Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-44.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.527
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de la société Nouveau Courrier de la presse, société anonyme, sise ... (1er),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Ricard, avocat de la société Nouveau Courrier de la presse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Nouveau Courrier de la presse du 2 novembre 1977 au 31 juillet 1978, a été engagé à nouveau en qualité de lecteur, le 1er octobre 1980 ; qu'après avoir fait l'objet d'avertissements et d'une mise à pied, il a été licencié le 8 août 1985 ; qu'un arrêt du 26 novembre 1986 a confirmé le jugement du 21 novembre 1985 déboutant le salarié de sa demande de réintégration dans ses fonctions, fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'annulation de la mise à pied, ainsi que des salaires y afférents et a rejeté sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; que, sur pourvoi du salarié, la Cour de Cassation, par arrêt du 20 juin 1990, au motif que, lors de l'entretien préalable aux mesures de mise à pied et de licenciement, l'employeur s'était fait assister par une personne étrangère à l'entreprise, a cassé la décision attaquée, mais seulement en ce qu'elle avait débouté le salarié de ses demandes d'annulation de la mise à pied, de paiement du rappel de salaire correspondant et en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; que devant la cour de renvoi, le salarié a demandé l'annulation de la mise à pied, le paiement du salaire correspondant et a présenté, en alléguant la qualité de salarié protégé, une demande nouvelle en nullité du licenciement avec rappel de salaires de décembre 1985 à juillet 1990 ou indemnité de pertes de salaires, ainsi que, subsidiairement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou non respect de la procédure de licenciement ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en nullité du licenciement, en paiement de rappel de salaires ou d'indemnités compensatrices de pertes de salaires, ainsi que sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens,
d'une part, que ces demandes n'avaient pas été soumises à l'examen de la Cour de Cassation lors du précédent pourvoi et devaient être déclarées recevables par l'effet dévolutif de l'appel ; et alors, d'autre part, que, conformément à l'article 633 du nouveau Code de procédure civile,
toute demande nouvelle est recevable ; que, dès lors, la demande nouvelle de nullité du licenciement était recevable, d'autant plus qu'elle était fondée sur des dispositions d'ordre public et exorbitantes du droit commun ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement du 21 novembre 1985, dans sa décision rejetant la réintégration du salarié dans ses fonctions, a acquis force de chose jugée à défaut d'avoir fait l'objet d'un appel de ce chef ; que, d'autre part, l'arrêt du 26 novembre 1986, déclarant que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, a également acquis force de chose jugée pour n'avoir pas été atteint, sur ce point, par la cassation et ne permet plus de remettre en cause l'existence du licenciement par une action en nullité ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi a déclaré irrecevables les demandes du salarié fondées sur la nullité du licenciement ou l'absence de cause réelle et sérieuse à ce licenciement ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que la cassation de l'arrêt du 26 novembre 1986, qui avait constaté que le salarié avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse, était limitée à la régularité de la sanction disciplinaire et que le litige sur le licenciement était vidé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la Cour de Cassation, au motif de l'irrégularité de l'entretien préalable au licenciement, avait cassé la décision attaquée, en ce que, notamment, elle avait rejeté la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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