Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-44.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-44.269
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 16 décembre 1993 en qualité d'ingénieur commercial par la société Paramétric technology avec application à son égard de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil ; qu'il a été nommé directeur régional le 2 octobre 1998 ; qu'un avenant à son contrat de travail a été signé le 3 décembre 1999 stipulant notamment qu'outre son salaire de base mensuel, il pourrait recevoir des commissions conformément au plan de commissionnement sur les ventes de l'année fiscale 2000 annexé à ce contrat (Annexes A et B) et partie intégrante de ce dernier, le plan de commissionnement pouvant ensuite être modifié par l'employeur pour chaque année fiscale courant du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante ; que le salarié a retourné le 21 décembre 1999 l'annexe A signée et a refusé de signer le nouveau plan de commissionnement qui lui a été proposé par l'employeur le 29 mars 2000 en prenant acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur par courrier du 24 février 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de commissions et indemnités diverses et pour qu'il soit jugé que la rupture constituait à son égard un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Attendu que les moyens ne sauraient être accueillis alors que la cour d'appel a, d'une part, par motifs adoptés, constaté que l'erreur alléguée par l'employeur n'était pas prouvée et, d'autre part, souverainement décidé que les commissions relatives à l'année fiscale 2000 étaient dues dès lors par application du document contractuel qui les fixait, constitué par l'annexe A à l'avenant du 31 décembre 1999 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, il ne fait que remettre en cause l'exercice par la cour d'appel des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite contenue dans son contrat de travail, l'arrêt énonce que "l'intéressé ne justifie nullement la réalité d'un préjudice résultant de la perte de chance alléguée de retrouver un emploi conforme à sa qualification alors qu'il n'est pas contesté qu'il a entendu développer une activité libérale de consulting avant d'être recruté le 4 mai 2002 ; quant aux deux courriers emails qu'il produit en date des 3 décembre 2001 et 8 mars 2002, ils n'apportent aucun élément utile à cet égard" ;
Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Paramétric Technology aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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