Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/139
Rôle N° RG 20/02829 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUXE
[R] [T] [N]
[S] [L] [M] épouse [N]
C/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin AYOUN
Me Jean-Christophe STRATIGEAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/05960.
APPELANTS
Monsieur [R] [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté de Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [S] [L] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (anciennement dénommée CIF SUD), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Marion MASSONG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Jean-Christophe STRATIGEAS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre du 9 mai 2011, acceptée le 24 mai 2011, contrat réitéré par acte authentique du 30 août 2011, la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée a consenti à M. [R] [N] et Mme [S] [M] un prêt, destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la réalisation d'une construction à usage de résidence principale à [Localité 7], d'un montant de 472.000 euros, amortissable en 360 mensualités après une période d'anticipation d'une durée maximale de 24 mois, au taux d'intérêt de 4,60 % l'an, le taux effectif global indiqué dans l'acte étant de 4,722 %.
Les échéances n'étant pas respectées, et le plan d'apurement accepté le 6 février 2014 ne l'étant pas davantage, la banque a, par courriers recommandés du 21 novembre 2014, mis en demeure les emprunteurs de régler les sommes impayées, leur indiquant qu'à défaut, la déchéance du terme du prêt serait prononcée, l'intégralité des sommes prêtées devenant alors immédiatement exigible.
Par exploit du 9 octobre 2015, invoquant le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, M. [R] [N] et Mme [S] [M] ont fait assigner la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et responsabilité devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement du 4 septembre 2018, ce tribunal a :
' rejeté la demande principale de M. [R] [N] et de Mme [S] [M] en nullité du TEG du prêt offert le 12 mai 2011 par la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée, et accepté par eux le 24 mai suivant, ainsi que les demandes qui s'y rattachent,
' déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts conventionnels du même prêt,
' ordonné la désinscription de M. [R] [N] du FICP, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, dans la limite de trois mois,
' condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée à payer à M. et Mme [N] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral causé par le non-respect des conditions générales du contrat de prêt,
' rejeté toute autre demande,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement,
' condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée à payer à M. et Mme [N] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' laissé les dépens à la charge de la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée.
Suivant déclaration du 24 février 2020, M. [R] [N] et Mme [S] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 21 août 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
' infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse déféré du 4 septembre 2018 en ce qu'il a :
- 1er chef de jugement critiqué : « rejette la demande principale de M. [R] [N] et de Mme [S] [M] en nullité du TEG du prêt offert le 12 mai 2011 par la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée, et accepté par eux le 24 mai suivant, ainsi que les demandes qui s'y rattachent »,
- 2ème chef de jugement critiqué : « déclare irrecevable pour cause de prescription la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts conventionnels du même prêt »,
et statuant à nouveau :
' les juger fondés et recevables dans leur action,
' juger que le taux effectif global tel que stipulé dans l'offre de crédit du 24 mai 2011 et dans l'acte authentique du 30 août 2011, est erroné, car :
- il ne prend pas en compte dans son calcul le coût de l'assurance obligatoire,
- il ne prend pas en compte dans son calcul le coût réel des sûretés,
- il ne prend pas en compte dans son calcul les intérêts intercalaires pendant la période de préfinancement,
' juger nul le taux effectif global fixé contractuellement à 4,722 %, et lui substituer le taux d'intérêt légal de l'année 2011, date de signature du contrat de crédit, soit 0.38 %, depuis le 30 août 2011, date de début de calcul des intérêts intercalaires,
à titre subsidiaire :
' juger qu'en application des dispositions combinées des articles L.312-7, L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation, la SA Crédit Immobilier de France, n'ayant pas respecté lesdites dispositions, sera déchue de tout droit à intérêts, l'erreur affectant le taux effectif global figurant dès l'offre de crédit,
' prononcer la déchéance des intérêts du prêt, au préjudice de la SA Crédit Immobilier de France,
en tout état de cause :
' condamner la SA Crédit Immobilier de France au paiement de la somme de 19.460,95 euros, à titre de dommages intérêts, en raison du trop-perçu de la banque,
' condamner la SA Crédit Immobilier de France sous astreinte de 500 euros par jour de retard à leur adresser un tableau d'amortissement rectifié, opérant recalcul des sommes empruntées, au taux d'intérêt légal, en ce compris les intérêts intercalaires calculés sur les fonds débloqués par fraction, et ce depuis le 30 août 2011, pendant une durée de 30 ans, telle qu'initialement prévue au contrat,
' condamner la SA Crédit Immobilier de France au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à leur bénéfice, et ce en réparation de l'inexécution fautive des stipulations contractuelles, les ayant menés dans les plus grandes difficultés financières,
' condamner la SA Crédit Immobilier de France au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SA Crédit Immobilier de France aux entiers dépens de l'instance, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 23 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 code de procédure civile, la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée, demande à la cour de :
' dire qu'elle est de plein droit substituée dans la cause à la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée, par l'effet d'une fusion-absorption à effet du 1er décembre 2015,
' dire M. et Mme [N] irrecevables, à défaut mal fondés, à agir en nullité de la stipulation d'intérêt du contrat de prêt initial à raison du caractère prétendument erroné du taux effectif global, seule l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, qui relève d'un objet distinct, étant juridiquement ouverte,
' dire irrecevable comme prescrite l'action subsidiaire en déchéance du droit du prêteur aux intérêts introduite par M. et Mme [N] suivant leurs conclusions notifiées le 24 avril 2018,
en tout état de cause,
' dire irrecevables et mal fondées les demandes de M. et Mme [N] tendant à sa condamnation à titre de dommages-intérêts, comme au titre de la désinscription sous astreinte du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
' infirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il :
- a ordonné la désinscription de M. [R] [N] du FICP, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 € (cent euros) par jour de retard, dans la limite de trois mois,
- l'a condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral causé par le non-respect des conditions générales du contrat de prêt,
- l'a condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge,
' le confirmer en toutes ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
' débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions,
' les débouter des fins de leur appel principal,
' vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 5.000 euros,
' condamner solidairement M. et Mme [N] en tous les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Jean-Christophe Stratigeas, avocat associé, membre de la SELARL Cadji & Associés, sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Il n'est pas contesté que la SA Crédit Immobilier de France Développement vient aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée par l'effet d'une fusion-absorption.
Sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêts :
Exposant que cette sanction est tout aussi envisageable que celle de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, M. [R] [N] et Mme [S] [M] font grief au tribunal d'avoir rejeté leur demande principale en nullité de la clause d'intérêt du prêt.
La SA Crédit Immobilier de France Développement soutient que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable, à tout le moins mal fondée en droit, au motif que la seule sanction civile légalement applicable en cas d'erreur ou d'omission du taux effectif global est la déchéance, facultative, du prêteur du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Sur ce, s'agissant d'un crédit immobilier soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date de sa souscription, de ces textes d'ordre public, et en particulier de l'article L. 312-33, il résulte que la seule sanction civile encourue par le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8, lequel vise notamment l'indication dans l'offre de prêt du taux effectif global déterminé conformément à l'article L. 313-1, est la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Spéciales, et donc dérogatoires du droit commun et plus précisément des règles générales de l'article 1907 du code civil, ces dispositions excluent la nullité de la stipulation d'intérêts dans l'hypothèse alléguée d'une erreur affectant le taux effectif global.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté l'action en nullité engagée par les appelants.
Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts :
Indiquant que, profanes en matière de crédit immobilier, ils ne pouvaient en 2011 soupçonner que le taux effectif global comportait une erreur, ce qu'ils ont réalisé uniquement lorsque la banque a commencé à leur réclamer des montants parfaitement indus, M. [R] [N] et Mme [S] [M] soutiennent que le jugement qui considère comme prescrites leurs demandes fondées sur la déchéance du droit aux intérêts ne pourra qu'être infirmé.
Ils exposent que le juge peut parfaitement user de son pouvoir de requalification s'il considère que la déchéance du droit aux intérêts est plus adaptée au cas qui lui est soumis, qu'en toute hypothèse, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut nullement aboutir, dès lors qu'ils n'ont eu connaissance de l'erreur affectant le TEG qu'en janvier 2015, que le délai de prescription est interrompu par la délivrance de l'assignation, une action pouvant être interruptive vis-à-vis d'une autre lorsque, nouée entre les mêmes personnes, elle tend au même but, que, quand ils demandent la nullité de la clause d'intérêt, c'est dans l'unique but de sanctionner l'erreur de la banque en ne payant pas d'intérêt, qu'ils pouvaient au cours de l'instance développer un nouveau moyen fondé sur le code de la consommation.
La SA Crédit Immobilier de France Développement réplique qu'il est constant que les appelants n'ont saisi pour la première fois le tribunal d'une demande subsidiaire tendant à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts qu'aux termes de conclusions notifiées le 24 avril 2018, et qu'en droit, leur demande principale en nullité de la stipulation d'intérêt et leur demande subsidiaire en déchéance, qui n'ont pas le même objet et ne relèvent pas du même régime juridique, sont évidemment distinctes, ce qui interdit de considérer que l'assignation délivrée, qui n'avait pour objet que la nullité, a interrompu la prescription de l'action en déchéance.
L'intimée fait valoir que celle-ci est prescrite, puisqu'elle relève de la prescription de droit commun de l'article L.110-4 du code de commerce, alors même que les éléments permettant aux époux [N]-[M] d'agir étaient décelables à la lecture de l'offre, d'où il suit que le point de départ doit en être fixé à la date de la souscription du crédit, qu'en outre, la prescription étant une fin de non-recevoir s'appliquant, non pas à un moyen, mais à une demande, le point de départ est la date à laquelle l'emprunteur peut constater l'un des griefs, peu important l'existence d'autres griefs ayant pour objet la même demande.
Sur ce, il n'est pas contesté que la demande tendant à voir la banque déchue de son droit aux intérêts a été formulée par les emprunteurs pour la première fois le 24 avril 2018.
Cette action en déchéance du droit aux intérêts, fondée sur les dispositions des articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation, est soumise à la prescription de l'article L.110-4 du code de commerce, celle en nullité de la stipulation d'intérêts, résultant de la combinaison des articles L.313-1, L.313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil, relève de la prescription de l'ancien article 1304 du code civil.
N'ayant, ni le même objet, ni le même fondement, ces deux demandes, qui relèvent de régimes juridiques différents, ne constituent pas les moyens d'une même action comme le prétendent les appelants, mais des demandes distinctes, de sorte que l'assignation délivrée le 9 octobre 2015 aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts figurant dans le contrat de prêt litigieux ne saurait avoir d'effet interruptif de prescription en ce qui concerne l'action en déchéance postérieurement présentée à titre subsidiaire.
Le point de départ de la prescription quinquennale de cette action fondée sur les articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige, se situe, s'agissant d'un consommateur, au jour où l'emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, l'erreur affectant le taux effectif global, soit, à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater cette erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur.
En l'espèce, M. [R] [N] et Mme [S] [M] soutiennent que le taux effectif global figurant dans l'offre de prêt est inexact du fait de l'omission, dans l'assiette de calcul de ce taux et le coût du crédit, de certains frais, en l'occurrence le coût de l'assurance décès-invalidité- incapacité, le coût des sûretés, ainsi que les intérêts intercalaires liés à la période de préfinancement.
Or, il ne peut, au vu de l'offre en cause, qu'être constaté, ainsi que le relèvent les appelants eux-mêmes, que, en page 2 de l'acte, dans les « modalités de remboursement » où figure le taux effectif global, il est notamment indiqué :
« (')
- Taux effectif global annuel hors assurance : 4,722 %
- Taux effectif global annuel assurances comprises : 4,722 %
(...) ».
Ainsi, étant en outre observé que, dans le paragraphe suivant « coût total du crédit », le « total assurance » est mentionné pour la somme de 19.027,01 euros, il apparaît, à la seule lecture de l'offre, que ce coût n'a pas été intégré dans l'assiette du taux effectif global.
Et, comme l'indiquent encore les époux [N]-[M], après avoir également rappelé que, en page 3 de l'offre, il était précisé que : « Le coût de cette assurance est pris en compte dans le calcul du TEG, sur la base des documents émanant de la compagnie d'assurance choisie (...) qui ont été fournis par l'emprunteur (...) », « l'erreur sur le montant du TEG est dès lors évidente ».
En conséquence, les appelants ne peuvent valablement soutenir n'avoir pu, à la seule lecture de l'acte litigieux, et sans qu'il soit besoin de compétences particulières, en matière notamment de crédit immobilier, personnellement se convaincre de l'erreur alléguée tenant à l'omission de prise en considération de ces frais d'assurance.
Dès lors, dans la mesure où ils ont eu, ou auraient dû avoir, connaissance au moment où ils ont accepté l'offre de prêt du 9 mai 2011 de cette irrégularité qu'ils reprochent à la banque et sur laquelle ils fondent notamment leur action, il appartenait à M. [R] [N] et Mme [S] [M] d'agir dans le délai de prescription de cinq ans ci-dessus rappelé, lequel a commencé à courir à compter de la souscription de l'acte le 24 mai 2011.
Peu important à cet égard qu'ils invoquent d'autres erreurs, et sans qu'il y ait donc lieu de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts formée par les appelants à l'encontre de la SA Crédit Immobilier de France Développement le 24 avril 2018 est irrecevable comme prescrite.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
Sur l'action en responsabilité :
M. [R] [N] et Mme [S] [M] exposent que le prêteur n'a eu de cesse de multiplier les erreurs et les approximations dans l'exécution de la convention de prêt qui les liait, que, notamment, la banque n'a pas hésité à se prévaloir d'un ordre inexistant pour débloquer la totalité des fonds restant, déclenchant ainsi, de manière prématurée, et en violation totale des stipulations contractuelles, la période d'amortissement du prêt, qu'elle ne leur a adressé le nouveau tableau d'amortissement prévu au contrat qu'après deux courriers recommandés, et les a alors mis dans une situation économique inextricable.
