Texte intégral
ARRET
N°
Société [10] SA
C/
[F]
CPAM DE [Localité 6]
Copies certifiées conformes :
- [10]
- M. [D] [F]
- CPAM de [Localité 6]
- Me Florence MONTERET AMAR
- Me Elodie HANNOIR
- Tribunal judiciaire
Copies exécutoires :
- CPAM de [Localité 6]
- Me Elodie HANNOIR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/01674 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM5J
N° registre 1ère instance : 16/00619
Jugement du tribunal judiciaire de Arras (pôle social) en date du 03 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [10] SA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉS
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
CPAM DE [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme [U] [H] munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [F], salarié de la société [5], devenue la société [10], a le 21 décembre 2011 régularisé une déclaration de maladie professionnelle, soit des lésions eczématiformes.
Par jugement prononcé le 31 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la pathologie relevant du tableau n° 74 était d'origine professionnelle.
La consolidation a été fixée au 26 janvier 2012 et un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % a été fixé.
M. [F] a été licencié pour inaptitude le 12 juin 2012.
M. [F] a par requête du 15 juillet 2016 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].
Par jugement avant dire droit du 1er août 2019, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] afin qu'il dise si la lésion déclarée a été ou non directement causée par le travail habituel du salarié.
Le comité a rendu son avis le 24 août 2020.
Selon jugement prononcé le 3 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- dit que le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n° 70 est établi,
- dit que la maladie est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10] SA,
- dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [F] ordonné une mesure d'expertise, désignant le docteur [N] pour y procéder, avec pour mission, contradictoirement, après avoir convoqué les parties de :
* prendre connaissance des pièces médicales produites par les parties,
* prendre connaissance de tous éléments complémentaires relatifs aux examens, soins et interventions éventuellement remis par les parties dans le cadre de l'expertise à charge pour l'expert de les inventorier,
* recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure à l'accident et actuelle,
* décrire les lésions directement imputables à la maladie du tableau 70, indiquer leur évolution et les traitements appliqués,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents ayant une incidence directe et certaine sur les lésions occasionnées par la pathologie ou leurs séquelles,
* recueillir les dires et doléances de M. [F] (ou de son entourage si nécessaire) tant en ce qui concerne les lésions initiales que les traitements et soins occasionnés, l'évolution des lésions et les séquelles en résultant en termes de douleurs (importance, fréquence et durée), gêne fonctionnelle et répercussions sur les conditions de vie,
* déterminer les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel subies par M. [F], ce poste de préjudice étant défini comme la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice temporaire d'agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire,
* déterminer l'existence et l'importance sur une échelle de 1 à 7 (très léger, léger, modéré, moyens, assez important, important ou très important) du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident,
* déterminer de la même manière l'existence et l'importance des préjudices esthétiques résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident,
* donner son avis sur l'existence et l'importance d'un préjudice d'agrément défini de manière extensive comme résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence et incluant, en conséquence, l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, son invalidité dans sa sphère personnelle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant les périodes d'hospitalisation et de soins, les atteintes physiologiques, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et les troubles ressentis dans ses conditions d'existence personnelle, familiale et sociale, la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familial,
* si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances et les confronter avec les séquelles constatées en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
* indiquer le cas échéant si, du fait de l'état physiologique de la victime en lien direct avec la pathologie, l'assistance constante ou occasionnelle d'une aide humaine étrangère ou non à la famille a été ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
*dire s'il y a lieu d'aménager ou d'adapter le domicile ou le véhicule de la victime,
* dire s'il existe, sur le plan médical, un préjudice exceptionnel défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la pathologie dont reste atteinte la victime,
* établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d'office,
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties, lesquelles disposeront d'un délai de quatre semaines pour faire valoir leurs éventuelles observations,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras dans le délai de quatre mois à compter de son acceptation de la mission et que copie du rapport sera adressée par le greffe aux parties,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] fera l'avance des réparations à venir pour le compte de l'employeur,
- dit qu'à l'exception des sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] devra faire l'avance des indemnisations accordées et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société, sous réserve du taux d'IPP opposable à l'employeur (4%),
- condamné la société [10] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 3 octobre 2022 pour conclusions des parties après expertise,
- dit que la notification du jugement vaut convocation des parties ou leurs représentants à la dite audience.
