Tribunal Administratif de Montreuil, 11 octobre 2023. 2305721
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2305721
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 5 avril 2023, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
-l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête présentée par M. B.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 juillet 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Le président du tribunal a désigné M. Myara vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 21 avril 2000, déclare être entré en France en 2022. Suite à un contrôle d'identité, il a fait l'objet, le 4 avril 2023, d'un arrêté pris par le préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
2. En premier lieu et d'une part, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté attaqué précise notamment que M. B est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas porté, en l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il s'est récemment pré- inscrit à une formation au sein de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre du requérant, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ainsi que le prévoit le 1°) de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre le requérant n'atteste par aucun document de sa pré-inscription auprès d'un établissement universitaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023,
Le magistrat désigné,
A. MyaraLe greffier,
L. Dionisi,
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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