Cour de cassation, 06 mai 2002. 98-46.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-46.309
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ariègeoise de Transports et de Travaux Publics, dont le siège est ... de Jarrat,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant 82130 l'Honor de Cos,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Auroy, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible ; que, selon le second, le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'intance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti ;
Attendu que la société Ariègeoise de transports et de travaux publics s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse dans une instance l'opposant à M. X... ; que, par mémoire en date du 14 avril 2000, notifié le 17 avril 2000, la société Pascal Tiffreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, constituée pour M. X..., a demandé que soit constatée l'interruption de l'instance en raison du décès de celui-ci survenu le 2 mars 2000 à l'Honor de Cos (Tarn et Garonne), dont il a été justifié par acte de l'Etat civil régulièrement produit ; que par arrêt (n° 4544) prononcé le 15 novembre 2000, la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance, invité les héritiers de M. X... à reprendre celle-ci, et leur a imparti un délai de six mois afin qu'ils effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance, à peine de radiation de l'affaire ;
Attendu que les héritiers de M. X... n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de six mois qui leur était imparti, la justification de l'accomplissement de ces diligences ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, d'impartir à la société Ariègeoise de transports et de travaux publics un délai de trois mois afin qu'elle accomplisse les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit à la société Ariégeoise de transports et de travaux publics un délai de trois mois à compter de ce jour afin qu'elle effectue les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
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