La société [10] a par lettre recommandée du 7 avril 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 14 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2023.
Par arrêt du 5 octobre 2023, la présente cour a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de dire s'il peut être retenu un lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de M. [F] et la maladie dont il est atteint, désignant à cette fin le comité de [Localité 9] et renvoyé l'affaire au 10 juin 2024.
Celui-ci a déposé son rapport le 1er février 2024 concluant à un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé.
Aux termes de ses écritures n°2 visées par le greffe le 6 juin 2024, la société [10] SA demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées les écritures et pièces produites par [10] venant aux droits de la société [5],
A titre principal,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que le caractère professionnel de la maladie de M. [F] inscrite au tableau n° 70 était établi,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la maladie de M. [F] ne saurait avoir un caractère professionnel,
En conséquence,
- débouter M. [F] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle dit et juge que les conditions des présomptions de faute inexcusable invoquées par M. [F] au visa des articles L. 4134-4 et L. 4154-3 du code du travail ne sont pas remplies,
- infirmer la décision en ce qu'elle a dit que la maladie professionnelle de M. [F] était la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur [10],
Statuant à nouveau,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- renvoyer M. [F] devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras pour la liquidation de ses préjudices,
- confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a dit qu'à l'exception des sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] devra faire l'avance des indemnisations accordées et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société, sous réserve du taux d'IPP de 4 % opposable à l'employeur,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [10] développe en substance, les moyens suivants :
Le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi :
- M. [F] n'a pas été exposé au cobalt puisque à la suite d'une maladie professionnelle relevant du tableau 66, il a été écarté de tout poste impliquant un travail en atelier à compter du 20 juin 2011, et affecté à un poste administratif de pilote opérationnel d'applications logistiques. Il n'y a concrètement travaillé que du 20 juin au 31 juillet 2011 puis du 30 août au 1er septembre 2011. Il a ensuite été en arrêt de travail pendant 4 mois à compter du 2 septembre et n'a donc pas été exposé au risque.
- elle considère que l'avis du 1er CRRMP n'est pas pertinent, alors que le dossier de la médecine du travail montre qu'elle est due à un état antérieur, soit un eczéma atyique.
Son dossier médical montre qu'il a souffert d'eczéma atypique pendant son enfance et le 21 avril 2008, le médecin du travail constatait que les problèmes d'eczéma avaient disparu, alors qu'il se protégeait les mains avec des gants.
- le salarié confond volontairement les deux maladies, pour soutenir sans aucun fondement que les huiles de coupe l'ont exposé au cobalt, ce qui est inexact.
- les éléments avancés par le salarié sont incohérents puisque la première constatation médicale est intervenue en 2004, et un test épicutané est positif en 2012, sans exposition nouvelle.
- le second CRRMP ne répond pas à ces incohérences
Elle conteste avoir commis une faute inexcusable.
S'agissant de l'exposition au risque, elle développe les éléments suivants :
- L'établissement de [Localité 4] où a travaillé M. [F] est moderne.
Les salariés affectés au secteur de l'usinage travaillent avec une machine Urane, et ils sont chargés de prélever de manière aléatoire des culasses pour effectuer les vérifications, la machine effectuant l'usinage.
La machine dispose de systèmes d'aspiration autonomes, directement à la source de telle sorte que les opérateurs ne sont pas exposés directement aux projections d'huile de coupe.
- Les valeurs réglementaires d'exposition aux brouillards d'huiles solubles ont toujours été respectées,
- à partir de 2010, M. [F] n'a plus été exposé aux brouillards d'huile de coupe.
- la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4134-4 ne peut s'appliquer dès lors que le rapport du CHSCT du 28 novembre 2005 qu'invoque le salarié est postérieur à la première constatation de la maladie et qu'il déforme son contenu Le rapport de 2016 portait certes sur les risques cutanés, mais il n'était pas fait de lien avec le cobalt. Le salarié déforme totalement le rapport du 9 juillet 2007.
