Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-82.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-82.718
Date de décision :
2 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 15-82.718 F-D
N° 266
SC2
2 MARS 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre l'arrêt de ladite juridiction, en date du 31 mars 2015, qui a renvoyé Mme [P] [X] des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, pour renvoyer Mme [X] des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, le jugement attaqué énonce que le procès-verbal manque de précision sur l'emplacement de ce feu ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal indique l'emplacement du feu tricolore, à savoir sur le [Localité 3], à l'intersection avec le [Localité 2], à [Localité 1], sans constater que la preuve contraire aux énonciations dudit procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 31 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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