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Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-46.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.711

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit : 1 / de la Société caraïbe d'hôtellerie et de restauration (SCHR), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 / de M. Christophe A..., demeurant quartier Bois Lézard à Gros Morne (Martinique), 3 / de Mme Françoise B..., demeurant voie n 1, route de la Folie à Fort-de-France (Martinique), 4 / de M. Romule X..., demeurant Les Hauts de Californie au Lamentin (Martinique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Boulloche, avocat de Mme B..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu en formation de référé, que MM. X..., A... et Z... B... étaient salariés de la société SCHR, locataire-gérant du fonds de commerce d'hôtel-restaurant appartenant à M. Y... qui en a cessé l'exploitation le 27 avril 1991 ; Attendu que, pour décider que M. Y... était tenu par les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et le condamner à payer diverses sommes aux salariés à titre d'indemnités de congés payés, la cour d'appel relève que la résiliation du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce constitue une modification dans la situation juridique de l'employeur ; Attendu, cependant, que, par un jugement du 3 décembre 1992, le conseil de prud'hommes statuant au fond, a décidé que l'article L. 122-12 n'était pas applicable à l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les conclusions de M. Y... qui soutenait que ce jugement était passé en force de chose jugée, la cour d'appel qui a cependant constaté que le jugement n'avait pas été frappé d'appel, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-14 | Jurisprudence Berlioz