Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/03102 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFLS
AFFAIRE : [E] C/ S.A.S. COALISE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE,magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix juin deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [H] [E]
née le 03 juin 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substitué à l'audience par Me Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. COALISE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jonathan DJENAOUSSINE de l'AARPI FRIEDLAND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 30 octobre 2023, Mme [E] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 19 juin 2023 dans un litige l'opposant à la SAS Coalise, intimée.
Le 26 décembre 2023, par le Rpva, a été transmis aux parties un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel par application de l'article 902 du code de procédure civile, puis l'incident a été fixé à une audience d'incident.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 3 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la caducité, à la date du 2 octobre 2023, de la déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris de Mme [H] [E] en date du 18 juillet 2023, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ;
- juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [H] [E] en date du 18 juillet 2023 devant la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
- juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [H] [E] en date du 30 octobre 2023 devant la cour d'appel de céans ; et
- condamner Mme [H] [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
- doit être constatée la caducité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2023 devant la cour d'appel de Paris en application de l'article 902 du code de procédure civile ;
- cette caducité entraîne l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai devant la cour d'appel de Versailles le 30 octobre 2023 nonobstant un désistement et compte tenu du caractère non-avenu de l'interruption du délai de forclusion par suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 septembre 2023 qui déclare l'appel formé devant la cour d'appel de Paris, irrecevable en raison de l'incompétence territoriale de ladite cour.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de:
- débouter la société Coalise de sa demande de caducité de la déclaration d'appel interjeté le 18 juillet 2023 ;
- débouter la société Coalise de sa demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 18 juillet 2023 ;
- débouter la société Coalise de sa demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 30 octobre 2023,
- débouter la société Coalise de sa demande de condamnation de Mme [E] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Coalise à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Coalise aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
- il n'appartient pas à la cour d'appel de Versailles de se prononcer sur la caducité d'une déclaration d'appel effectuée devant la cour d'appel de Paris ; par ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement emportant l'extinction de l'instance ;
- le délai d'appel ayant été interrompu par la déclaration d'appel du 18 juillet 2023 devant la cour d'appel de Paris, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de cette cour a été régularisée par le désistement et la déclaration d'appel du 30 octobre 2023, avant qu'une décision définitive d'irrecevabilité du premier appel ne soit intervenue.
MOTIFS
Il résulte de l'article 902 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, il doit être procédé à la signification de cette déclaration d'appel à la partie non constituée, et ce dans le mois de l'avis du greffe d'avoir à signifier cet acte de procédure adressé à l'avocat de l'appelant.
Au cas particulier, l'appelante, qui avait jusqu'au 2 octobre 2023 pour faire procéder à la signification de la déclaration d'appel du 18 juillet 2023, a justifié uniquement de la signification de conclusions à la société Coalise par acte d'huissier du 18 octobre 2023.
Aux termes d'une ordonnance du 7 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de Paris a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour après avoir constaté le désistement d'appel de Mme [E] par conclusions remises par le Rpva le 30 octobre 2023 qui indiquaient que ce désistement était effectué en raison de la saisine d'une cour incompétente.
Si la caducité de la déclaration d'appel, qui n'a pas été constatée, était légalement acquise depuis près d'un mois à la date du 30 octobre 2023, l'ordonnance du 7 décembre 2023, dont il n'est pas justifié, ni même allégué, qu'elle a été déférée à la cour d'appel de Paris, s'impose au magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de Versailles qui ne saurait, sans excéder ses pouvoir, statuer sur un incident relatif à une instance engagée devant une autre cour dont l'extinction a été définitivement constatée.
Par ailleurs, il résulte de l'article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue.
Au 30 octobre 2023, date à laquelle est intervenue la déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'avait été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de Paris, et la caducité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2023 n'avait pas non plus été constatée, pas même d'office, ce magistrat ayant considéré que la demande de voir constater cette caducité était irrecevable, ce dont il résulte que cette première déclaration d'appel a interrompu le délai d'appel.
Cette interruption n'est pas non plus non avenue en application de l'article 2243 du code civil par suite du désistement qui est bien intervenu en raison de la saisine d'une cour d'appel incompétente nonobstant l'absence de rappel à ce titre au sein du dispositif de l'ordonnance du 7 décembre 2023.
En revanche, au cas présent, l'effet interruptif est limité dans le temps, l'appelant devant former son nouvel appel devant la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile qui a recommencé à courir à compter du 18 juillet 2023, date de son acte d'appel saisissant la cour incompétente, ce dont il résulte que l'appel formé le 30 octobre 2023, soit après l'expiration, le 19 août 2023, de ce nouveau délai, est irrecevable.
Il convient donc de déclarer l'appel interjeté le 30 octobre 2023, irrecevable.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS:
DÉCLARE irrecevable l'appel du 30 octobre 2023 ;
REJETTE le surplus de l'incident ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [E] aux entiers dépens d'appel.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état
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