Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01853 -
N° Portalis DBWB-V-B7G-F2NS
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 30 Novembre 2022, rg n° 20/00562
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Association FRÉDÉRIC LEVAVASSEUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 décembre 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lros du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [B], aide médico-psychologique pour le compte de l'Association Frédéric Levavasseur dans le cadre d'un foyer d'accueil médicalisé, a formulé le 26 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le médecin conseil ayant retenu un taux d'incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %, le dossier a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 2] de la Réunion qui a conclu à l'existence d'un lien direct et exclusif entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de l'intéressée.
Une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est intervenue le 07 janvier 2020 dans le prolongement de cet avis.
L'Association Frédéric Levavasseur a saisi la commission de recours amiable afin d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge en contestant à la fois le caractère professionnel de l'affection déclarée, la saisine du CRRMP et le non respect du principe du contradictoire par l'organisme social.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été saisi le 24 août 2020 sur décision implicite de rejet.
Par jugement avant dire droit du 04 novembre 2020, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP des Hauts-de-France afin qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Ce comité ayant fait savoir qu'il ne pouvait remplir cette mission, une ordonnance en date du 24 septembre 2021 a désigné en remplacement le CRRMP d'Aquitaine qui a, à son tour, rendu un avis retenant l'existence d'un lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle et, en conséquence, le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal a :
- déclaré la décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) du 07 janvier 2020 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par la salariée Mme [G] [B] le 26 avril 2019 inopposable à l'Association Frédéric Levavasseur ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié le 02 décembre 2022 à la CGSSR qui en a interjeté appel par déclaration du 23 décembre 2022.
Par conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 09 mai 2023, visées et soutenues oralement à l'audience du 24 octobre suivant, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré l'inopposabilité à l'égard de l'Association Frédéric Levavasseur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B],
Et statuant à nouveau,
constater que la décision de la CGSSR du 07 janvier 2020 a été prise conformément à l'avis rendu le 06 décembre 2019 par le CRRMP de la Réunion;
constater que la CGSSR a respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'association Frédéric Levavasseur ;
constater que le CRRMP d'Aquitaine a établi le lien direct et essentiel entre l'affection de Mme [B] et son activité professionnelle ;
dire et juger que Mme [B] a bénéficié à bon droit de la présomption d'imputabilité au travail de son affection ;
confirmer la décision de la CGSSR en date du 07 janvier 2020 reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie du 19 novembre 2018 de Mme [B] ;
débouter l'Association Frédéric Levavasseur de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées contre la CGSSR.
Par conclusions d'intimée n°1 transmises par voie électronique le 22 mars 2023, également visées et soutenues oralement, l'Association Frédéric Levavasseur demande, pour sa part, à la cour de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la CGSSR du 07 janvier 2020 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par sa salariée, Mme [G] [B], le 26 avril 2019.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI,
Sur le respect du principe du contradictoire
L'appelante soutient qu'elle a respecté les obligations résultant des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version alors en vigueur en avisant l'employeur par courrier recommandé réceptionné le 06 août 2019 de la nécessité de recourir à un délai complémentaire puis en l'informant par courrier réceptionné le 20 septembre 2019 de sa possibilité de consulter les pièces du dossier préalablement à la transmission du dossier au CRRMP.
Elle fait valoir que la jurisprudence retenue en première instance qui sanctionnait une information lacunaire, n'est pas transposable au cas présent dès lors que l'information dispensée à l'employeur était complète et conforme aux textes applicables.
L'intimée qui se réfère à la motivation du jugement déféré, dénonce le non respect du principe du contradictoire au motif que le courrier l'informant de la transmission du dossier au CRRMP ne précise pas la date à laquelle cette transmission interviendra.
L'article R.441-14 alinéa 3 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose que 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l' employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l' information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'
Il est constant, en application des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale chacun dans sa version applicable au présent litige, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s'effectuera cette transmission.
En l'espèce, la caisse produit une correspondance du 17 septembre 2019, réceptionnée le 20 septembre suivant, dans laquelle elle informe l'association de ce que, avant la transmission du dossier au CRRMP, elle a la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu'au 07 octobre 2019, de formuler des observations pendant cette même période et d'avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical par l'interrnédiaire d'un médecin désigné par la victime ( pièce n°7 de l'appelante).
L'employeur est ainsi informé, par la précision d'une date butoir, de la période, antérieure à la transmission au CRRMP, pendant laquelle il a la possibilité de consulter le dossier et de présenter d'éventuelles observations.
La transmission au comité a eu lieu postérieurement au 07 octobre 2019, l'avis rendu ultérieurement indiquant que le dossier complet a été réceptionné le 23 octobre suivant (pièce n°8 de l'appelante).
Dans ces conditions, la caisse a respecté l'obligation d'information qui lui incombe vis-à-vis de l'employeur.
Le moyen tiré du défaut de respect du principe du contradictoire doit donc être rejeté.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la régularité de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
La CGSSR rappelle les dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécuité sociale et soutient que le rapport du médecin conseil à destination du CRRMP ne peut être communiqué par le service du contrôle médical à un médecin mandaté par l'employeur qui ne dispose d'aucune voie de recours à ce stade. L'appelante considère que l'évaluation du taux d'incapacité prévisible, qui a pour objectif de limiter l'accès au système complémentaire de reconnaissance pour les victimes, ne fait pas grief à l'employeur à la différence de l'avis ultérieur du CRRMP. Elle relève enfin que l'employeur a la possibilité de faire des observations sur l'évaluation du taux d'incapacité lors de la phase de consultation du dossier préalablement à l'examen du dossier par le comité, ce que l'intimée s'est abstenue de faire.
En réponse, après avoir souligné qu'aucun taux d'incapacité définitif n'a encore été fixé au profit de sa salariée, l'Association Frédéric Levavasseur fait valoir que la CGSSR ne démontre pas avoir contradictoirement indiqué sur la base de quels éléments le médecin-conseil se serait fondé pour retenir un taux d'incapacité prévisible égal ou supérieur à 25 %. Elle dénonce, à ce titre, l'absence de fiche de liaison médico-administrative du médecin conseil portant à la connaissance de l'employeur le taux d'incapacité même prévisible et les éléments sur lesquels ce taux aurait été fixé avant la transmission du dossier au comité alors même que ce taux conditionne la recevabilité de la saisine de celui-ci. Elle ajoute que la CGSSR ne s'explique pas sur ce point, se bornant à affirmer que « lors du colloque médico-administratif du 25/07/2019, le service médical a confirmé que le taux d'incapacité prévisible de l'assurée serait supérieur à 25 % » et à verser une fiche de colloque, sans justifier de la communication de ce document à l'employeur avant décision de prise en charge.
Elle fait donc valoir que la saisine du comité régional est irrégulière et emporte de surcroit irrecevabilité de la saisine du second CRRMP à laquelle l'employeur était et reste opposé.
Selon l'article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 de ce même code.
Par application de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale également dans sa version applicable en l'espèce antérieurement au 1er décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29 du même code, comprend le cas échéant le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
L'article D. 461-29 dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 dispose en effet que ' le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'
En l'espèce, force est de constater que l'Association Frédéric Levavasseur ne justifie pas avoir sollicité comme le texte applicable l'y contraint et dans les formes qu'il prévoit, la désignation d'un médecin par la victime.
L'intimée ne peut, en conséquence, caractériser un manquement de la caisse à cet égard.
La fiche de colloque médico-administratif (pièce n° 4 de l'appelante) qui fait partie du dossier mis à disposition de l'employeur en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version ici applicable, antérieurement à la transmission au comité régional comme ci-dessus jugé, établit au surplus que le médecin conseil s'est prononcé sur le taux d'incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 % de sorte que la condition préalable à la saisine du CRRMP est respectée.
