Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/767
N° RG 22/11383 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4BG
[V] [B]
C/
[O] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pascal FRANSES
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Nice en date du 26 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00323.
APPELANTE
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE, avocat, ayant plaidé
INTIME
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me KORSIA Anaïs, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
En vertu d'un arrêt de cette cour rendu le 8 mars 2007 qui a condamné M. [O] [K] à payer à Mme [V] [B] une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros et dit que cette somme pourrait être réglée par mensualités indexées durant huit ans, Mme [B] a fait signifier à son ex-époux, le 10 juin 2021, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 25 080,62 euros en principal, intérêts et frais, qui a été contesté devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice.
Retenant la prescription du titre exécutoire qui n'a pas été interrompue par un précédent commandement de payer aux fins de saisie délivré le 19 juin 2018 en vertu d'un arrêt de la cour de ce siège en date du 8 mars « 2017 », dont la copie prétendument jointe à cet acte, n'avait pas été produite, ni par la reconnaissance alléguée de la prestation compensatoire réclamée, le juge de l'exécution a par jugement du 26 juillet 2022 :
' dit que le commandement contesté en date du 10 juin 2021 est nul et de nul effet ;
' débouté M.[K] de sa demande de dommages et intérêts ;
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté les autres demandes ;
' condamné Mme [B] aux dépens.
Saisie de l'appel interjeté par cette dernière, la présente cour a, par arrêt rendu le 29 juin 2023, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs éventuelles observations sur le moyen de droit, soulevé d'office, tiré de l'absence de titre exécutoire fondant le commandement de payer aux fins de saisie vente contesté, dès lors que malgré demande faite en cours de délibéré, il n'a pas été justifié de la signification à M.[K], dans le délai trentenaire réduit à dix ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, de l'arrêt du 8 mars 2007 fondant ledit commandement.
Par dernières écritures notifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que dit que le commandement contesté en date du 10 juin 2021 est nul et de nul effet , condamné Mme [B] aux dépens et l'a déboutée de sa demande de condamnation de M.[K] à des frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 10 juin 2021 est valide;
En conséquence,
- débouter M.[K] de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- condamner M.[K] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle reproche au premier juge d'avoir considéré que le commandement de payer aux fins de saisie vente n'avait pu interrompre la prescription du titre alors que ce commandement mentionne bien le titre exécutoire en vertu duquel il a été délivré à savoir l'arrêt rendu par la présente cour le 8 mars « 2017» qui était joint en copie à l'acte ainsi qu'il ressort des indications de l'acte d'huissier de justice qui font foi jusqu'à inscription de faux.
Elle soutient par ailleurs que dans le cadre des opérations de partage amiable, M. [K] a reconnu devoir la prestation compensatoire au paiement de laquelle il a été condamné, exposant simplement qu'elle serait réglée par compensation, reconnaissance qui, en application de l'article 2240 du code civil interrompt le délai de prescription.
Elle précise que l'arrêt du 8 mars 2021 a été signifié à M.[K] le 27 mai 2021 soit préalablement au commandement querellé et que le précédent commandement du 19 juin 2018, bien qu'il ne puisse fonder de saisie, conserve ses effets interruptifs de prescription en application de l'article R.221-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs elle approuve le premier juge d'avoir rejeté la demande indemnitaire adverse faute de préjudice indemnisable et elle soutient qu'il ne peut lui être reproché d'exercer son droit à paiement d'une prestation compensatoire due depuis le mois de mars 2007.
En outre, elle s'oppose à la saisie conservatoire réclamée à titre subsidiaire par M. [K], qui est irrecevable faute de présentation d'une requête à cette fin et en outre infondée puisque les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, la créance invoquée par son ex-époux étant purement hypothétique et il ne justifie d'aucune menace dans son recouvrement.
Par écritures également notifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, M. [K] formant appel incident demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le commandement aux fins de saisie-vente du 10 juin 2021, est nul et de nul effet ;
- l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau, des chefs critiqués, après avoir constaté que le titre exécutoire, cause de la mesure d'exécution forcée, est prescrit depuis le 18 juin 2018 de sorte de celle-ci est radicalement abusive :
A titre principal,
- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 10 juin 2021,
- ordonner sa mainlevée,
Subsidiairement,
- autoriser M.[K], au visa des dispositions des articles L 511-1 à L 511-4, L 512-1 et 2, L 521-1, L 522-1, L 523-1 à L 523-2 du CPCE et encore 523-1 à R 523-10 du cpce à pratiquer une saisie conservatoire entre ses propres mains de la somme de 20 000 euros correspondant au montant de la prestation compensatoire discutée ce, à l'égard des sommes et créances qu'il détient lui-même au titre de la liquidation du régime matrimonial ce, afin de rendre telle somme indisponible jusqu'à ce qu'une décision judiciaire ou un accord transactionnel intervienne entre les parties puisque Mme [B] a refusé le partage proposé par Me [E], notaire,
A titre reconventionnel,
- condamner reconventionnellement, au vu des circonstances ci-dessus rappelées, Mme [B] au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.121-2 du cpce,
En tout état de cause,
- la condamner à payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.
Il approuve le premier juge d'avoir écarté une prétendue reconnaissance de dette alors qu'il n'a eu de cesse d'en invoquer la prescription et que cette prestation compensatoire n'avait été admise que dans un cadre amiable qui était celui d'un projet de partage proposé par le notaire, pour mettre fin au différend. Il l'approuve encore en ce qu'il a déclaré nul le commandement de payer délivré le 10 juin 2021, dès lors que la copie de l'arrêt du 8 mars 2007 n'était pas jointe au précédent commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 juin 2018 et qu'ainsi, cet acte n'avait pu interrompre la prescription du titre qu'il tendait à recouvrer, ce d'autant que ce commandement a été délivré sans titre exécutoire faute de signification préalable de l'arrêt du 8 mars 2007.
Il relève par ailleurs que l'arrêt du 8 mars 2007, qui n'est devenu exécutoire que par sa signification du 27 mai 2021, était donc prescrit en application des dispositions de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que Mme [B] a mis en oeuvre une mesure d'exécution forcée sur la base d'un titre qu'elle sait prescrit et en outre dans un contexte où les causes de cette saisie sont discutées entre les parties devant le notaire désigné pour la liquidation amiable de leur régime matrimonial. Il précise que selon le projet établi par le notaire, son ex-épouse sera débitrice d'une somme de 504,94 euros qu'ainsi si la saisie devait être validée, elle serait redevable de plus de 25 000 euros puisque les compensations opérées ne seraient pas suffisantes.
A titre subsidiaire, il sollicite l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre ses mains compte tenu du risque de voir la prestation compensatoire réclamée irrécouvrable au moment de la clôture des opérations de liquidation partage et il relève que l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas que cette demande doit être formée par requête à peine d'irrecevabilité comme le prétend l'appelante.
Il invoque une créance fondée en son principe dès lors que le conseil de Mme [B] a reconnu que cette dernière serait redevable d'une somme de 40 311 euros au titre de la récompense qu'elle doit à la communauté et il se prévaut de menace dans le recouvrement puisque Mme [B] est sans emploi.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 10 octobre 2023.
L'appelante a notifié de nouvelles écritures le 24 octobre 2023, avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle n'a pu répondre avant la clôture aux écritures notifiées la veille par l'intimé.
Par conclusions de procédure du 25 octobre 2023, celui-ci s'est opposé à la demande tardive de révocation de l'ordonnance de clôture, faute de justification d'une cause grave et alors qu'il ne peut lui être reproché d'avoir conclu quelques minutes à la suite des écritures de l'appelante notifiées la veille. Il sollicite en conséquence que soit déclarées irrecevables les conclusions transmises par l'appelante postérieurement à la clôture.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Conformément à l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office et selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'appelante qui invoque la nécessité de répliquer aux écritures de M. [K], a elle même attendu la veille de la clôture, dont la date avait pourtant été notifiée aux parties par l'arrêt du 29 juin 2023, pour faire connaître ses observations sur le moyen de droit soulevé d'office par la cour aux termes de cet arrêt ;
Il s'ensuit le rejet de la demande.
Les écritures notifiées le 24 octobre 2023 par Mme [B] seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente :
Selon l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Ainsi que rappelé par arrêt du 29 juin 2023 ordonnant la réouverture des débats, en vertu de l'article L.111-3,1° du code des procédures civiles d'exécution et des articles 501,502 et 503 du code de procédure civile constitue un titre exécutoire la décision judiciaire passée en force de chose jugée, revêtue de la formule exécutoire et qui a été notifiée à celui auquel elle est opposée;
Or l'arrêt du 8 mars 2007 qui fonde le commandement de payer aux fins de vente délivré le 10 juin 2021 a été signifié à M. [K] le 27 mai 2021, alors qu'en vertu de loi n° 2008- 561du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, Mme [B] disposait d'un délai de dix ans pour signifier cet arrêt, soit au plus tard le 19 juin 2018 ;
Elle se prévaut de l'effet interruptif d'un précédent commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à M. [K] le 19 juin 2018 en vertu du même arrêt ;
Toutefois ce commandement a été délivré sans titre exécutoire, faute de signification préalable du titre lui même au débiteur ;
Or le titre exécutoire constitue une condition de validité au fond de l'exercice des poursuites;
La nullité entachant ce commandement délivré sans titre exécutoire, le prive en conséquence de tout effet interruptif ;
L'appelante invoque par ailleurs la reconnaissance par M. [K] , lors des opérations de liquidation partage, de la prestation compensatoire due ;
L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ;
Toutefois le projet de la liquidation de communauté qu'elle produit (sa pièce 4) qui mentionne la prestation compensatoire n'est pas daté et son auteur n'est pas identifié. Ce document ne saurait donc constituer l'aveu sans équivoque par M. [K] de la créance revendiquée par Mme [B], et alors que l'intimé indique n'avoir eu de cesse d'invoquer la prescription, sauf accord amiable qui n'est pas intervenu ;
Il s'en déduit l'absence d'effet interruptif fondé sur les dispositions de l'article 2240 précité.
Il résulte des développements qui précèdent qu'à la date de la délivrance du commandement querellé le 10 juin 2021, la prescription de la décision de justice le fondant, était acquise;
Le premier juge sera en conséquence approuvé en ce qu'il a annulé cet acte.
Il sera encore confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ;
En effet il n'est pas justifié d'un préjudice résultant de la seule délivrance de ce commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023 ;
DECLARE en conséquence irrecevables les écritures notifiées par Mme [V] [B] le 24 octobre 2023 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [B] à payer à M. [O] [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [V] [B] de sa demande présentée à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE