Cour de cassation, 05 mai 1997. 96-82.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.415
Date de décision :
5 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MUSCAT Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 janvier 1996, qui, pour travail clandestin, faux et cumul d'emplois par fonctionnaire de l'Etat, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 du Code de travail, 1er et 632 du Code de commerce, 1er et 3 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983, 1er du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard E... coupable du délit de travail clandestin ;
"aux motifs que le prévenu ne conteste pas la matérialité de ses interventions auprès de plusieurs entreprises sur divers chantiers mais nie avoir agi dans un but lucratif ou moyennant rétribution ou rémunération; qu'il ne peut être accordé crédit à ses dénégations compte tenu de la multiplication des déclarations et témoignages concordants, étayés par certains éléments matériels, qui prouvent que les agissements du prévenu n'étaient pas désintéressés mais bien commandés par un évident esprit de lucre; qu'en effet, le caractère lucratif et clandestin des activités menées par le prévenu extérieurement à son emploi de fonctionnaire de police sont établies notamment par les déclarations de M. D..., gérant de la société SLTM, suivant lesquelles Richard E..., qui lui avait indiqué avoir monté une société et lui avoir présenté une carte à en-tête de SGPM, lui avait procuré un travail de démolition sur un chantier de Vitridecor moyennant une commission de 2 000 F, somme qu'il avait versée en espèce alors que Richard E... était venu lui remettre le premier jour du chantier, un chèque de 10 000 F tiré sur le compte de la société SGPM; par les déclarations de M. Del'Ova confirmant que M. D... avait été recruté par Richard E... et avait remis à ce dernier la somme de 2 000 F en espèces, et précisant qu'il était présent lors de la remise et avoir entendu M. D... parler de commission en remettant la somme; par les déclarations de M. X..., dirigeant de la société Vitridecor suivant lesquelles Richard E... lui a fait savoir qu'il était associé dans une société de maçonnerie générale, lui a proposé un chantier à la bijouterie Jasmin pour faire la menuiserie alors que lui-même était chargé de la maçonnerie, déclarations suivant lesquelles il n'avait pas versé de commission à Richard E... mais qu'en retour, pour le remercier de ses services rendus, il avait
travaillé pour lui; par les déclarations de M. C..., dirigeant de la société SGPM, et de Mme B..., secrétaire dans ladite société, suivant lesquelles Richard E... s'était présenté pour leur proposer de trouver des chantiers moyennant une rémunération de 6 000 F par mois et une voiture pour effectuer ses démarchages si ça marchait, et avait fourni dans le cadre de cette proposition le marché Vitridecor et d'autres tels que celui de l'hôpital de la Timone, intervenant tant pour expliquer les travaux devant être faits que pour recevoir leur prix et règlement; par les déclarations de M. A..., dirigeant de la société SCAN, suivant lesquelles Richard E... lui a procuré trois chantiers qui ont bien existé et pour lesquels plusieurs personnes (M. F..., M. G..., M. Y..., etc.) ont fait des déclarations attestant du rôle de Richard E..., en particulier quant à l'indication des travaux à faire, l'encaissement des sommes dues et le paiement des ouvriers ;
par les déclarations de M. Z... qui en tant que gérant de la société SITAB a eu affaire à Richard E..., qu'il a rencontré au siège de la société SCAN et lui a présenté un devis au nom de cette société et a eu la surprise de voir que les travaux avaient été effectués par la société SGPM qu'il ne connaissait pas et qu'il a réglé après que Richard E..., sur sa demande d'explications, lui ait indiqué que, comme il n'avait pas eu le temps, il avait confié le chantier à quelqu'un d'autre; par l'existence d'un faux devis de travaux au nom de la société SCAN, non établi sur un imprimé à l'en-tête de cette société tel qu'utilisé par cette dernière, au nom du magasin le Dragon, dont le dirigeant M. Y... a précisé le rôle de Richard E... pour la remise du devis et l'encaissement des sommes effectués par ce dernier, devis pour lesquels Richard E... a reconnu que la signature ressemblait à la sienne sans toutefois s'expliquer plus avant et qui présente bien les caractères d'identification à la sienne, suivant l'expertise judiciaire effectuée; par les révélations de M. F..., ouvrier ayant travaillé sur divers chantiers où Richard E... est intervenu d'après les divers témoignages recueillis, révélations suivant lesquelles, d'une part, il à été embauché par Richard E... (embauche reconnue par Richard E... qui a affirmé sans en apporter la preuve avoir agi pour M. A..., lequel a contesté ce fait alors que M. F... n'a mis en cause que Richard E... pour son travail, qu'il a reconnu avoir effectué de façon clandestine dans l'attente d'une régularisation de sa situation, tout en précisant que Richard E... l'avait incité à prendre une carte d'artisan en lui proposant de lui procurer des chantiers moyennant une commission de 10%), d'autre part, il a été payé en espèces par Richard E... pour les travaux qu'il avait efféctués; par l'existence d'une facture de 46 111 F en date du 26 mars 1990, adressée au bar-restaurant Les Tilleuls, manifestement fausse, puisque établie au nom de la société SCAN, mais non rédigée sur l'imprimé à l'en-tête de celui-ci et non signé par son dirigeant, comportant une signature pour laquelle Richard E... a reconnu qu'elle ressemble à la sienne, sans toutefois s'expliquer plus
avant, et pour laquelle l'expertise judiciaire a établi qu'elle s'identifiait à la sienne, et la présence au siège de la société SCAN d'une facture de 33 000F du 20 octobre 1990, pour les mêmes travaux, sur laquelle il est mentionné qu'elle a été réglée par versements d'acomptes; par la mention sur la fausse facture de trois règlements par chèques totalisant un montant de 33 000 F, chèques manifestement destinés à la société SCAN et de règlements en espèces d'un montant de 13 000 F, ces derniers règlements ayant été effectués suivant les déclarations du débiteur, M. G..., dirigeant de l'établissement Les Tilleuls où des travaux ont été effetués, entre les mains de Richard E... qui lui a demandé des espèces pour payer les ouvriers, étant ici relevé que Richard E... ne s'est pas expliqué sur la destination de ces espèces, qui ne sont pas entrées dans la comptabilité de la société SCAN (laquelle en ignorait le versement en l'état de la fausse facture manifestement rédigée à son insu) et rappelé que M. F... qui a travaillé sur le chantier, a toujours déclaré avoir été payé en espèces par Richard E...; qu'en conséquence, il est établi que le prévenu, malgré ses dénégations, s'est bien livré aux activités qui lui sont reprochées dans la prévention, celles-ci ayant manifestement été exercées à des fins lucratives, clandestinement, et en dehors de l'exercice de ses fonctions de sous-brigadier de police, des faux ayant été même rédigés et utilisés pour les besoins de l'exercice de celles-ci ;
"alors, d'une part, que l'article L. 324-10 du Code de travail ne s'applique qu'aux personnes qui exercent de manière habituelle des activités les assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés; qu'en l'espèce, la prévention reprochait à Richard E... d'avoir effectué des "travaux de maçonnerie... sans requérir son immatriculation obligatoire au registre du commerce et des sociétés"; qu'ainsi :
"1° en imputant au demandeur des faits consistant à avoir procuré des chantiers moyennant commission à des entrepreneurs de bâtiments, non visés par la prévention, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;
"2° en se fondant sur ces faits qui ne caractérisent ni que le demandeur a entrepris une activité habituelle de commerçant justifiant son inscription au registre du commerce et des sociétés, ni qu'il a exercé une activité de prestation de service non occasionnelle justifiant son inscription au répertoire des métiers, la cour d'appel a privé sa décision de base lègale au regard des textes précités ;
"3° en se bornant, par des motifs imprécis, à relever l'intervention de Richard E... dans des chantiers, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'entreprise par le demandeur de l'activité de "travaux de maçonnerie" visée par la prévention, ni justifié de l'obligation pour celui-ci de requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, seul visé par la prévention, et n'a pas démontré le caractère habituel de l'activité de base légale au regard des textes précités ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever l'embauche et le paiement de M. F... par Richard E..., en mettant à la charge de ce dernier la preuve qu'il avait agi, comme il le soutenait, pour le compte de M. A... et en se bornant à relever que M. F... travaillait sur des chantiers où Richard E... était intervenu sans rechercher qui, de Richard E... et de M.Chrakah, exerçait des pouvoirs de contrôle et d'autorité sur M. F..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la qualité d'employeur du prévenu et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Richard E..., sous-brigadier de police, coupable de travail clandestin, l'arrêt attaqué relève notamment qu'il a embauché un ouvrier pour travailler sur des chantiers de construction ou de démolition, qu'il lui a indiqué les tâches à effectuer et qu'il l'a payé en espèces ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'existence d'un contrat de travail, et dès lors que le prévenu ne conteste pas avoir omis de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 324-10.3 du Code du travail, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte ;
Que, dès lors, la peine est justifiée et qu'il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen ;
D'où il suit que ce dernier doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 du Code pénal, 441-1 et 441-10 du nouveau Code pénal, 388, 512, 591,et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de faux ;
"aux motifs qu'est établie l'existence d'un faux devis de travaux au nom de la société SCAN, non établi sur un imprimé à l'en-tête de cette société tel qu'utilisé par cette dernière, au nom du magasin Le Dragon, dont le dirigeant Y... a précisé le rôle de Richard E... pour la remise du devis et l'encaissement des sommes effectués par ce dernier, devis pour lesquels Richard E... a reconnu que la signature ressemblait à la sienne sans toutefois s'expliquer plus avant et qui présente bien les caractères d'identification à la sienne, suivant l'expertise judiciaire effectuée; qu'est également établie l'existence d'une facture de 46 111 F en date du 26 mars 1990, adressée au bar-restaurant Les Tilleuls, manifestement fausse, puisque établie au nom de la société SCAN, mais non rédigée sur l'imprimée à l'en-tête de celui-ci et non signé par son dirigeant, comportant une signature pour laquelle Richard E... a reconnu qu'elle ressemble à la sienne, sans toutefois s'expliquer plus avant, et pour laquelle l'expertise judiciaire a établi qu'elle s'identifiait à la sienne, et la prèsence au siège de la société SCAN d'une facture de 33 000 F du 20 octobre 1990, pour les mêmes travaux, sur laquelle il est mentionné qu'elle a été réglée par versement d'acomptes; ainsi que la mention sur la fausse facture de trois règlements par chèques totalisant un montant de 33 000 F, chèques manifestement destinés à la société SCAN, et de règlements en espèces d'un montant de 13 000 F, ces derniers règlements ayant été effectués suivant les déclarations du débiteur, M. G..., dirigeant de l'établissement Les Tilleuls où des travaux ont été effectués, entre les mains de Richard E... qui lui a demandé des espèces pour payer les ouvriers, étant ici relevé que Richard E... ne s'est pas expliqué sur la destination de ces espèces, qui ne sont pas entrées dans la comptabilité de la société SCAN (laquelle en ignorait le versement en l'état de la fausse facture manifestement rédigée à son insu) et rappelé que M. F... qui a travaillé sur le chantier, a toujours déclaré avoir été payé en espèces par Richard E...; que des faux ont été rédigés et utilisés pour les besoins de l'exercice de l'activité clandestine reprochée au prévenu ;
"alors, d'une part, que la prévention reprochait à Richard E... d'avoir fabriqué la facture du 26 mars 1990; qu'ainsi :
"1° en imputant au demandeur l'apposition de sa signature sur cette facture, la cour d'appel a statué sur un fait différent de celui visé par la prévention, en violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ;
"2° en ne recherchant pas si la facture elle-même avait été établie non seulement par Richard E..., ce dont les conclusions de l'expertise graphologique permettaient de douter sérieusement, mais en outre à l'insu de la société SCAN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la prévention ne visait que l'apposition sur le devis de la signature de Richard E..., sans qu'il lui soit reproché d'avoir confectionné ce devis; qu'ainsi, en se bornant à relever que le devis n'a pas été établi sur le papier à en-tête habituellement utilisé par la société SCAN sans rechercher si cette signature avait été portée sur le document à l'insu et sans l'accord de cette société présentée comme l'auteur du devis, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-1 et R. 362-4 du Code du travail, 131-13 du nouveau Code pénal, 1er et 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Richard E... coupable de la contravention de cumul d'un emploi de la fonction publique et d'un emploi privé, pour des faits commis en 1990 ;
"alors que les contraventions de police commises avant le 18 mai 1995 ainsi que les infractions commises avant cette date et punies de peines d'amende ont été amnistiées par la loi du 3 août 1995; qu'ainsi, en ne faisant pas bénéficier le prévenu de cette amnistie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées, lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995, les contraventions de police ;
Attendu que l'infraction à l'article L. 324-1 du Code du travail reprochée au prévenu est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe ;
Qu'en déclarant Richard E... coupable de cette infraction, commise courant 1990, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et en ses seules dispositions concernant la déclaration de culpabilité du chef de la contravention, amnistiée, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 1996, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires :
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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