- la présomption de l'article L. 4154-3 ne saurait davantage s'appliquer alors qu'il n'existe aucun lien entre la maladie et l'emploi en tant qu'intérimaire de M. [F] 4 ans auparavant et il ne rapporte pas la preuve d'une affectation à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité pendant cette période.
- elle ne pouvait avoir conscience d'exposer M. [F] à un quelconque danger de dermatose que jusqu'en mai 2008 et au plus tard octobre 2009 puisque, ensuite, il a occupé des postes administratifs.
Consciente de ce risque au regard des substances utilisées, elle a mené des actions de prévention importantes, et qui ont porté leurs fruits puisque M. [F] qui avait signalé une sécheresse cutanée au niveau des mains a déclaré en 2008 au médecin du travail la disparition de ce problème grâce aux protections mises à sa disposition.
Pour démontrer qu'elle était consciente de ce danger, M. [F] ne produit que des pièces postérieures à 2004.
Les seules restrictions médicales le concernant étaient relatives à une exposition à des allergisants du poumon.
Les fiches de soins concernent exclusivement des problèmes pulmonaires et ORL.
Des plans de préventions étaient mis en 'uvre et des crèmes barrière, des gants et des crèmes hydratantes étaient fournies.
Aux termes de ses écritures n° 2, transmises par RPVA le 10 juin 2024, oralement développées à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 3 mars 2022 en ce qu'il a rejeté les présomptions de faute inexcusable fondées sur les dispositions des articles L. 4131-4 et L.4154-3 du code du travail,
- le confirmer pour le surplus,
- dire que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] reprise au tableau 70 des maladies professionnelles est établi,
- dire que cette maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur,
- fixer au maximum la majoration de l'indemnité perçue en capital par M. [F] suite à la reconnaissance d'un taux d'IPP de 6 %,
- dire qu'il aura droit à la réparation intégrale de ses préjudices en vertu de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire pour la liquidation des préjudices subis,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6],
- condamner la société [10] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [F] expose en substance les éléments suivants :
- la maladie est d'origine professionnelle et le délai d'exposition est respecté dans la mesure où la date de première constatation a été fixée au 21 novembre 2004, date à laquelle il était toujours exposé au risque.
Par ailleurs, il a bien été exposé au cobalt l'ingénieur sécurité de la société [10] ayant admis au cours de l'enquête administrative que les pièces travaillées en atelier pouvaient contenir du cobalt.
Les pièces produites par la caisse primaire et par lui-même établissent cette exposition.
Ses fonctions l'exposaient bien à ce risque puisqu'il était bien opérateur de culasses à la date de première constatation de la maladie.
Cette exposition a été confirmée par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le risque avait été identifié par le CHSCT dans un rapport de 2006.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'eczéma dont il souffre n'a pas disparu puisqu'un taux d'IPP de 6 % lui a été reconnu.
Le fait qu'il ait souffert d'eczéma atopique du nourrisson n'a aucun lien avec un eczéma de contact, situé au niveau de ses mains.
- Il soutient que la société [10] a bien commis une faute inexcusable.
Il était exposé au risque, dans ses fonctions d'exploitant usinage, la société ayant déjà été condamnée au motif que les machines n'étaient pas étanches, risque sur lequel le CHSCT avait déjà alerté l'employeur.
Pour les besoins de la maintenance, il devait 3 à 4 fois par semaine intervenir dans la machine, qui était trempée de fluide de coupe, et les opérateurs en recevaient sur eux.
Le liquide de coupe était certes préparé en interne mais par des personnels qui n'étaient pas chimistes ni formés au risque chimique.
- il soutient que la présomption de faute inexcusable fixée par l'article L. 4134-4 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer dans la mesure où dès le 28 novembre2005, le CHSCT avait alerté l'employeur sur le risque lié au manque d'étanchéité de la machine et le non-fonctionnement des extracteurs en toiture. La société avait également admis la dégradation trop rapide des fluides de coupe.
Le 11 décembre 2006, le CHSCT a mis à l'ordre du jour la question de la prévention des risques cutanés et le procès-verbal fait apparaître qu'était admise une saturation en vapeurs de produits chimiques et le fait que les bains de liquide de coupe étaient changés tous les 2 à 3 ans, et ainsi saturé en métaux lourds.
Le tribunal a retenu l'argumentation de l'employeur selon laquelle ces alertes sont postérieures à la date de première constatation, mais a ajouté aux textes, dans la mesure où l'exposition s'est poursuivie pendant plusieurs années.
- la présomption de l'article L. 4151-2 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer alors qu'il a été embauché en qualité d'intérimaire, sur un poste présentant des risques particuliers pour sa santé, et sans avoir bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité. L'employeur ne produit pas la liste des postes à risque, et son poste l'a bien exposé au risque de sa maladie.
- Il soutient que la société [10] avait conscience du danger auquel il était exposé puisqu'elle connaissait la présence du cobalt dans les pièces usinées, que les données techniques révélaient que les pièces usinées libèrent des particules de métaux et elle connaissait la dégradation trop rapide des fluides de coupe, qu'elle réutilisait néanmoins.
- la société n'a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires et ne produit pas le document unique d'évaluation des risques, et l'inspection du travail a dans un courrier du 15 décembre 2017 mis en évidence les carences de l'employeur à cet égard.
La société affirme avoir pris en compte le risque en distribuant des crèmes à ses salariés, or, pour sa part, il n'en a pas été doté.
Par ailleurs, elles étaient inefficaces et même susceptibles de nuire à la santé.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] aux termes de ses explications orales demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la fixation des préjudices,
- dans l'hypothèse où la cour confirmerait la majoration de la rente en application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dire que la caisse en versera le montant aux ayants droit et en récupérera le montant auprès de la société [10],
- dire qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse fera l'avance aux victimes de l'ensemble des préjudices à indemniser,
- condamner la société [10] à lui reverser l'ensemble des préjudices indemnisés.
Pendant le délibéré, la cour a constaté que le dossier déposé pour le compte de M. [F] posait problème en ce sens que toutes les pièces visées dans le bordereau n'étaient pas produites, tandis qu'y figuraient des pièces non visées par celui-ci.
Par note en délibéré du 25 juin 2024, son conseil a été invité à produire un dossier conforme au bordereau, et invité les autres parties à préciser si elles avaient une difficulté à ce titre et souhaitaient ou pas une réouverture des débats.
Maître Hannoire a indiqué qu'une erreur s'était produite concernant le seul dossier remis à la cour, en ce sens qu'avait été déposé le dossier d'une autre procédure concernant M. [F].
La société [10] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] ont l'une et l'autre indiqué avoir reçu un dossier conforme au bordereau de communication de pièces et ne pas solliciter de réouverture des débats.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère professionnel de la maladie
L'employeur est fondé dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée dans son encontre, à contester le caractère professionnel de la pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] a pris en charge la pathologie en vertu d'un jugement rendu le 31 juillet 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras.
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
En l'espèce, M. [F] a déclaré une pathologie relevant du tableau n° 70 soit des lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque et confirmée par test épicutané.
Le tableau n° 70 est relatif aux affections professionnelles provoquées par le cobalt et fixe le délai de prise en charge à 15 jours.
La liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies comprend la préparation, l'emploi et les manipulations du cobalt et de ses composés.
L'employeur conteste l'exposition au cobalt et soutient que le délai de prise en charge n'est pas respecté.
1°) sur l'exposition au risque
M. [F] a été embauché le 30 novembre 2000 en qualité de conducteur atelier ligne flexibles L 3 affecté au nettoyage, soufflage, contrôle de pièces et lavage.
A compter de juin 2002 jusqu'à juin 2008, il a occupé un poste d'exploitant usinage dans le même département.
A partir de juin 2008, il a occupé un poste de régisseur outils atelier.
Il résulte de l'enquête administrative que le coordinateur de la prévention générale de la société contestait que M. [F] ait effectué des travaux susceptibles de provoquer les maladies reprises au tableau n° 70 et que si des pièces étaient composées de cobalt, il n'y a pas de poussière et cette matière est intégrée dans la masse.
Il indiquait également que le salarié n'était pas en contact avec l'huile d'usinage.
Ce rapport a été établi par l'agent assermenté le 19 avril 2012 et portait bien sur la pathologie objet du litige.
Il admettait ainsi la présence de cobalt dans les pièces usinées, tout en affirmant que M. [F] n'avait pas pu être en contact direct avec celui-ci.
Il résulte toutefois des pièces produites par M. [F] que si l'usinage était effectué par une machine, pour autant les salariés étaient exposés à l'huile de coupe à l'occasion des contrôles de pièces que les salariés devaient effectuer et qui les amenaient à s'emparer d'un élément pour vérifier sa conformité.
A cette occasion, les mains entraient en contact avec l'huile d'usinage.
Des collègues de travail de M. [F] confirment ce point, et les photographies produites en attestent également.
L'exposition au risque est ainsi établie.
2°) Sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 70 des maladies professionnelles est de 15 jours.
Il résulte du colloque médico-administratif que le médecin conseil a fixé la date de première constatation a été fixée au 22 novembre 2004.
A cette date, M. [F] occupait un poste d'exploitant usinage au sein de l'unité « usinage et assemblage ligne culasses » comme en atteste la liste des postes établie par le responsable Méthodes RH de la société le 4 avril 2016.
Ainsi, et même si en 2010, M. [F] a été affecté à la logistique gare routière puis en 2011 à la section «projets systèmes d'informations », l'exposition à la date de première constatation de la pathologie est acquise.
La société [10] soutient que l'activité professionnelle de M. [F] est étrangère à sa pathologie et que les problèmes d'eczéma qu'il a présentés pouvaient être la simple réactivation d'un eczéma personnel ancien.
Le dossier de la médecine du travail produit par M. [F] fait effectivement apparaître que celui-ci avait souffert dans son enfance d'un eczéma atopique.
Toutefois, il ressort également de ce dossier que le médecin du travail a fait un lien entre l'exposition au cobalt et l'eczéma dont souffrait le salarié.
Ce raisonnement ne saurait donc être validé.
Par ailleurs, les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement désignés ont clairement retenu un lien direct et certain entre l'activité professionnelle de M. [F] et sa pathologie, retenant que cette activité l'expose au cobalt et à ses composés de façon suffisamment caractérisée pour établir un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle, étant enfin observé que le CRRMP de [Localité 9] a bien eu en sa possession l'avis du médecin du travail.
Le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de la maladie.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
M. [F] soutient que la faute inexcusable de son employeur doit être présumée sur le fondement des articles L 4131-4 et L.4154-3 du code du travail et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ces demandes.
En vertu des dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
M. [F] soutient que l'employeur avait été averti des risques des émanations d'huile de coupe et de la présence de cobalt dans les émanations de ces huiles par une alerte du CHSCT du 28 novembre 2005.
C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la demande en relevant que ce procès-verbal est postérieur à la date de première constatation de la maladie.
M. [F] se prévaut également des dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail, en indiquant qu'il a été affecté en qualité d'intérimaire sur un poste présentant un risque particulier pour sa santé.
Pour écarter la demande, le tribunal a indiqué n'avoir aucune preuve de ce que la pathologie a été contractée pendant une période où M. [F] a exercé en qualité d'intérimaire.
Il appartient à M. [F] de démontrer d'une part, sa qualité d'intérimaire et d'autre part, son exposition à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé.
M. [F] a été embauché en qualité d'intérimaire pour six mois à compter du 30 novembre 2000 au poste d'usinage de culasse moteur sur les lignes flexibles.
Il ne démontre toutefois pas que son poste figurait sur la liste de ceux présentant de risques particuliers pour sa santé et dès lors sa demande ne peut qu'être rejetée.
Le jugement mérite par conséquent confirmation de ce chef.
Sur l'exposition au risque
Dans le cadre de ses fonctions, M. [F] devait accomplir les tâches suivantes :
- le soufflage des pièces pour évacuer les fluides de coupe les recouvrant,
- le contrôle de pièces,
- les changements d'outils,
- la maintenance des machines.
Contrairement à ce que soutient la société [10], M. [F] a été exposé aux huiles de coupe dans son activité d'usineur de culasses.
