Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05549 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7RJ
Société [3] SAINT NICOLAS DU PELEM
C/
MSA D'ARMORIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/02683
****
APPELANTE :
La Société [3] [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Madame [K] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 février 2015, la société [9], devenue la société [3] [Localité 7] (la société) a déclaré un accident de trajet concernant Mme [Y]-[C] [D], salariée en tant qu'ouvrière, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 6 février 2015 ; Heure : 6 heures 45 ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 7 heures à 14 heures 20 ;
Lieu de l'accident : au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
Localité : [Localité 7] ;
Lieu précis : parking ;
Circonstances détaillées de l'accident : à 06 heures 45 Mme [D] se garait sur le parking de l'entreprise. Les conditions météorologiques étaient mauvaises et la personne avait pris du retard dans son déplacement. En se rendant aux vestiaires Mme [D] a chuté sur le parking verglacé s'occasionnant une blessure au poignet droit. Elle était transportée par les pompiers au CH de [Localité 8] ;
Tâches effectuées par la victime au moment de l'accident : déplacement ;
Sièges des lésions : main droite ; Nature des lésions : fracture ;
Lieu où a été transportée la victime : CH de [Localité 8]
Accident constaté le 6 février 2015 à 6 heures 45 par l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 7 février 2015, fait état d'une 'fracture de l'extrémité inférieure au radius' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2015.
Le 25 mars 2015, la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la MSA) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l'état de santé de Mme [D] a été fixée au 15 juin 2016.
Par décision du 8 novembre 2016, notifiée à la société le 6 décembre 2016, la commission des rentes de l'organisme a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée à 11%.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable ainsi que le conseil d'administration de l'organisme, par lettres datées du 30 mai 2018.
Par décision du 8 novembre 2018, notifiée à la société le 17 janvier 2019, la commission de recours amiable a déclaré le recours irrecevable pour cause de forclusion.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande de Nantes, le 18 mars 2019.
Par jugement du 16 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 août 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 142-5 de code de la sécurité sociale, R. 751-62 et R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime :
- de constater que la voie de recours contentieuse mentionnée sur la décision attributive de rente est erronée ;
En conséquence,
- de juger qu'aucun délai n'a pu valablement commencer à courir à son égard ;
- de la juger recevable en son recours ;
A titre principal,
- de juger que la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle à Mme [D] lui fait grief au travers de l'augmentation de son taux de cotisation accidents du travail ;
- de juger que la MSA n'a pas communiqué les documents justifiant sa décision ;
En conséquence,
- de dire et juger inopposable à son égard la décision d'attribuer un taux d'IPP à Mme [D] avec toutes les conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner, par jugement avant dire droit, une expertise médicale judiciaire contradictoire sur pièces, confiée à tel expert ayant pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [D] constitué par la MSA et recueillir préalablement les observations des parties, dont celles du docteur [B] ;
- dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [D] a été correctement évalué ;
- déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident de Mme [D] ;
En tout état de cause,
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident du travail de Mme [D].
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevable le recours de la société pour absence de saisine de la commission de recours amiable, dans les délais impartis, préalablement à la saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes ;
Et par voie de conséquence,
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré l'action formée par la société, devant la commission de recours amiable, irrecevable comme étant forclose ;
A titre principal,
- débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée par la société dans la mesure où elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le taux d'lPP attribué ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société de sa demande de condamner la MSA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société de ses autres demandes, fins et conclusions.
A l'audience, la MSA a été autorisée à communiquer une note en délibéré complétant sa pièce n°13, ce qu'elle a fait le 18 avril 2023. A ce jour, la société n'a pas fait parvenir d'observations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et note susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les premiers juges ont déclaré le recours de la société irrecevable au motif que celle-ci n'avait saisi la commission de recours amiable qu'après l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision sur le taux d'IPP, notification dont la MSA rapportait la preuve.
La société maintient en cause d'appel que le délai de deux mois n'a pas pu courir dès lors que :
- la lettre de notification d'attribution de taux d'IPP et de rente a été adressée à son établissement situé à [Localité 5] dans le département du Morbihan et non à son siège social à [Localité 2] en Loire-Atlantique ;
- la MSA n'établit pas que l'accusé de réception produit en pièce n°13 se rapporte à la notification de la décision attributive de rente contestée ;
- la décision attributive de rente désignait comme juridiction compétente le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc alors que la juridiction compétente était celle de Nantes au regard de son siège social situé à Ancenis.
Sur ce :
S'agissant de la décision attributive de rente, l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019, énonce :
'Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident'.
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives dispose :
'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
En l'espèce, la MSA verse aux débats la lettre recommandée datée du 6 décembre 2016 adressée à '[9], à l'attention de Mme [J], [Adresse 6], [Localité 5]', par laquelle elle notifie à la société qu'après avis du médecin conseil, la commission des rentes le 8 novembre 2016, a fixé un taux d'IPP de 11%, ouvrant droit à une rente annuelle de 1 208,29 euros pour la salariée dont l'identité est précisée (Mme [Y] [D]), victime d'un accident du travail le 6 février 2015.
Cette lettre, portant les références 2C 110 569 8048 2, ajoute qu'en cas de désaccord, il appartient à la société, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification, d'adresser une réclamation motivée au président de la commission de recours amiable 'à l'adresse de votre MSA' ; qu'en l'absence de réponse de cette commission, un mois à compter de la réception de la réclamation par la caisse, elle doit saisir, à son choix, le tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu d'exploitation (Saint-Brieuc) ou le tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu de l'accident (Saint-Brieuc), dont l'adresse est mentionnée.
S'agissant de la preuve de la notification de cette lettre, la MSA verse aux débats en pièce n° 13 un accusé de réception signé le 18 décembre 2016, mentionnant les références 2C 110 569 8048 2 pour un retour à la 'MSA MIM-RENTE/ DOCAPOST RT 22' adressé à ' [9], à l'attention de Mme [J], [Adresse 6], [Localité 5]'.
Force est de constater que l'identité des références 2C 110 569 8048 2 portées à la fois sur la lettre de notification et sur l'accusé de réception atteste de la correspondance entre les deux documents ; l'accusé de réception se rapporte donc bien à la lettre de notification du taux d'IPP fixé pour Mme [D] consécutivement à l'accident du travail du 6 février 2015.
La société ne discute ni la date de distribution (18 décembre 2016) ni la signature portées sur l'accusé de réception.
La MSA établit dans ces conditions que la société a bien réceptionné la lettre de notification de taux d'IPP le 18 décembre 2016.
Il importe peu dans ces conditions que ladite lettre ait été adressée à l'établissement de [Localité 5], la MSA précisant au surplus sans être contredite que c'était à la demande de la société que les courriers devaient être envoyés à Mme [J] à [Localité 5].
S'agissant de la désignation de la juridiction compétente, le lieu du siège social de la personne morale constitue le critère essentiel (2e Civ., 21 septembre 2017, pourvois n° 16-22.209 et n° 16-21.344 ; 2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.680).
L'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018 énonce à ce titre :
'Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes'.
La société ayant son siège social sur le ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, la décision attributive de rente mentionne à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc est compétent pour connaître du recours de la société en cas de rejet par la commission de amiable d'une contestation éventuelle.
Néanmoins, cette erreur n'a pas pour conséquence d'invalider la notification de la voie de recours première devant la commission de recours amiable.
Dès lors que le recours préalable devant la commission de recours amiable est obligatoire (2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-28.465) et que la régularité de la notification de cette voie de recours n'est pas contestée, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré le recours de la société forclos, comme ayant été introduit devant ladite commission tardivement par lettre du 30 mai 2018 reçue le 31 mai 2018, soit au-delà du délai de deux mois imparti à compter de la notification de la décision du 18 décembre 2016.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [3] Saint Nicolas du Pelem aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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