Dans ces conditions, l'Association Frédéric Levavasseur ne peut prétendre à l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour saisine irrégulière du CRRMP que ce soit par la caisse lors de l'instruction ou par jugement en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécuritr sociale.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
La CGSSR fait valoir que sa décision est conforme aux avis des deux comités régionaux successivement saisis. Elle souligne que l'association a été avisée du changement de comité régional en raison de la défaillance du comité des Hauts de France initialement désigné en première instance et que si le comité régional d'Aquitaine saisi pour le remplacer n'a pas été destinataire des observations de l'employeur, cette carence incombe à celui-ci. Elle relève, en tout état de cause, que le représentant de l'employeur a été entendu dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'organisme de sorte que celle-ci ne repose pas uniquement, comme le soutient l'association, sur les déclarations de la salariée.
Pour sa part, l'intimée conteste tout lien entre l'affection déclarée et l'activité de l'intéressée au sein de l'association. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais eu connaissance de difficultés rencontrées par la salariée dans le cadre de son travail, celle-ci ayant en revanche connu plusieurs arrêts de travail antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle et ayant été initialement arrêtée le 19 novembre 2018 pour maladie simple pour s'être blessée au poignet en dehors du travail. L'association relève que cet arrêt de travail pour maladie a été prolongé à ce titre pendant cinq mois avant qu'un syndrome anxio-dépressif soit diagnostiqué par le médecin traitant.
À cet égard, l'intimée précise avoir contesté devant le conseil de l'Ordre des médecins le contenu du certificat médical initial du 26 avril 2019 comme outrepassant le champ des constatations médicales, ce dont a convenu le médecin traitant en conciliation, de sorte que ce certificat n'a aucune valeur probante. L'intimée fait également valoir que les comités régionaux se sont prononcés sans disposer d'éléments objectifs, sans évaluation de la charge de travail et sur les seules déclarations de la salariée. Elle ajoute, en se prévalant de l'avis de son propre médecin conseil, que le rapport circonstancié adressé au second comité régional n'a pas été pris en considération pas plus que l'agression dont a été victime la salariée en décembre 2019 ou l'arrêt de travail initialement prescrit en maladie.
En l'espèce, le CRRMP de Saint-Denis de la Réunion a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle 'après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail et entendu l'ingénieur conseil du service prévention de la CGSS', au regard de ' la pathologie présentée par l'intéressée, un syndrome dépressif, de sa profession, aide médico psychologique, de l'étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au comité qui montrent que l'intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, de ses antécédents de l'histoire évolutive ».
En second lieu, le comité régional de Nouvelle Aquitaine s'est prononcé dans les termes suivants :
' Il s'agit d'une femme de 58 ans au moment de la demande, aide médico-psychologique, qui présente une pathologie caractérisée à type de syndrome anxio-dépressif réactionnel, pathologie ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général.
La date de première constatation médicale retenue est le 19 novembre 2018 (date indiquée sur le certificat médical initial).
Son dossier est soumis au comité au titre de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil l'ayant estimé atteinte d'une incapacité partielle permanente prévisible d'au moins 25 %.
Cette assurée est aide médico-psychologique depuis 2004, dans un foyer d'accueil pour adultes handicapés. Sur un temps plein, elle assure la prise en charge de résidents valides.
L'assurée décrit une dégradation de ses conditions de travail à partir de fin 2017 du fait du départ de personnel sous contrat d'avenir et de la recrudescence de la violence de certains résidents.
L'employeur confirme la nature du poste tenu par cette salariée, déclare que les départs des contrats avenir ont été remplacés par d'autres personnels, que cette salariée n'était pas en surcharge de travail et qu'elle présentait des facteurs personnels pouvant jouer un rôle dans la survenue de sa pathologie.
Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 07 octobre 2019.
