Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/09995 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD4D
Minute : 24/00710
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 20 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [W] [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie RACCAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 244
Et
Madame [T] [O] [X]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12] (91)
[Adresse 1]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14] (93), et Madame [T] [X], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12] (91), se sont mariés le [Date mariage 6] 1993 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (94), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils ont eu une enfant ensemble, [S], à ce jour majeure, née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15] (95).
Dans l'instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par Monsieur [N] [L], par assignation délivrée le 4 octobre 2023 à étude, le juge aux affaires familiales a, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 février 2024, constaté l’absence de demande formée au titre des mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état du 25 avril 2024.
Dans son assignation, qui constitue le dernier état de ses écritures, Monsieur [N] [L] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal de dire que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation effective, à savoir le 30 mai 1996.
La défenderesse s’associe à la demande en divorce. Elle demande en outre à titre reconventionnel :
- de dire que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation effective, à savoir le 30 mai 1996,
- de déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- rappeler les dispositions de l’article 1477 du code civil qui énonce que celui des époux qui aurait dissimulé sciemment une dette commune doit l’assumer définitivement,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Monsieur [N] [L] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [N] [W] [J] [L], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14] (93),
et Madame [T] [O] [X], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12] (91),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1993 à [Localité 11] (94) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 mai 1996 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] [J] [L] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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