Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 21/03598 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXL7
S.A.S. FAURECIA INTERIEUR INDISTRIE
C/
S.A.R.L. [S] RECEPTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PEILA BINET
Me BENBRAHIM
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2023, après avoir été prorogé le 30 mai 2023, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SAS FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°071 502 397, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Chloé LAVAL, avocat au barreau de PARIS,
Représentée par Me Carine PEILA-BINET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
SARL [S] RECEPTION, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°750 952 038, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET,Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS
La société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE (FAURECIA) est spécialisée dans la fabrication d'équipements automobile.
La société FRANCE LOCATION INDUSTRIE est spécialisée dans la location de machines, équipements et biens matériels. Elle est dirigée par M. [O] [P].
M. [R] [S] dirige des sociétés ayant pour objet la location de chapiteaux et structures, dont LOCA-PARK et [S] RECEPTION.
Un contrat a été régularisé le 9 juillet 2003 entre la société LOCA- PARK dirigée par M. [R] [S] et FAURECIA pour la location de deux structures modulaires, l'une de 800m 2 et une seconde de 360 m2.
Ce contrat prévoyait le réglement d'un loyer mensuel réparti entre LOCA-PARK et FRANCE
LOCATION INDUSTRIE.
Les relations se sont poursuivies entre FAURECIA et LOCA-PARK.
Le 3 juillet 2013, M [S] a informé la société FAURECIA qu'à compter du 1er août 2013 les factures seraient éditées par la Nouvelle société [S] RECEPTION.
A l'occasion d'une vérification comptable interne la société FAURECIA indique s'être interrogée sur les motifs justifiant le paiement d'un double loyer pour son site de [Localité 4].
Début 2019 elle a donc contesté les factures émises par la société [S] RECEPTION aux motifs qu'elle n'était pas propriétaire du matériel loué et a réclamé restitution des loyers perçus par [S] RECEPTION qu'elle considérait comme frauduleux pour un montant de 107 967,12 euros.
Ses demandes sont restées sans réponse.
Par acte du date du 8 octobre 2020, la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE a assigné la société [S] RECEPTION devant le tribunal de commerce de Rennes pour obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 107 967,12 euros.
Par jugement du 11 mai 2021 le tribunal de commerce a :
- Dit que les contrats de location sont valides,
- Débouté FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE de sa demande de nullité des contrats de location,
- Débouté FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE de sa demande d'indemnité ou titre de l'enrichissement sans cause,
- Débouté [S] RECEPTION de sa demande en paiement des loyers entre janvier 2019 et novembre 2020,
- Débouté FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE de verser à [S] RECEPTION la somme de 2 000 euros au titre I'article 700 du code de procédure civile, et débouté [S] RECEPTION du surplus de sa demande,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 15 juin 2021 la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 12 avril 2022 la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE demande à la cour au visa des articles 1116 ancien et 1137 nouveau du code civil, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, 1302 et suivants du code civil, 1303-1 et suivants du code civil,
de :
- Juger la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE recevable en son appel,
- Rejeter les demandes incidentes de la société [S] RECEPTION,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a :
. Dit que les contrats de location étaient valides,
. Débouté la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE de sa demande de nullité des contrats de location,
. Débouté la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE de sa demande d'indemnité au titre de l'enrichissement sans cause,
. Débouté la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE de sa demande de dommages et intérêts,
. Condamné la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE à verser à la société [S] RECEPTION la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité des contrats de location versés aux débats par la société [S] RECEPTION, ou à tout le moins, juger que la société [S] RECEPTION s'est injustement enrichie.