Le comité considère que les conditions de travail ont exposé cette salariée à des risques psycho-sociaux et qu'il n'est pas mis en évidence dans ce dossier d'antécédent médical psychiatrique antérieur à l'épisode actuel, ni de facteur extra-professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En conséquence, le comité considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée.'
Ces avis qui s'imposent à l'organisme social, ne lient pas le juge de sorte qu'il convient, au regard des moyens de contestation soulevés par l'employeur, de rechercher si le lien de causalité requis est caractérisé au vu de l'ensemble du dossier.
Il est constant que le syndrome anxio-dépressif présenté par Mme [B] n'est visé dans aucun tableau de maladie professionnelle de sorte que la déclaration de maladie professionnelle a été à juste titre instruite dans les conditions prévues par l'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale nécessitant la fixation par le médecin-conseil d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25 % comme ci-dessus examiné ainsi que la saisine pour avis d'un CRRMP.
Par le biais de son médecin conseil, le Docteur [I], dont l'avis est produit en pièce 27, l'intimée conteste la caractérisation de la maladie déclarée au motif que le second comité fait état d'épisodes dépressifs relevant d'une classification OMS différente du syndrome anxio-dépressif.
Il résulte cependant de la fiche de colloque médico-administrative (pièce n° 4 de l'appelante) que le médecin conseil a marqué son accord pour le diagnostic visé par le certificat médical initial du 26 avril 2019 mentionnant un syndrome anxio-dépressif tout comme les courriers de la CGSSR et la décision de prise en charge ainsi que les deux avis des comités régionaux à l'exception du passage relevé par l'employeur de sorte que la pathologie déclarée ne peut, sur cette seule constatation, être valablement remise en cause.
Par ailleurs, l'employeur conteste la valeur probante du certificat médical initial du 26 avril 2019 en raison, d'une part, du lien allégué avec le travail alors que cela excède les constatations susceptibles d'être faites par le médecin traitant et d'autre part, de l'antériorité de la pathologie en date du 19 novembre 2018, le médecin traitant expliquant dans un autre certificat médical du 19 avril 2019 (pièce n° 3 de l'appelante) qu'un confrère avait effectué un diagnostic de burn out professionnel à cette date tout en prescrivant un arrêt de travail pour maladie.
À ce titre, l'Association Frédéric Levavasseur justifie de la procédure disciplinaire initiée à l'encontre du Docteur [T] [U], médecin traitant de Mme [B], rédacteur du certificat médical initial du 26 avril 2019, en raison de son contenu :
' syndrome anxiodépressif réactionnel à son emploi. Surmenage au travail. Médecin du travail a diagnostiqué une souffrance au travail. Traitement anti-dépresseur'
Il résulte de la plainte déontologique déposée par l'employeur que celui-ci dénonce le lien mentionné par le médecin entre la souffrance psychologique dont se plaint la patiente et ses conditions de travail en violation de son devoir de prudence dès lors que ces allégations excèdent les constatations strictement médicales et résultent exclusivement des affirmations de la patiente.
Le procès verbal de conciliation établi le 16 septembre 2020 mentionne que le Docteur [U] reconnait que ce certificat médical n'est pas conforme au code de déontologie et que les allégations qui y sont notées résultent des déclarations de la patiente.
Au vu de ces éléments, le certificat médical initial ne peut valoir que pour la pathologie constatée en date du 26 avril 2019 à savoir le syndrome anxio-dépressif et doit être expurgé de toute considération d'ordre professionnel.
S'agissant de l'antériorité de la maladie, l'employeur rappelle l'arrêt de travail prescrit pour maladie le 19 novembre 2018 et considère que le lien de causalité avec le travail ne peut être retenu pour un syndrome anxio-dépressif apparu cinq mois plus tard.
Il sera cependant observé qu'aux termes du certificat médical en date du 19 avril 2019 qui doit, comme le certificat médical initial, être expurgé de toute considération professionnelle et est commenté par le médecin conseil de l'employeur (sa pièce 27), le Docteur [U] atteste de manière factuelle étant le médecin traitant de la salariée que celle-ci est sous 'antidépresseur Fluoxétine 20 mg instauré très rapidement par le psychiatre Dr [Y] fin novembre.'
