Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-81.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.704
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- KONKI Kabeya, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 février 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée notamment pour voies de faits, coup et blessures volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, de la combinaison des articles 217, alinéa 3, et 568 du Code de procédure pénale, il résulte que le délai de pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation court tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information, du jour de la notification dudit arrêt, par lettre recommandée ou à la personne détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire ;
D'où il suit que le pourvoi, formé le 20 février 1997 par la partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 7 février 1997 et notifié par lettre recommandée le même jour, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Simon, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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