Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-15.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.055
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aquascutum LTD of London, société de droit anglais, dont le siège social est 100, Regent street à Londres W1 (Angleterre), représentée par son dirigeant légal en exercice, M. JD D..., de nationalité britannique, né le 5 septembre 1934 à Farnborough, Kent (Angleterre), demeurant ès qualités audit siège social,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :
1°) la société Sefri cime, dont le siège est avenue du Maine à la Tour Montparnasse, Paris (14e),
2°) Mme Yvette C..., veuve d'Armand Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°) la société anonyme Hotel Gray d'X... Cannes, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
4°) la société anonyme Le Groupe de Paris, dont le siège social est ... (9e),
5°) M. B..., Léon, Eugène A..., demeurant rue Marius Aune "Le Y... Luca" à Cannes (Alpes-Maritimes),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Aquascutum LTD of London, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Sefri cime, et de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Groupe de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1989), que la société Aquascutum LTD of London, qui a conclu un contrat de mandataire-dépositaire avec la société Sodimo pour entreposer des vêtements dans un local donné à bail à celle-ci par Mme Z..., a été victime d'un dégât des eaux causé par un appareil de climatisation installé par la société Sefri cime dans les locaux situés à l'étage supérieur et mis gratuitement à la disposition de la société Hotel Gray d'X... par les sociétés Thinet et Sormae, également locataires de la même bailleresse ;
Attendu que la société Aquascutum fait grief arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation formée contre Mme Z..., alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se borne à réfuter l'argumentation subsidiaire de la société Aquascutum relative à l'éventuelle responsabilité délictuelle de Mme Z..., sans répondre au chef principal des conclusions qui avait souligné que
Mme Z... était également propriétaire des locaux commerciaux du rez-de-chaussée (occupés par la société Aquascutum), en sorte que sa responsabilité contractuelle de bailleresse était engagée sur le fondement de l'article 1721 du Code civil accordant "garantie au preneur pour tous les vices ou défauts" de la chose louée qui en empêche l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant, par motifs propres et adoptés, que la propriétaire des locaux n'était pas à l'origine de l'installation du climatiseur qui ne faisait pas partie intégrante du bâtiment et que l'origine du sinistre ne résidait pas dans un vice de construction ou un défaut d'entretien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par la société Aquascutum contre la société Sefri cime, l'arrêt retient que cette demande subsidiaire n'est pas dirigée contre une personne physique ou morale dénommée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions du 26 août 1987, la société Aquascutum avait sollicité la confirmation du jugement du 21 mars 1987 condamnant la société Sefri cime à lui payer la somme de 461 899 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à la condamnation de la société Sefri cime, l'arrêt rendu le 15 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sefri cime, envers la société Aquascutum of London, aux dépens liquidés à la somme de deux cent quarante six francs vingt-cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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