L'antériorité de la pathologie étant ainsi établie, l'intimée ne peut se prévaloir de la tardiveté du diagnostic.
Concernant l'appréciation des conditions de travail, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, l'enquête administrative ne résulte pas exclusivement des déclarations de la salariée puisque le représentant de l'employeur a été entendu par l'agent enquêteur (pièce n° 6 de l'appelante), le contenu de ses déclarations étant même intégralement repris ensuite par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine.
Il importe également de relever que l'enquête administrative mentionne, sans être contredite sur ce point, le parcours professionnel de Mme [B] en ce compris son ancienneté au sein de l'association avec une fiche de fonctions en qualité d'aide médico-psychologique signée le 24 novembre 2015 très détaillée, corroborant ses déclarations sur le contenu de son poste de travail et montrant la multiplicité des tâches à effectuer auprès des résidents : activités de soins, éducatives, administratives, transversales et les compétences requises.
Les avis des comités régionaux indiquent en outre expressément avoir pris connaisssance de l'avis motivé du médecin du travail, étant relevé qu'il existe une pénibilité inhérente à la nature de l'activité s'agissant d'un foyer d'accueil médicalisé accueillant des personnes ayant pas ou peu d'autonomie, nécessitant une surveillance, des soins et un accompagnement dans tous les actes de la vie quotidienne.
Il sera observé que si l'employeur s'est abstenu de faire parvenir au CRRMP Nouvelle Aquitaine désigné en remplacement du comité des Hauts de France les éléments adressés antérieurement à celui-ci le 04 décembre 2020, ses arguments sont repris pour l'essentiel dans ses écritures de sorte que la cour les aura examinés.
En définitive, au vu des conditions de travail ainsi mises en exergue, le lien de causalité direct retenu par les comités régionaux qui ont disposé d'éléments objectifs tenant au descriptif détaillé du poste, aux compétences requises, au parcours et à l'ancienneté de la salariée ainsi qu'à l'activité de l'établissement, est établi.
S'agissant du caractère essentiel, l'association ne peut se prévaloir d'une agression dont a été victime Mme [B] en décembre 2019, soit postérieurement à la déclaration d'accident du travail et au diagnostic posé concomitamment, ni de l'accident cardio-vasculaire invoqué par l'employeur auprès de l'agent enquêteur comme étant survenu en 2007 et ayant justifié un aménagement de poste dès lors que cet accident n'a entrainé ni arrêt de travail récemment imputable ni de retentissement psychologique établi.
La cour ayant ci-dessus retenu que l'antériorité du syndrome anxio-dépressif était établie, l'association qui ne peut utilement se prévaloir de la prescription en maladie et le cas échéant pour autre cause de l'arrêt de travail initial du 19 novembre 2018, ne fait valoir aucun autre élément de nature à contredire les conclusions concordantes des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sur le caractère essentiel.
Dans ces conditions, le lien de causalité direct et essentiel étant démontré, le caractère professionnel de la maladie déclarée doit être retenu.
Les demandes formulées par la CGSSR tant sur la forme que sur le fond s'analysant au regard des prétentions de l'employeur en une demande d'opposabilité à l'égard de celui-ci, il convient, par infirmation du jugement déféré, de déclarer opposable à l'Association Frédéric Levavasseur la décision du 07 janvier 2020 par laquelle la CGSSR a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [B].
Sur les dépens
Le jugement est infirmé sur la charge des dépens.
L'Association Frédéric Levavasseur est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare la décision du 07 janvier 2020 par laquelle la CGSSR a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 26 avril 2019 par Mme [G] [B] opposable à l'Association Frédéric Levavasseur,
Condamne l'Association Frédéric Levavasseur aux dépenss de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe Aliamus, conseillère, et par Madame Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère,
Pour la présidente empêchée,