En conséquence,
- Condamner la société [S] RECEPTION au paiement de la somme de 107 967,12 euros, ou à tout le moins, à la somme de 39 076,80 euros au titre des sommes versées entre octobre 2014 et décembre 2018,
- Condamner la société [S] RECEPTION au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
En tout état de cause,
- Condamner la société [S] RECEPTION à verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [S] RECEPTION aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 29 septembre 2022 la société [S] RECEPTION demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- Débouter la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE de l'intégralité de ses demandes de ses demandes,
- Déclarer la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE irrecevable en son action,
En toute hypothèse,
- Condamner la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE à régler à la société [S]
RECEPTION la somme de 15.014,40 euros TTC au titre des loyers échus du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020,
- Condamner la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE à régler à la société [S] RECEPTION la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Les relations entre les parties :
La société [S] RECEPTION verse plusieurs documents :
- un contrat du 9 juillet 2003 concernant la location/ livraison pour 2003/2004/2005/2006 régularisé entre la SARL LOCA-PARK et FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE relatif à deux structures modulaires, l'une de 800m 2 et une seconde de 360 m2 ;
- un devis daté du 29 avril 2004 adressé à FAURECIA signé par M. [S] concernant la location d'une structure et d'un bardage ;
- un devis daté du 10 juin 2004 adressé à FAURECIA signé par M. [S] concernant la location d'une structure ;
- un bon de commande de FAURECIA à LOCA-PARK du 1er juillet 2004 concernant la location d'un chapiteau ;
- un devis daté du 9 novembre 2005 adressé à FAURECIA signé par M. [S] concernant la location de deux structures et d'un portail ;
- un devis daté du 14 novembre 2005 adressé à FAURECIA par LOCA-PARK concernant la réalisation et la location d'un portail ;
- un bon de commande de FAURECIA à LOCA- PARK du 5 décembre 2005 concernant la location d'une structure ;
- un contrat de location régularisé le 5 décembre 2005 entre la SARL LOCA-PARK et FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE pour la location de deux structures modulaires, l'une de 250 m 2 et une seconde de 400 m 2 pour une durée de 18 mois du 19 décembre 2005 au 19 juin 2006;
- un courrier adressé par [S] RECEPTION le 23 juin 2014 à FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE accusant réception de la fin de la location par FAURECIA d'une structure, avec un devis de démontage ;
- un bon de commande de FAURECIA à [S] RECEPTION daté du 26 juin 2014 concernant ce démontage ;
- un nouveau contrat de location régularisé le 26 juin 2014 entre [S] RECEPTION et FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE pour la location d'une structure de 20X20 pour une durée indéterminée à compter du 14 août 2014 ;
- un devis daté du 28 mai 2018 adressé à FAURECIA par [S] RECEPTION concernant la location d'une structure de 800 m2 au titre d'un contrat pour 2018.
Aucun contrat n'est versé s'agissant de la période s'écoulant entre le 20 juin 2006 et le 26 juin 2014.
Mais figurent aux pièces un courrier adressé par [S] RECEPTION le 23 juin 2014 à FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE accusant réception de la fin de la location par FAURECIA d'une structure, ce courrier étant accompagné d'un devis de démontage et d'un bon de commande de FAURECIA à [S] RECEPTION daté du 26 juin 2014 concernant ce démontage.
La société FAURECIA confirme qu'elle a bien réglé les factures émises durant cette période.
Elle communique du reste :
- des factures émises par L.R.B (LOCATION RECEPTION BRETAGNE) de 2012, 2013 ;
- un RIB de la société LOCACATION RECEPTION BRETAGNE ;
- des factures de 2013 émises par [S] RECEPTION ;
- un RIB de la société [S] RECEPTION ;
- des factures de janvier, février mars avril mai, juin et juillet 2014 émises par la société [S] RECEPTION.
Ces documents correspondent à la période pour laquelle il n'est pas communique de contrat écrit.
L'absence de contrat écrit ne signifie pas que les relations contractuelles auraient été suspendues de 2006 à 2014 dès lors que le devis du 23 juin 2014, le bon de commande du 26 juin 2014 et surtout le réglement des factures dont il est réclamé le remboursement, attestent de la mise à disposition de matériels.
L'ensemble de ces pièces établissent l'existence de contrats de location successifs entre la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE, locataire et la société LOCA-PARK et , à compter du 14 août 2014, la société [S] RECEPTION, ces deux sociétés étant dirigées par M. [S].
Le vice du consentement
La société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE estime qu'elle a été victime d'un dol et de manoeuvres de la part de la société [S] RECEPTION qui ont déterminé son consentement en se faisant passer pour la propriétaire du matériel loué et/ou mandataire de la véritable propriétaire.
La société [S] RECEPTION conteste ces affirmations et fait valoir que la société FRANCE LOCATION INDUSTRIE l' a autorisée à percevoir des loyers à charge d'installer les structures, de les entretenir et d'assurer la gestion locative en établissant les contrats. Elle ajoute que la société FAURECIA n'a pas eu contact avec la société FRANCE LOCATION INDUSTRIE et ne peut prétendre découvrir que [S] RECEPTION en qualité de mandataire de la propriétaire pouvait régulariser ces contrats.
Les contrats de location entre FAURECIA et LOCA- PARK puis [S] RECEPTION sont clairs :
- le contrat du 9 juillet 2003 concernant le règlement précise : par chèque mensuellement dont modalités suivantes :
Société LOCA-PARK : Facture mensuelle de 800,40 euros HT pour 2003 2004 2005 et facture mensuelle de 788,80 euros pour 2005 à 2006 et au delà
Société France LOCATION INDUSTRIE : Facture mensuelle de 3004,40 euros HT pour 2003 à 2004
Facture mensuelle de 2830,40 euros HT pour 2004 à 2005
Facture mensuelle de 2...6,40 euros HT pour 2005 à 2006
Au delà Facture mensuelle de 2215,60 euros HT.
- le contrat de location du 5 décembre 2005 prévoit concernant le règlement :
Factures mensuelles par la St France Location Industrie pour un montant hors taxe de 650 m2 x 2,90 euros : 1885,00 euros HT à 60 jours ;
- Le nouveau contrat de location régularisé le 26 juin 2014 précise :
Facturé par [S] RECEPTION : 800M2 x0,68 euros HT : 544,00 euros HT mensuel
Facturé par France LOCATION 800M2 x1,55euros HT 1240,00 euros HT mensuel
TVA 20% en sus.
Il confirme les termes d'un courrier adressé par [S] RECEPTION à FAURECIA le 3 juillet 2013 dans lequel elle l'informe :
qu'à compter du 1er août 2013 les facturations ne seront plus éditées par LOCATION RECEPTION BRETAGNE mais par la nouvelle société [S] [Adresse 6] [Localité 2]
Les deux premiers contrats portent en entête le logo des société LOCA-PARK (location de structures, chapiteaux, barnums, scène, table et chaises) et le dernier, le logo L.R.B (Location Réception Bretagne) mais en entête [S] RECEPTION.
Ils sont signés par le représentant de FAURECIA et par M. [S] pour les sociétés LOCA-PARK et [S] RECEPTION, sous la mention Le propriétaire.
Pour autant le devis du 26 juin 2014 pour le démontage du matériel qui mentionne la signature du représentant de FAURECIA et celle de M. [S], présente celui ci comme le loueur.
Cette confusion entre propriétaire et loueur ne saurait cependant démontrer une volonté dolosive de la société [S] RECEPTION.
En effet les modalités de réglement du loyer sont lisibles.
Depuis 2003 elles prévoient que le loyer est réparti entre deux sociétés.
En outre les trois contrats ne comportent pas la signature de la société FRANCE LOCATION INDUSTRIE, propriétaire du matériel.
La société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE ne peut affirmer avoir été abusée par ce contexte particulier alors qu'elle a exécuté les contrats durant plusieurs années et a même renouvelé les modalités de réglement entre deux sociétés dans le cadre du nouveau contrat du 26 juin 2014.
La société FAURECIA ne verse aucune pièce de nature à démontrer qu'avant le contrôle de 2019 elle se serait interrogée sur le rôle des différentes sociétés qui apparaissent dans tous ces documents , sur les liens entre [S] RECEPTION ET FRANCE LOCATION INDUSTRIE et sur les raisons justifiant la césure dans le règlement des loyers qu'elle a honorés dès 2003.
Elle fait également valoir qu'elle n' a reçu aucune contre-partie à ces réglements alors qu'elle ne dément pas avoir été livrée des structures et autres matériels et a même régularisé un bon de commande pour le démontage d'une structure de 15x24 le 26 juin 2014, ce qui établit que cette structure a bien été installée.
Dans ces conditions la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE ne démontre pas qu'elle aurait été abusée par la société [S] RECEPTION.
Les contrats n'encourent aucune nullité pour dol.
La validité des contrats
La société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE considère que les contrats régularisés avec la société [S] RECEPTION sont nuls dans la mesure où si le bail de la chose d'autrui est valable, c'est à la condition que celui qui a consenti le bail soit possesseur de la chose louée aux fins d'en procurer la jouissance au locataire. Elle affirme que [S] RECEPTION ne répond pas à ces conditions puisqu'elle n'a reçu aucun mandat du propriétaire du matériel loué.
La société [S] RECEPTION affirme qu'elle a assuré à FAURECIA la jouissance des structures ce qui démontre sa qualité de possesseur des biens objet des contrats.
L'article 1709 du code civil stipule :
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Il est acquis que le bail de la chose d'autrui qui est inopposable au propriétaire du bien loué, produit effet entre le bailleur et le preneur tant que celui-ci a la jouissance paisible du bien.
La qualité de propriétaire du bien loué n'est donc pas une condition de validité du contrat de bail à condition que le véritable propriétaire du bien ne vienne pas troubler cette jouissance.
Les bons de commande et factures émis établissent que la société FAURECIA a bien disposé des structures et matériels pour lesquelles elle a honoré les loyers de 2003 jusqu'en 2019.
La livraison du matériel commandé s'est accompagnée de sa maintenance par les sociétés dirigées par M. [S] comme le démontrent les pièces versées au débat :
- le 15 mars 2004 FAURECIA a délivré un permis de travail pour LOCA-PARK concernant le remise en état des tôles de bardage ;
- le courrier du 19 mars 2004 de LOCA-PARK adressé à FAURECIA, évoque une intervention de M [S] pour réparer des bâches abîmées par des employés de FAURECIA conducteur d'une chariot élévateur ;
- un courrier de 22 mars 2004 de M. [S] à un de ses employés mentionne une intervention de ce dernier aux usines Faurécia de [Localité 4], sans respect des consignes de sécurité ;
- le 4 décembre 2004, M [S] fait parvenir une lettre à FAURECIA :
Vous voudrez bien trouver par fax ce jour un contrat d'engagement attestation de montage cts 52.
Nous vous délivrerons l'extrait du registre de sécurité que vous conserverez avec l'attestation.
Vous voudrez bien nous retourner le contrat tamponné et signé et dès réception nous vous ferons parvenir deux originaux par courrier.
Nous sommes à votre écoute pour toute questions d'ordre technique ou administrative
En vous remerciant ...
- M. [K] un ancien employé de LOCA-PARK atteste (pièce 30 de [S] RECEPTION) qu'il a effectué des interventions chez FAURECIA pour palier les problèmes sur les structures, M.[P] demeurant dans la Sarthe, éloigné du site.
La société FAURECIA ne démontre pas qu'elle aurait été troublée dans sa jouissance du matériel loué durant 16 ans de partenariat (de 2003 à 2019). Dans le cas contraire elle n'aurait pas renouvelé ses relations avec M. [S].
Au plus fort elle ne démontre pas que les biens lui auraient été loués en fraude des droits de la société FRANCE LOCATION INDUSTRIE car si tel était le cas cette dernière aurait dû être appelée à la cause.
Pour établir le contraire la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE communique deux attestations :
- une attestation de M. [O] [P], dirigeant de FRANCE LOCATION INDUSTRIE du 27 mars 2019 rédigée ainsi :
Suite à notre entretien, nous vous prions de trouver ci dessous notre attestation
La société Sas France Location Industrie, [Adresse 9] est bien propriétaire de la totalité de la Structure Aluminium 20X40 dont 800 m2 installée à [Localité 4] et que le loyer versé chaque mois par Faurécia correspond bien à l'unique loyer de 800 m2 ;
- un mail de SAS INTER-RECEPTION du 19 octobre 2019 adressé à FAURECIA :
Je vous confrme par la présente que la société France Location Industrie n'a jamais conclu aucun accord avec la Société [S] réception visant à lui permettre de facturer à Faurécia, elle n'est pas propriétaire de la structure donnée en location sur le site de [Localité 4]
La société Faurécia a été abusée comme la société france Location Industrie qui n'avait pas connaissance de la double facturation de la société [S].
Ces attestations réclamées pour les besoins du litige ne répondent pas aux conditions du code de procédure civile .
Il ne peut en être tiré aucun élément tendant à démontrer l'abus de la société [S] RECEPTION.
La première ne le fait pas.
La seconde qui au demeurant émane de la société INTER-RECEPTION, n'est étayée par aucune autre pièce probante qui démontrerait que la société FRANCE LOCATION INDUSTRIE ait réagi à un détournement de son matériel dès 2003, comme M. [P] le subodore.
En revanche M. [K] indique bien :
...qu'il y avait des conventions entre eux (M [S] et M [P]) à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 11] , [Localité 7], Port autonome de [Localité 10] , [Localité 8] ZA ...
... c'est M. [S] qui a lancé M [P] dans la location ...
Dans ces conditions les contrats régularisés entre la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE et la société [S] RECEPTION l'ont été valablement. Ils n'encourent aucune nullité.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Les demandes de la société [S] RECEPTION
La société [S] RECEPTION affirme que la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE a cessé de régler les loyers à compter de janvier 2019 et qu'à ce titre elle est redevable de la somme de 15 014,40 euros TTC pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019.
Outre un devis daté du 28 mai 2018 adressé à FAURECIA concernant la location d'une structure de 800 m2 au titre d'un contrat pour 2018, la société [S] RECEPTION ne verse aucune autre pièce de nature à établir la consistance des locations pour lesquelles elle demande paiement ni les factures qu'elle aurait émises.
Faute de démonstration sa demande est rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties ;
- Condamne la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT