Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 23/12846
N° Portalis 352J-W-B7H-C24NU
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [V], [U], [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0139
DEFENDERESSES
S.C.I. [14]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Madame [G], [Z] ,[L] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Maître Marie-Hélène ISERN-REAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0994
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, vice-Présidente
Assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors de l’audience, et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[V] [E], dont le dernier domicile était au Vietnam, est décédé le [Date décès 3] 2007, laissant pour lui succéder :
- Son épouse, [W] [X], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens depuis un acte du [Date mariage 4] 1977 homologué par le tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 1977,
- Ses deux enfants, M. [Y] [E] et Mme [G] [E].
La succession a fait l’objet d’un partage partiel par acte authentique du 23 décembre 2008.
[W] [X] est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
- M. [Y] [E],
- Mme [G] [E].
L’actif de la succession comprend essentiellement des liquidités, un quart des parts de la société [11] sous forme de trust de droit anglais, 49 parts de la SCI [14] et des droits indivis dans des biens immobiliers.
Par exploits d’huissier en date du 6 octobre 2023, M. [Y] [E] a fait assigner Mme [G] [E] et la SCI [14] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage des successions d’[V] [E] et [W] [X] et de leur régime matrimonial, de voir condamner Mme [G] [E] à rapporter diverses donations et diverses sommes à la succession de leur mère et appliquer les peines du recel successoral à son encontre.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er mars 2024 et en dernier lieu le 28 août 2024, Mme [G] [E] et la SCI [14] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 780 du code de procédure civile,
- Enjoindre Monsieur [Y] [E] de verser aux débats dans le mois de l’ordonnance à intervenir :
Concernant la succession de [V] [E], décédé le [Date décès 3] 2007 :
La désignation des biens auxquels s’appliquerait le droit vietnamien ;Les statuts d’origine, les PV d’assemblée générale, les déclarations fiscales, les taxes et les comptes de gestion de 2007 à 2019 et à parfaire à ce jour, des biens suivants : * Une maison d'habitation à [Localité 16] (Drôme),
* Trust [11] : Une maison d'habitation à [Localité 9] et terrains
* SCI [12] : terrains à [Localité 18],
* Terrains et forêts autour de plusieurs habitations reliés à la SCI [14] ;
Pour les deux SCI dont les terrains ont été vendus et le prix partagé, il doit communiquer la totalité des statuts avec leur mise à jour après de décès d’[V] [E] afin de connaître les parts dont elles sont propriétaires dans d’autres sociétés, dont le trust. * SCI [14] (SCI mère), [Localité 8] : 2 maisons ;
* SCI [17] (maison [Localité 10]) ;
Meubles meublants des biens vendus ; Comptes bancaires :* Trois en Suisse ;
* Deux en Italie ;
Concernant la succession de [W] [X] Veuve [E], décédée le [Date décès 2] 2019 :
Les déclarations fiscales de 2007 à 2019 ; Les avis d’imposition du couple de 2005 à 2007 ainsi que les justificatifs des revenus et des charges de toutes les SCI de 2007 à 2019.
- Condamner Monsieur [Y] [E] au versement d’une astreinte définitive d’un montant de 500 € par jour de retard en cas de refus de répondre dans un délai d’un mois après signification de la décision à intervenir ;
SUBISDIAIREMENT :
- Prononcer une prorogation de délai d’un an à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [Y] [E] au paiement d’une provision pour frais d’instance de 10 000 € ;
- Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le présent incident ainsi qu’aux dépens y afférant.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, M. [Y] [E] demande au juge de la mise en état de :
- DÉBOUTER Madame [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Madame [G] [E] à une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC et la CONDAMNER aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Mme [G] [E] et la SCI demandent la communication sous astreinte de diverses pièces afférentes à chacune des successions, en particulier les statuts, procès-verbaux d’assemblées générales, déclarations fiscales et comptes de gestion de 2007 à 2019 de divers biens et SCI, les déclarations fiscales de la défunte 2007 à 2019, les avis d’imposition du couple de 2005 à 2007 ainsi que les justificatifs des revenus et des charges de toutes les SCI de 2007 à 2019.
Mme [G] [E] reproche à son frère de ne pas rendre compte de la gestion patrimoniale qu’il exerce depuis 2007 sur les biens des défunts, de même que de la gestion de la SCI [14] dont il était le gérant intérimaire, alors qu’il exige d’elle-même qu’elle justifie de l’ensemble des dépenses effectuées sur le compte bancaire de leur mère au moyen de la procuration qu’elle détenait.
Par ailleurs, elle fait valoir que tous les actifs de la succession d’[V] [E], gérés par M. [Y] [E] après le décès de celui-ci notamment au moyen d’une procuration donnée par [W] [X], ne se retrouvent pas dans la déclaration de succession de cette dernière et parmi eux, outre des comptes bancaires en Suisse et en Italie et des meubles meublant :
« - Une maison d'habitation à [Localité 16] (Drôme),
- Trust [11] : Une maison d'habitation à [Localité 9] (1/4 des parts, première fois que le trust apparaît, en cours de vente depuis juillet 2024),
- SCI [12] : terrains à [Localité 18], manquante,
- SCI [14] (SCI mère), [Localité 8] : 2 maisons +terrains,
- Terrains et forêts autour de plusieurs habitations ».
A sa connaissance il manque également des éléments dissimulés comme « les biens au Vietnam » où elle suppose qu’[V] [E] a investi avec l’appui de l’épouse de M. [Y] [E], et les « conditions de liquidation du trust [11] ». Sur ce dernier point elle indique qu’il ne lui appartient pas de s’adresser au gestionnaire du trust pour obtenir les précisions qu’elle souhaite sur la mise en vente du bien immobilier dépendant du trust et que c’est à son frère de justifier des instructions données au notaire et aux gestionnaires du trust.
Elle ajoute que si elle sait que certains actifs ont été vendus, elle ne détient aucun document ni informations sur les placements réalisés pour le compte de leur mère, et fait valoir que M. [Y] [E] a conservé tous les documents relatifs aux SCI, notamment à la SCI [14] dont il était le gérant intérimaire et dont il a toujours assuré la gestion, sans lui remettre aucun compte. Elle soutient qu’il est « essentiel pour elle d’obtenir l’inventaire des biens [de la SCI] vendus ».
Elle indique également contester le partage partiel qui a été réalisé après le décès d’[V] [E], dans des conditions opaques, et qui les a privées, elle et leur mère, de liquidités alors que M. [Y] [E] s’est fait attribuer les parts de la SCI [13].
Elle soutient finalement que le présent incident vise à la contraindre à « rendre des comptes de sa gestion d’affaire puis de l’exécution du mandat donné par [W] [E] et fournir tous documents nécessaires à la complète reconstitution du patrimoine ».
M. [Y] [E] soutient en défense que les demandes de Mme [G] [E] sont dilatoires et démontrent sa carence dans la charge de la preuve. Il fait valoir que :
- Elle demande certaines pièces qu’elle peut obtenir seule en sa qualité d’héritière, en application de l’article 724 du code civil et d’associée de différentes sociétés comme la liste des comptes bancaires des défunts, les documents fiscaux et qu’elle ne justifie d’aucune démarche,
- Elle est gérante de la SCI [14] et associée principale et peut donc obtenir tous les documents relatifs à cette société,
- Elle peut obtenir certains documents auprès du notaire qui a établi l’acte de partage partiel de la succession d’[V] [E],
- Elle demande certains documents qu’elle a déjà ou qui lui ont été communiqués, notamment relatifs à la SCI [17], dont elle est associée,
- Elle dispose également des contacts du cabinet qui gère le trust anglais [11] – qui possède le bien immobilier à [Localité 9] – puisqu’elle communiquait avec leurs avocats dès 2021, notamment pour leur transmettre un pouvoir de gestion,
- Il a déjà communiqué les avis d’imposition 2007 à 2019 de [W] [X], le compte rendu d’Assemblée générale de la SCI [14] du 12 février 2014, les statuts de la SCI, l’attestation de Maître [L] [I] concernant la désignation du gérant de la SCI, l’attestation de vente par la SCI [14],
- Ses demandes sont imprécises et ne permettent pas de savoir exactement les documents sollicités ni s’ils existent notamment les comptes en Suisse et à [Localité 19].
Sur ce,
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
En l’espèce, Mme [G] [E] et la SCI [14] expliquent que le présent incident vise à exiger de M. [Y] [E] qu’il justifie en général et par la production de tous documents utiles de sa gestion du patrimoine familial depuis 2007, en réaction aux accusations de recel successoral dont elle est l’objet.
Tel ne peut toutefois être l’objet d’un incident de communication de pièces.
Il leur appartient de désigner de façon précise les pièces détenues par M. [Y] [E], de justifier de l’impossibilité pour elles d’en obtenir la communication et de justifier du fait que la communication de ces pièces est nécessaire à la résolution du litige.
En premier lieu, Mme [G] [E] et la SCI [14] demandent qu’il soit enjoint à M. [Y] [E] de verser aux débats « la désignation des biens auxquels s’appliquerait le droit vietnamien ». Cette demande ne peut s’analyser comme une demande de production de pièces mais davantage comme tendant à ce qu’il soit fait injonction à M. [Y] [E] de compléter ses conclusions au fond pour apporter la précision demandée.
Toutefois, aux termes de l’assignation du 6 octobre 2023, M. [Y] [E] demande au tribunal de dire que la loi vietnamienne est applicable à toute la succession mobilière d’[V] [E] en raison du lieu de son dernier domicile et non seulement aux biens dépendant de la succession qui seraient situés au Vietnam. Il liste par ailleurs les biens mobiliers et immobiliers de la succession qui restent à partager selon lui, après le partage partiel du 23 décembre 2008, de sorte que sa demande est suffisamment déterminée.
Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre à M. [Y] [E] de préciser les biens auxquels s’appliquerait le droit vietnamien, ses écritures étant déjà claires sur ce point. Si Mme [G] [E] pense par ailleurs que des biens dépendants de la succession ont été omis ou dissimulés, notamment des biens situés au Vietnam, il lui appartient le cas échéant d’en rapporter la preuve, sous réserve des observations qui seront demandées aux parties ci-après.
Ensuite, Mme [G] [E] et la SCI [14] demandent au juge de la mise en état d’ordonner à M. [Y] [E], sous astreinte, de communiquer de nombreuses pièces listées dans le dispositif de leurs conclusions, de façon très générique : « les statuts d’origine, les PV d’assemblée générale, les déclarations fiscales, les taxes et les comptes de gestion de 2007 à 2019 et à parfaire à ce jour » se rapportant à plusieurs biens immobiliers dont certains ne dépendent d’ailleurs pas des successions mais du trust [11] ou sont la propriété de sociétés.
Cette demande qui porte sur de nombreux documents est très large et ne permet pas au juge de la mise en état de déterminer avec précision les pièces dont la production est effectivement demandée et partant, si ces pièces sont bien détenues par M. [Y] [E] et lui seul, ni surtout si elles sont utiles à la résolution du litige.
Le juge de la mise en état ne peut en effet identifier à quoi correspondent les « statuts, les procès-verbaux d’assemblée générales, les déclarations fiscales ou les comptes de gestion » de la maison située à [Localité 16] (Drôme), ni les pièces exactes que les demanderesses à l’incident souhaitent voir communiquer s’agissant du trust [11] ou de la SCI [13], dont les parts ont manifestement été attribuées dans le cadre du partage partiel de la succession d’[V] [E], partage partiel qui, en l’état du litige, ne fait pas l’objet d’une action en nullité de Mme [G] [E].
Mme [G] [E] et la SCI [14], dont elle est désormais la gérante, n’expliquent par ailleurs pas en quoi il leur est impossible d’obtenir l’ensemble des documents relatifs à la société, le seul fait que M. [Y] [E] détienne certains de ces documents étant insuffisant à démontrer que sa condamnation sous astreinte est le seul moyen de les obtenir.