En réparation du préjudice important qu'ils indiquent avoir subi par sa faute, les appelants sollicitent, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, la condamnation de la SA Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'intimée répond que les époux [N]-[M], dont la défaillance à l'obligation contractuelle de remboursement est à l'origine de l'exigibilité anticipée du prêt, doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts, alors qu'ils ne démontrent pas la mauvaise foi qu'ils prétendent lui imputer dans l'exécution de la convention et qu'en droit, la bonne foi est présumée.
Elle fait valoir que le jugement devra être infirmé en ce qu'il a retenu, à tort, une inexécution fautive de sa part pour avoir été à l'origine du déclenchement de l'amortissement du prêt à la suite d'un déblocage de fonds au constructeur alors que les emprunteurs ne démontrent pas que ces fonds n'auraient pas correspondu au règlement d'une situation de travaux réalisés, excluant la caractérisation d'un préjudice.
A cet égard, des pièces versées aux débats par les appelants, il ressort que la faute dont ils se prévalent concernant le déblocage des fonds consiste en ce que, alors qu'ils avaient signé le 10 août 2012 une demande au titre d'un appel de fonds de leur constructeur pour un montant de 13.428,88 euros, une somme de 13.652,64 euros, correspondant au solde de paiement des travaux financés, a été versée à ce dernier, qui a, le 25 septembre 2012, retourné à la banque la somme de 223,75 euros, que, cependant, à la suite de ce retour, l'intimée a procédé à la régularisation du déblocage des fonds, en modifiant le montant débloqué en date du 10 août 2012 de sorte que, à cette même date, le « restant à débloquer » sur le compte des emprunteurs était de 223,75 euros.
En considération de ces éléments, étant en outre observé que le montant total des « déblocages » était alors de 471.776,25 euros, et que, dans son courrier du 4 octobre 2012 où il précisait notamment les conséquences à venir en termes de prélèvements et de remboursements des corrections effectuées, le prêteur a par ailleurs rappelé aux emprunteurs le montant des intérêts intercalaires à capitaliser conformément aux dispositions de leur contrat, M. [R] [N] et Mme [S] [M] ne sont pas fondés à prétendre imputer leur situation financière difficile à l'erreur, d'ailleurs finalement sans incidence sur le montant des sommes contractuellement dues, commise par la SA Crédit Immobilier de France Développement.
Leur action en responsabilité à l'encontre de cette dernière est rejetée, et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné la banque au paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande concernant l'inscription au FICP :
Formant appel incident de ce chef, l'intimée demande que le jugement soit infirmé en ce qu'il a ordonné la désinscription de M. [R] [N] du FICP.
Elle fait notamment valoir qu'elle avait l'obligation de procéder à cette inscription dès lors qu'était caractérisé l'incident de paiement au sens de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, que le fichage dure cinq ans à compter de la date de l'incident ou jusqu'au paiement intégral des sommes dues, qu'à la suite de la vente du bien au mois de février 2020, sa créance au titre du prêt affecté n'est pas soldée.
Les appelants ne formulent aucune observation, ni d'ailleurs demande, en ce qui concerne leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
A cet égard, des pièces versées aux débats, il résulte que c'est par un courrier du 19 septembre 2012, dont fait d'ailleurs état M. [R] [N] dans ses lettres des 4 octobre 2012 et 7 novembre 2014, que les emprunteurs ont été informés de ce que, en raison d'un incident de paiement caractérisé dans le remboursement du prêt de 472.000 euros, ils étaient susceptibles d'être inscrits, pour une durée de cinq ans, au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, que cette inscription n'a été effective qu'en août 2013 ainsi que les époux [N]-[M] l'indiquent eux-mêmes dans, notamment, des courriers des 7 et 24 novembre 2014, que la situation n'a jamais été totalement régularisée, le compte des appelants demeurant débiteur.
Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'ordonner la levée de l'inscription au FICP de M. [R] [N], débiteur solidaire des sommes restant dues au titre du prêt litigieux, étant observé qu'au regard du délai écoulé, la demande de « désinscription » serait devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande principale de M. [R] [N] et de Mme [S] [M] en nullité du TEG du prêt offert le 12 mai 2011 par la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée, et accepté par eux le 24 mai suivant, ainsi que les demandes qui s'y rattachent, et en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts du même prêt,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [R] [N] et Mme [S] [M] de leur demande de dommages et intérêts, et de celle tendant à leur désinscription du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
Condamne in solidum M. [R] [N] et Mme [S] [M] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT