si celui remis lors de l'audience du 28 janvier 2022 s'avérait non conforme.
Par requête du 27 mai 2024, Mme [M] a saisi la formation référé du conseil de prud'hommes du Havre en liquidation de l'astreinte prononcée le 4 février 2022 et afin que soit à nouveau ordonné la remise des mêmes documents sous astreinte.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, a :
- dit que les demandes de Mme [M] ont été satisfaites et que la liquidation de l'astreinte de 23 350 euros ne se justifie pas, et qu'elle se heurte à une contestation sérieuse de la part de Mme [P]
- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que la charge de ses propres frais irrépétibles.
Le 07 octobre 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises le 05 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que ses demandes ont été satisfaites, que la liquidation de l'astreinte de 23 350 euros ne se justifie pas, qu'elle se heurte à une contestation sérieuse de la part de Mme [P] et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes
statuant à nouveau,
- condamner Mme [P] à lui verser à titre principal,la somme de 23 350 euros, à titre subsidiaire, 18 680 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive, avec intérêts légaux à compter de la date de l'ordonnance
- ordonner la remise des quatre bulletins de salaires conformes pour juin et juillet 2020 et l'attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 5 euros par jour et par document à compter de la date de notification de l'ordonnance
- condamner l'employeur aux entiers dépens
- ordonner la capitalisation des intérêts
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire devront être supportées par l'employeur.
Par conclusions remises le 07 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [P] demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé, débouter Mme [M] de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige dont a été saisi la juridiction prud'homale ne se heurte à aucune contestation sérieuse comme étant simplement la résultante d'une première décision par laquelle la formation référé s'est réservé le droit de liquider l'astreinte qu'elle avait prononcée.
I Sur la liquidation de l'astreinte
Si elle reconnaît que lui a été remis le 28 janvier 2022 un certificat de travail conforme, en revanche, Mme [X] [M] fait valoir qu'elle n'a pas obtenu la remise des quatre bulletins de salaire pour juin et juillet 2020, ni l'attestation Pôle emploi conformes, comme issus d'un service de comptabilité privé et non lié au site Pajemploi qui a seule compétence pour éditer les bulletins de salaire.
Mme [N] [P] s'oppose à la demande puisqu'elle établit que Mme [X] [M] a obtenu les bulletins de salaire sollicités, lesquels sont conformes aux exigences du code du travail, précisant ne plus être affiliée à Pajemploi depuis la rupture du contrat de travail, ajoutant que la salariée a obtenu l'attestation France travail au moment où l'huissier est intervenu, considérant aussi qu'il existe une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que par les juges du fond.
Selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce Protocole.
Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du Protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
En l'espèce, il résulte des éléments du débat que si les bulletins de salaire litigieux n'ont pas été établis par Pajemploi mais par le biais de Top-assmat, néanmoins dès lors qu'ils ont été réalisés sur la base des déclarations faites auprès de Pajemploi, il convient de considérer que Mme [N] [P] a satisfait à son obligation.
Concernant l'attestation Pôle emploi, alors que Mme [N] [P] déclare l'avoir communiquée lors de l'intervention du commissaire de justice, cette assertion n'est pas véritablement contredite par Mme [X] [M], qui au contraire présente une demande subsidiaire excluant de la liquidation de l'astreinte la remise de ce document.
Ainsi, Mme [P] a rempli ses obligations mais au-delà du délai prescrit par l'ordonnance ayant soumis la remise à une astreinte.
Compte tenu d'une liquidation de la première astreinte à la somme de 6 220 euros pour les mêmes motifs, par comparaison au but légitime poursuivi, la nouvelle astreinte est disproportionnée au droit de propriété du débiteur qui se trouve être un employeur particulier, à l'égard duquel une forte somme a déjà été mise à sa charge sur le même fondement.
Aussi, si la remise des documents litigieux a été postérieure au délai fixé par la nouvelle ordonnance fixant une nouvelle astreinte, il convient de fixer sa liquidation à la somme de 300 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Les documents remis satisfaisants aux obligations de l'employeur, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle remise sous astreinte.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, Mme [N] [P] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande visant à ordonner la remises des quatre bulletins de salaire et de l'attestation France travail sous astreinte ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] [P] à payer à Mme [X] [M] la somme de 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [P] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment