Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05854 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NNA
AFFAIRE : Mme [Y] [R] (Me Patrice CHICHE)
- Mme [N] [M] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES
(Me Jean-pascal BENOIT)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [N] [M]
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 4]
Intervenante volontaire
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2022, Madame [N] [M], née le [Date naissance 3] 2005, a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la compagnie AREAS ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [D] afin de la réaliser et a alloué à Madame [Y] [R], en qualité de représentante légale de sa fille mineure, une provision de 2 200 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 05 avril 2023.
Par actes d’huissier délivrés les 16 et 22 mai 2023, Madame [Y] [R] a assigné la compagnie AREAS ASSURANCES, en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Madame [N] [M], pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [N] [M], devenue majeure, est intervenue volontairement à l’instance et sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers...............................................................................................................780 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 767 euros
- Souffrances endurées 9 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5 200 euros
- Préjudice esthétique permanent 4 500 euros
- Préjudice d’agrément 30 000 euros
SOIT AU TOTAL 50 497 euros
déduction faite de la somme de 2 200 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [N] [M] demande en outre au tribunal de :
- rabattre l’ordonne de clôture pour admettre ses dernières écritures,
- recevoir son intervention volontaire,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie AREAS ASSURANCES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 09 octobre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie AREAS ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [N] [M] mais sollicite :
- le débouté de Madame [N] [M] de ses demandes et leur réduction dans de notables proportions,
- qu’il soit dit que l’offre d’indemnisation de la compagnie AREAS formulée le 06 juillet 2023 s’élevant à 10 650 euros doit être déclarée satisfactoire,
- le débouté Madame [N] [M] de toutes ses autres demandes,
- la condamnation de Madame [N] [M] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, renvoyée à l’audience du 02 décembre 2024, et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L'article 802, alinea 1, du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Il convient de rappeler qu'au titre de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Par ailleurs, au titre de l'article 16 du code de procédure civile, les parties doivent pouvoir former contradictoirement leurs observations sur tout moyen de droit mis dans les débats.
En l'espèce, une ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2024, fixant l'audience de plaidoirie au 25 novembre 2024. Le renvoi a été ordonné à l’audience du 02 décembre 2024. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Madame [N] [M] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de verser aux débats des conclusions d’intervention volontaire, compte-tenu de sa majorité survenue entre l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie, l’action en justice ayant été intentée par Madame [Y] [R], en sa qualité de représentante légale de Madame [N] [M], mineure à l’époque.
Cet élément produit est nécessaire à la solution de l’affaire, étant précisé qu’il est sollicité l’octroi de sommes en réparation du préjudice subi par Madame [N] [M].
Par conséquent, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dernières conclusions et pièces des parties.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application de l'article 329 du code de procédure civile l'intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Selon l'article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l'espèce, Madame [N] [M] est intervenue volontairement à l'instance. Dans ses dernières écritures, Madame [N] [M] élève des prétentions à son profit en sollicitant la condamnation de la compagnie d’assurance à l’indemniser du préjudice subi.
Ainsi, Madame [N] [M] a le droit d’agir relativement à ces prétentions en sa qualité de personne physique impliquée dans un accident, objet du litige.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [N] [M].
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie AREAS ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [N] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 26 juin 2022.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 juin 2022 au 26 juillet 2022, soit 30 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 juillet 2022 au 14 mars 2023, soit 230 jours,
- une consolidation au 14 mars 2023,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7,
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 durant 1 mois,
- un préjudice d’agrément,
- l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [N] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [N] [M] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 780 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 juin 2022 au 26 juillet 2022, soit 30 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 juillet 2022 au 14 mars 2023, soit 230 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [N] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical durant trois semaines ainsi que les séances d’EMDR, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 690 euros
Total 915 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec l’entorse cervicale et les troubles de la sensibilité ainsi que par les souffrances psychologiques qui ont nécessité une thérapie EMDR.
Fixées par l’expert à 3/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 7 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 pendant un mois en raison des nombreuses dermabrasions et du port d’un collier cervical, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros, somme proposée par l’assureur.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgée de 17 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 300 euros (2 150 euros le point).
Le préjudice esthétique :
Ce poste n’a pas été retenu par l’expert qui constate toutefois lors de son examen intervenu après la consolidation que la victime présente plusieurs cicatrices, notamment au niveau du coude droit, de l’épine iliaque antérosupérieure droite, de la cuisse droite et au genou droit.
Il sera par conséquent alloué à la victime la somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Madame [N] [M] sollicite la somme de 30 000 euros, faisant valoir qu’elle pratiquait la danse à haut niveau avant l’accident, étant membre de l’équipe de France Espoir, et qu’elle a perdu une chance d’évoluer en qualité de professionnelle. Elle produit sa licence de danse pour l’année 2021-2022 ainsi que la convention individuelle de danseuse de haut niveau pour l’année 2022. Elle transmet également une attestation sur l’honneur rédigée par le président de l’association Original Rockerz qui certifie que la victime était une élève de breaking, avait un avenir prometteur et a vu sa carrière s’arrêter en 2022 suite à l’accident survenu en juin 2022, empêchant sa participation au championnat de France en décembre 2022 et entraînant la perte de son statut de sportive de haut niveau.
L’expert judiciaire retient un préjudice d’agrément et précise qu’aucune contre-indication médicale à la pratique du sport n’existe mais que l’arrêt de l’entraînement a rendu impossible sa présentation aux épreuves de danse sportive française et est responsable d’une perte de statut de sportif de haut niveau, compromettant fortement la sélection de la victime pour les jeux olympiques de 2024. L’expert indique notamment qu’au jour de l’examen, Madame [N] [M] venait de reprendre l’entraînement à raison d’une heure par semaine alors qu’elle faisait une dizaine d’heures par semaine avant l’entraînement.
Il en résulte que les séquelles de l’accident ont empêché Madame [N] [M] de poursuivre son activité sportive de danseuse dans les mêmes conditions qu’antérieurement à l’accident. Elle a ainsi perdu la chance de participer aux participer aux jeux olympiques de 2024 en raison de l’absence de participation au championnat de France en décembre 2022. Il ne peut être reproché à la victime de ne pas transmettre une licence pour l’année 2022/2023 dans la mesure où l’accident de la circulation est survenu le 26 juin 2022, soit antérieurement au début de la saison 2022/2023.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de danse breaking à haut niveau et faisant perdre la chance à Madame [N] [M] qui faisait partie de l’équipe France Espoir de participer aux Jeux Olympiques 2024. En revanche, au vu des conclusions de l’expert, rien n’indique que cette situation est définitive et que la demanderesse ne peut reprendre les entraînements plus intenses.
Il lui sera par conséquent octroyé la somme de 7 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 780 euros
- déficit fonctionnel temporaire 915 euros
- souffrances endurées 7 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 300 euros
- préjudice esthétique permanent 1 500 euros
- préjudice d’agrément 7 000 euros
TOTAL 22 495 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 200 euros
RESTE DU 20 295 euros
La compagnie AREAS ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [N] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 juin 2022, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie AREAS ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire le 22 mai 2023, soit avant expiration de ce délai, qui courait jusqu’au 05 septembre 2023. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture au jour de l'audience de plaidoirie juste avant les débats ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [N] [M] ;
DONNE ACTE à la compagnie AREAS ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [N] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 26 juin 2022 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [N] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 22 495 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 780 euros
- déficit fonctionnel temporaire 915 euros
- souffrances endurées 7 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 300 euros
- préjudice esthétique permanent 1 500 euros
- préjudice d’agrément 7 000 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie AREAS ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [N] [M] la somme de 22 495 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 2 200 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AREAS ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT