Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 05 Avril 2024
N° RG 21/03239 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBDU
DEMANDEUR :
Madame [Z] [E] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Maître Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 15] (92)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Maître Tanguy RUELLAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696 et Maître Emilie GEFFROY, avocat plaidant au barreau de Cahors
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Tanguy RUELLAN, Maître Elvis LEFEVRE
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [E], de nationalité algérienne, et Monsieur [V] [E], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 1993 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[X] [T] [E], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 19],[G] [E], née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 18],[L] [E], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 13],- [C] [N] [E], né le [Date naissance 2] 2004, à [Localité 16].
Par exploit de commissaire de justice du 01 juin 2021, Madame [Z] [E] a assigné Monsieur [V] [E] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 mars 2022, le juge de la mise en état a
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance à titre gratuite du domicile conjugal à l’épouse à compter de la demande en divorce ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
- attribué la jouissance des véhicules Citroën C4 immatriculé AM 573 LN et Ford Fusion immatriculé AK 637 NY à Madame [Z] [E] ;
- dit que Monsieur [V] [E] supportera le règlement provisoire de l'emprunt immobilier afférent au domicile conjugal ;
- dit que ce règlement donne lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- débouté Madame [Z] [E] de sa demande au titre du devoir de secours ;
- constaté que l'autorité parentale sur l'enfant [C] [N] [E], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 16] est exercée conjointement par les parents ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;
- débouté Madame [Z] [E] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de [L] ;
- fixé à compter de la décision à la somme de 180€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Monsieur [V] [E] devra verser à Madame [Z] [E] le cinq de chaque mois et d’avance douze mois sur douze avec indexation ;
- dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge.
Par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 13 mars 2023, Madame [Z] [E] a indiqué fonder sa demande en divorce sur l'article 242 du Code civil.
Aux termes de de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 13 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [Z] [E] demande à la juridiction de :
- dire et juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
- dire et juger Madame [E] recevable en l’ensemble de ses demandes, et y faire droit,
- prononcer le divorce des époux [E]/[E] aux torts exclusif de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance,
- dire et juger que Madame [E] ne conservera pas l’usage du nom de son époux et usera exclusivement de son propre nom de famille,
- dire et juger que le jugement de divorce à intervenir emportera donc révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports mutuels entre les époux [E]/[E] à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 13 janvier 2021,
- constater que Madame [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [E]/[E], conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
- condamner Monsieur [E] à verser à Madame [E] une prestation compensatoire d’un montant de 75.000 euros, versée sous forme d’une somme d’argent, - condamner Monsieur [E] à verser à Madame [E] la somme de 10.000 euros, en réparation des conséquences graves qu’elle a subi du fait de la dissolution du mariage, sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
- fixer la contribution mensuelle de Monsieur [E] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] à 400 euros par mois, payable au domicile de Madame [E], mensuellement d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamner en tant que de besoin,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Elvis LEFEVRE, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 09 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [V] [E] demande à la juridiction de :
- débouter [Z] [E] de sa demande en divorce pour faute,
- prononcer le divorce pour faute aux torts partagés des époux,
- ordonner la mention du divorce sur les actes d’état civil,
- ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial,
- fixer la date des effets du divorce au 13 janvier 2021,
- dire que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital,
- débouter [Z] [E] de sa demande de prestation compensatoire,
- débouter [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
- débouter [Z] [E] de sa demande de fixation à la somme de 400 € par mois le montant de la pension alimentaire pour [C],
- supprimer la pension alimentaire de 140 € par mois due par [V] [E] pour l’entretien et l’éducation de [C],
- débouter [Z] [E] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dire que chaque partie conserva la charge de ses fais et dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 08 janvier 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 08 mars 2024, délibéré prorogé au 05 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 01 juin 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 mars 2022,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de
Madame [E] [Z], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (ALGÉRIE),
et de
Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1993 à [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 13 janvier 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à Madame [Z] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40.000€ (QUARANTE MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C] ;
SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [V] [E] à Madame [Z] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C] ;
DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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