Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-15.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-15.831
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1997 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (1e chambre civile), au profit de la société en nom collectif Les Quatre ruisseaux, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SNC Les Quatre ruisseaux, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil et l'article 1115 du Code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 32 de la loi du 29 décembre 1990 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la SCI Les Quatre Ruisseaux, qui, le 30 avril 1986, avait acquis un terrain sous le régime d'exonération de droits d'enregistrement de l'article 1115 du Code général des impôts en prenant l'engagement de le revendre dans un délai de cinq ans a revendu, le 8 avril 1991, également sous le régime de l'article 1115 à la SNC Les Quatre Ruisseaux (la SNC), société marchand de biens, laquelle s'est engagée à le revendre dans les quatre ans, nouveau délai de l'article 1115, pour que la nouvelle acquisition bénéficie également de l'exonération des droits ; que l'administration fiscale, se fondant sur la règle issue de la loi du 29 décembre 1990 selon laquelle en cas d'acquisitions successives sous le régime de l'article 1115, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chaque acquéreur successif, a notifié à la SNC un redressement de droits d'enregistrement faute pour elle d'avoir revendu l'immeuble dans le délai de cinq ans à partir du 30 avril 1986 ; que sa réclamation ayant été rejetée, la SNC a formé opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits redressés ;
Attendu que pour annuler l'avis de mise en recouvrement et décharger la SNC des impositions litigieuses, le jugement retient que la SNC, acquéreur le 8 avril 1991 du bien acquis le 30 avril 1986 par la SCI et revendu par celle-ci dans le délai de cinq ans auquel elle était soumise, ne saurait se voir imposer un délai de revente limité à celui imposé à son vendeur, cette limitation n'ayant effet qu'à l'égard des ventes intervenues postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1990 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations créées sous son empire, et qu'ainsi la situation du nouvel acquéreur, constituée par l'acquisition sous le régime d'exonération des marchands de biens intervenue après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, était définie par elle et l'obligeait à respecter le délai de revente auquel s'était engagé son vendeur lors de l'acquisition faite par lui du bien sous le même régime, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ;
Condamne la SNC Les Quatre ruisseaux aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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