Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-40.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.104
Date de décision :
24 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean-Marie E...,
2°/ la société E..., prise en la personne de son représentant légal, M. E... Michel,
domiciliés rue de la Plaine, Niort (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Bernard Z..., demeurant à la Roche Avane de Coulon, Frontenay-Rohan, Rohan (Deux-Sèvres),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Guermann, Vigroux, Combes, Benhamou, Lecante, Zakine, Waquet, Renard-Payen, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. D..., Mme Y..., M. B..., Mme A..., M. X..., Mlle I..., Mme G...,
M. F..., Mmes H..., C..., M. Fontanaux, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat M. Jean-Marie E... et de la société E..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon la procédure, que M. Z... a été engagé le 10 mars 1982 par M. E..., entrepreneur de charpentes, menuiserie, ébénisterie restauration, en qualité d'apprenti-menuisier ; qu'il exerçait les fonctions de menuisier OHQ lorsqu'il a été licencié le 20 octobre 1986 pour motif économique structurel avec un préavis de deux mois à compter du 24 octobre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration ou, à défaut, le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu'une société E... ayant été constituée après l'introduction de l'instance, il a fait convoquer celle-ci devant le bureau de jugement pour la voir condamner solidairement avec M. E... ; Attendu que M. E... et la société E... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 novembre 1987) d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était intervenu sans cause réelle et sérieuse et de les avoir, en conséquence condamnés solidairement à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, pour apprécier le caractère
réel et sérieux des motifs de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; que dès lors, en retenant pour statuer comme elle l'a fait que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la nécessité de la restructuration ayant entraîné la suppression d'un poste, ni davantage celle d'un changement de politique de l'OPHLM de nature à entraîner une réduction de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse application, le texte susvisé ; alors, d'autre part, que c'est au moment du licenciement qu'il convient d'apprécier la réalité du motif économique invoqué ; que dès lors en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur l'embauche d'un nouveau salarié, postérieurement au licenciement, pour une durée déterminée, et sans même rechercher si l'intéressé avait poursuivi purement et simplement l'activité du salarié licencié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14.3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant, sans violer les règles de preuve, relevé que dans l'entreprise les ouvriers étaient polyvalents et que, quelques jours après l'expiration du préavis du salarié, un ouvrier avait été engagé par contrat à durée déterminée qui, s'étant prolongé au-delà de l'échéance, était devenu à durée indéterminée, la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu suppression d'emploi ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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