Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-20.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.862
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), au profit de la société Sacer, société anonyme, dont le siège est ...;
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ...;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, de Me Le Prado, avocat de la société Sacer, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Sacer un redressement relatif aux indemnités forfaitaires de grand déplacement et à la mise à la disposition de certains salariés d'une voiture de fonction, et lui a fait signifier, le 11 juillet 1991, deux mises en demeure récapitulatives que la cour d'appel a déclarées nulles;
Attendu que pour annuler ces contraintes, la cour d'appel énonce essentiellement qu'elles ne contiennent aucune indication quant à la nature des cotisations réclamées, au motif du recouvrement, à la date du contrôle et que les annexes sont aussi imprécises sur la nature et le motif du recouvrement ;
Attendu, cependant, qu'ayant relevé que les mises en demeure, dites récapitulatives, mentionnaient la nature des cotisations du régime général, le montant de la dette, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient et que l'annexe jointe à chacune des mises en demeure précisait, outre la référence au contrôle, l'assiette réintégrée et le montant retenu pour chaque exercice, ce dont il résultait que la société Sacer était informée de la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne la société Sacer aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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