Ces huiles sont nécessaires pour lubrifier les pièces travaillées et si l'activité est mécanisée, pour autant, les opérateurs sont néanmoins exposés et se chargent progressivement de métaux lourds dont le cobalt.
Les opérateurs doivent, comme précédemment indiqué, prélever au fur et à mesure de la production des pièces, afin de vérifier la qualité du travail et sont ainsi exposés aux matières contenues dans l'huile.
Ce contrôle impose également de souffler les pièces pour évacuer l'huile de coupe.
Les outils servant à travailler les pièces doivent également être changés en fonction de leur usure, opération qui expose le salarié à être en contact avec celle-ci.
Il résulte des pièces produites que les opérations de nettoyage des machines imposent aux salariés d'entrer à l'intérieur des machines, imprégnées d'huile de coupe, les exposant ainsi à des contacts cutanés.
Il est ainsi démontré que M. [F] était exposé aux risques de sa maladie.
Sur la conscience du danger
Le tableau n° 70 des maladies professionnelles, consacrant les risques liés à l'emploi et à la manipulation du cobalt, a été créée le 15 juillet 1980.
La société [10] en sa qualité d'industriel majeur ne pouvait ignorer les risques liés à l'utilisation de ce matériau.
Le tribunal a exactement relevé que les procès-verbaux du CHSCT établis dans un temps proche de la déclaration de maladie professionnelle faisaient état de ce risque lié à la dégradation rapide des liquides de coupe (PV du 28 novembre 2005)
Sur l'absence de mesures prises
La société [10] soutient avoir pris toutes les mesures utiles en fournissant aux opérateurs des gants étanches ainsi que des crèmes barrière, des savons à grains et des crèmes hydratantes.
La médecine du travail a le 22 novembre 2004 a établi une fiche d'aptitude concernant M. [F] précisant qu'il était apte, sous réserve de port de gants complètement étanches.
Ainsi, l'employeur était avisé de ce que les gants mis à disposition pouvaient s'avérer insuffisants pour éviter tout contact entre l'huile de coupe et ses résidus et l'épiderme de son salarié.
Par ailleurs, le procès-verbal établi par le CHSCT le 11 décembre 2006 (pièce 33) mentionne très clairement les risques cutanés puisqu'il indique qu'ils sont à l'origine de 40 % des maladies professionnelles et de 10 % des dermatoses.
Le procès-verbal propose une campagne de communication et la mise en place d'une fiche de suivi « dermatose », alors que l'utilisation des crèmes de soins et de crèmes barrière n'est pas toujours bien adaptée.
La lecture de l'étude montre que les salariés n'étaient manifestement pas suffisamment informés puisque 85 % des personnes interrogées disaient ne pas utiliser de crème barrière, que seuls 41 % utilisaient le savon à grains, et 15 % une crème hydratante.
Le CHSCT préconisait un affichage des mesures utiles dans chaque sanitaire, dans les vestiaires, et que des dépliants soient mis à disposition de la médecine du travail.
Ainsi, si la société achetait des produits de nature à réduire le risque, elle n'a pas mené d'actions d'informations suffisantes à l'égard des salariés, de nature à les alerter suffisamment sur le risque et la pertinence de l'utilisation des produits mis à leur disposition.
Il résulte par ailleurs des photographies produites par l'intimé que les opérateurs ne portaient pas de gants, nonobstant les risques inhérents au danger des produits contenus dans les huiles de coupe, ce qui démontre que malgré le danger connu, les mesures prises sont particulièrement limitées.
Il se déduit de ces éléments que la pathologie dont est atteint M. [F] est la conséquence de la faute inexcusable commise par son employeur.
Le jugement mérite par conséquent confirmation de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Les parties conviennent du renvoi du dossier devant le tribunal lequel a ordonné avant dire droit, une expertise médicale, aux fins de fixer les préjudices personnels de M. [F].
Il convient dès lors de faire droit à cette demande.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses autres dispositions, non contestées par les parties.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [10] est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable au regard des circonstances de la cause de laisser à la charge de M. [F] les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [10] est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [10] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Ordonne le renvoi des parties devant le tribunal judiciaire pour la liquidation des préjudices de M. [F],
Condamne la société [10] aux dépens,
Condamne la société [10] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,