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Cour de cassation, 03 octobre 1989. 87-19.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.271

Date de décision :

3 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE CREDIT D'EQUIPEMENT des PETITES et MOYENNES ENTREPRISES (CEPME), société anonyme au capital de 754 944 400 francs régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales, dont le siège social est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la société HABITATION MISTRAL, société d'anonyme d'HLM, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation. La société Habitation Mistral, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal, invoque trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident, invoque un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. Defontaine, Patin, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Habitation Mistral, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du C.E.P.M.E. pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société anonyme d'habitations à loyer modéré Habitation Mistral (Société Mistral) a passé avec la société Forneron un marché portant sur la construction d'un immeuble ; que, dans les formes établies par le décret du 30 octobre 1935, la société Forneron a nanti son marché auprès du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (C.E.P.M.E.) qui, de ce fait, a encaissé directement les sommes versées par la société Mistral au titre du marché ; que la société Forneron a été mise en règlement judiciaire ; que le C.E.P.M.E. a assigné la société Mistral en paiement de la différence entre le montant des travaux réalisés et les versements effectués par la société Mistral entre ses mains ; Attendu que, pour débouter le C.E.P.M.E. de sa demande, la cour d'appel a retenu que les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, telles la société Mistral, entrent dans la catégorie des entreprises subventionnées assurant un service public visées par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 et que les marchés d'entreprise passés par elles peuvent être affectés en nantissement dans les formes simplifiées organisées par ce texte mais que l'emploi de ces formes est exclu lorsque ces entreprises contractent en dehors de l'intérêt général ; qu'en l'espèce l'intérêt général était étranger au marché passé entre la société Mistral et la société Forneron, qui était relatif à l'édification d'un immeuble de luxe dans un quartier résidentiel ; qu'ainsi la procédure établie par le décret susvisé avait été utilisée de manière illicite ; que le nantissement n'ayant pas été signifié au débiteur de la créance donnée en gage, ou accepté par lui dans les formes de l'article 2075 du Code civil, le titre sur lequel le C.E.P.M.E. fondait son action en paiement était nul ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que, dans une attestation établie par la société Mistral et versée aux débats, celle-ci affirmait que le programme pour la réalisation duquel elle avait passé un marché de travaux avec la société Forneron "bénéficiait de prêts aidés par l'Etat (prêts conventionnés)", la cour d'appel a dénaturé par omission ce document ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal non plus que sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Habitation Mistral, envers le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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