De même, elles ne précisent pas les raisons pour lesquelles elles ne peuvent s’adresser au gestionnaire du trust ou au notaire pour obtenir des éléments sur la liquidation de l’actif du trust alors que Mme [G] [E] en est bénéficiaire, étant observé qu’elles ne démontrent pas avoir effectué de démarches vaines en ce sens.
D’une manière générale, en sa qualité d’héritière, Mme [G] [E] peut par elle-même obtenir l’ensemble des documents bancaires et fiscaux relatifs aux successions de ses deux parents, étant en outre observé que M. [Y] [E] a déjà versé aux débats les avis d’imposition de [W] [X] de 2007 à 2019 et que Mme [G] [E] n’explique pas en quoi la production des déclarations fiscales est également nécessaire.
S’agissant en outre des comptes bancaires en Suisse et en Italie, outre le fait qu’elle peut, tout comme M. [Y] [E] obtenir les pièces qu’elle réclame, elle ne démontre pas que ces comptes existaient au jour du décès de leurs parents, le seul fait d’affirmer, comme elle le fait, qu’elle en a connaissance pour s’être rendue à la banque avec leur père quand elle était jeune étant insuffisant à cet égard.
Enfin, Mme [G] [E] et la SCI [14] ne justifient pas de l’utilité des pièces sollicitées pour la résolution du litige. En effet, elles n’ont formé au fond, à ce stade de la procédure, aucune demande en relation avec la gestion par M. [Y] [E], avec les biens et les sociétés concernées par leurs demandes de pièces.
En conséquence, l’ensemble des demandes de communication de pièces de Mme [G] [E] et de la SCI [14] sera rejeté.
Il n’y pas lieu d’accorder aux défenderesses à l’instance un délai d’un an comme elles le sollicitent en application de l’article 781 du code de procédure civile pour conclure et « rassembler les documents nécessaires » et « saisir le notaire liquidateur amiable d’une demande motivée ». En effet, ces démarches et cette demande au notaire pouvaient être réalisées au moins depuis la constitution en défense de Mme [G] [E] et de la société, le 18 octobre 2023, soit une année déjà écoulée.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025 pour conclusions au fond en défense.
Par ailleurs, en application de l’article 77 du code de procédure civile, les parties seront invitées dans leurs prochaines conclusions au fond à conclure sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la succession mobilière d’[V] [E] dont il est indiqué que le dernier domicile se trouvait au Vietman, au regard des dispositions des articles 45 du code de procédure civile, 841 et 720 du code civil.
Sur la provision ad litem
Mme [G] [E] demande la condamnation de M. [Y] [E] à lui verser une provision pour le procès d’un montant de 10 000 euros pour lui permettre « d’engager les actions, parfois à l’étranger, pour connaître la situation exacte du patrimoine de leurs parents, actif et passif ».
Sur ce,
Aux termes de l’article 789, 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour allouer une provision pour le procès.
Il appartient à la partie qui forme une demande de provision ad litem de rapporter la preuve de son impécuniosité ou à tout le moins de l’impossibilité pour elle de faire face aux frais nécessaires à la poursuite de la procédure.
En l’espèce, Mme [G] [E] se contente d’affirmer de façon très générale qu’elle a besoin de cette provision pour engager « les actions parfois à l’étranger, pour connaître la situation exacte du patrimoine de leurs parents ». Ce faisant elle ne justifie pas les frais précis qu’elle sera amenée à exposer ni en quoi ses ressources – certes très modestes – sont insuffisantes pour assurer sa défense.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Rejetons la demande de Mme [G] [E] et de la SCI [14] tendant à enjoindre à M. [Y] [E] de préciser les biens auxquels s’appliquerait le droit vietnamien,
Rejetons la demande de communication de pièces de Mme [G] [E] et de la SCI [14],
Rejetons la demande de provision pour le procès de Mme [G] [E],
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025 à 13h30 pour conclusions au fond en défense,
Invitons les parties à conclure dans leurs prochaines conclusions au fond sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la succession mobilière d’[V] [E] dont il est indiqué que le dernier domicile se trouvait au Vietnam,
Réservons les dépens,
Réservons les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 17 octobre 2024
La Greffière La Juge de la mise en état