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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-16.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.946

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude A..., Avocat, demeurant ... de Serbie à Paris (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), au profit : 1°/ de Monsieur Le Procureur près la cour d'appel de Paris, 2°/ de Monsieur Z... de l'Ordre des Avocats à Paris, défendeurs à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président ; M. Viennois, rapporteur ; MM. Y..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Thierry, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... de son désistement du pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. Z... de l'ordre des Avocats au barreau de Paris ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A..., avocat, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1987) d'avoir prononcé contre lui la peine disciplinaire de dix huit mois de suspension, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations dudit arrêt que la citation à comparaître le 1er juillet 1986 devant le conseil de l'ordre a été délivrée à M. A... le 23 juin 1986, de sorte qu'ont été violés, outre l'article 9 du règlement intérieur du barreau de Paris, l'article 111 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 qui "sanctionne de nullité", sans exiger la preuve d'un préjudice, l'inobservation du délai d'au moins huit jours qu'il prévoit pour la comparution de l'avocat poursuivi ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la citation à comparaître devant le Conseil de l'ordre aurait dû être signifiée à M. A... le 22 juin 1986, la cour d'appel relève que cet avocat n'a ni soulevé le moyen tiré de l'inobservation de l'article 111 précité devant la juridiction disciplinaire du premier degré, ni jugé utile de demander le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, alors, selon le moyen, d'une part, que la procédure disciplinaire est contradictoire et emporte communication du dossier ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt qu'en ce qui concerne la plainte de Mme X... diverses pièces ont été produites pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'ont été violés les articles 22 de la loi du 31 décembre 1971 et 111 du décret du 9 juin 1972 ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions demandant à la cour d'appel d'ordonner une mesure d'instruction aux fins d'audition de Mme X... ; Mais attendu, d'abord, que l'énonciation relative à la production pour la première fois en cause d'appel de diverses pièces concernant la plainte de Mme X... se rattache exclusivement à la constatation par la cour d'appel que "de 1974 à 1980, Mme X... a confié à M. A... plusieurs affaires qui apparemment ont toutes été traitées à la satisfaction de l'intéressée" et ne concerne pas les faits sanctionnés disciplinairement ; Attendu, ensuite, qu'en n'ordonnant pas la mesure d'instruction sollicitée, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'une telle mesure n'était pas nécessaire ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin soutenu qu'en reprochant à M. A... d'avoir laissé sa cliente prêter à son épouse une somme de 600 000 francs sans garantie, tout en constatant que M. A..., malgré sa situation financière précaire, avait assuré seul, dès la première échéance, le paiement des intérêts dus et n'avait jamais contesté être débiteur du capital avec son épouse et qu'antérieurement à ce prêt, Mme X... savait que Mme A... était la femme de son conseil, la cour d'appel a inexactement qualifié les faits de la cause, violant ainsi les articles 22 de la loi du 31 décembre 1971 et 106 du décret du 9 juin 1972 ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que le fait que M. A... ait réglé, dès le début, les intérêts stipulés dans l'acte de prêt du 31 octobre 1978 - dont il était le rédacteur - démontre que son rôle ne s'est pas borné à cette prestation et qu'il a directement tiré un profit personnel de cette opération ; que de ces constatations et appréciations de fait les juges du second degré ont pu déduire qu'en laissant prêter à son épouse une telle somme sans aucune garantie et en laissant croire à Mme X... que les sommes perçues à titre d'intérêts étaient nettes d'impôts - ce qui était inexact - M. A... avait fait preuve d'une "particulière légèreté" et d'une "indifférence totale à la cause de sa cliente" dont la nécessaire confiance envers un avocat avait été gravement abusée ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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