Cour de cassation, 08 avril 2008. 07-10.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.589
Date de décision :
8 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., client de la caisse de crédit mutuel de Chambéry Combe de Savoie, devenue la caisse de crédit mutuel de Chambéry Ducs de Savoie (la banque), a procédé par l'intermédiaire de celle-ci à des opérations d'achat d'actions à terme ; que le règlement de ces opérations ayant, au mois de mars 1994, fait apparaître des pertes, la banque a liquidé les positions de son client et demandé le paiement du solde débiteur de son compte ; qu'à cette fin, elle a, le 31 août 1994, fait assigner M. X... par acte d'huissier de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que par jugement du 31 janvier 1995, rectifié par jugement du 4 avril 1995, le tribunal de grande instance a accueilli cette demande ; que ces jugements ont été signifiés à M. X... le 18 mai 1995 par acte d'huissier de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que M. X... ayant fait appel des jugements par actes des 25 avril et 11 août 2005, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 12 octobre 2005, annulé l'acte de signification et déclaré l'appel recevable ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir d'avoir constaté qu'elle avait commis une faute et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de l'acte introductif d'instance, la dévolution ne peut pas s'opérer pour le tout au cas où les conclusions au fond ne sont que subsidiaires ; que s'il fallait admettre que M. X... a invoqué in limine litis et avant toute défense au fond la nullité de l'acte d'assignation du 31 août 1994, ses conclusions sur le fond seraient subsidiaires ; que dès lors, en décidant de statuer sur le fond, les juges du fond ont violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
2°/ que, dès lors qu'il demande l'annulation de l'acte introductif d'instance et que l'annulation sollicitée est prononcée, il est exclu que le défendeur puisse, l'acte de saisine du juge ayant été annulé, faire statuer sur une demande subsidiaire ; qu'ayant accueilli la demande de M. X... tendant à faire annuler l'assignation du 31 août 1994, les juges du fond ne pouvaient examiner la demande subsidiaire en dommages et intérêts formée par M. X... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1er, 4, 114 et 117 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de ses conclusions devant la cour d'appel que M. X... avait conclu sur le fond à titre principal et n'avait invoqué la nullité de l'assignation que pour lui dénier tout effet interruptif de prescription ; que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que si la banque a, en sa qualité d'intermédiaire, une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client afin d'attirer son attention sur la nécessité de constituer une couverture, elle n'a pas l'obligation de constituer préalablement une couverture ; qu'en décidant que la banque avait l'obligation de constituer une couverture garantissant les positions prises par son client, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1137 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, la veille de la liquidation du mois de mars 1994, adressé à la banque un courrier contenant les ordres de report d'achat des actions acquises par lui sur le marché à terme, que la banque ne contestait pas avoir reçu ce courrier et qu'en omettant de transmettre les ordres reçus, elle avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de son client, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et abstraction faite de celui, surabondant, que critique le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité correspondant à la valeur totale de bons de souscriptions et d'actions, outre une certaine somme en réparation de la perte de chance éprouvée par M. X... pour n'avoir pas gardé les titres, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne pouvaient allouer à M. X... une indemnité correspondant à l'intégralité de la valeur des titres qui auraient été acquis de façon intempestive, dès lors que ces titres avaient une valeur, qu'ils ont été revendus et que le prix est entré dans le patrimoine de M. X... pour éteindre sa dette ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil, ensemble le principe suivant lequel la réparation allouée ne peut excéder le préjudice éprouvé ;
2°/ que la réparation consiste à rétablir la victime dans la situation où elle se serait trouvée si aucune faute n'avait été commise ; que M. X... reprochant à la caisse de crédit mutuel d'avoir effectué un achat intempestif, aucune réparation ne pouvait être allouée à l'intéressé au motif qu'il n'avait pas pu conserver les titres qui avaient été acquis de façon intempestive ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil, ensemble le principe suivant lequel une indemnité ne peut être allouée qu'en réparation d'un préjudice effectivement subi ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la faute commise par la banque avait entraîné l'acquisition définitive des actions en cause et par là-même leur paiement intégral, que M. X... ne disposait pas sur son compte de liquidités suffisantes et que, pour couvrir le compte débiteur, la banque avait fait procéder à la liquidation immédiate des titres, la cour d'appel a pu retenir que cette faute avait causé à M. X... un préjudice qu'elle a souverainement évalué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le deuxième moyen, réunis :
Vu les articles 74, 112 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler l'assignation du 31 août 1994 et écarter la prétention de la banque soutenant que cet acte était affecté d'une nullité de forme qui ne pouvait être invoquée par M. X... dès lors que celui-ci ne s'en était prévalu qu'après avoir développé des moyens de fond, l'arrêt retient que constitue une irrégularité de fond, pour une assignation en justice, le fait d'être affectée non pas dans sa simple rédaction mais dans l'opération procédurale qu'elle sous-entend et que le fait de délivrer sciemment une assignation à une adresse inexacte constitue une irrégularité de fond qui obéit au régime juridique instauré par les articles 117 et suivants du code de procédure civile destinés à sanctionner notamment une inobservation qui affecte l'acte de manière substantielle mais surtout de façon consubstantielle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'assignation du 31 août 1994 et dit la caisse de crédit mutuel de Chambéry forclose en son action en remboursement du solde débiteur du compte de M. X..., l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.
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