Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
[Adresse 3]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] c/ [X] [Y]
N° RG 24/00418 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNAA
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 06 Septembre 2024
Demandeur : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
concernant : M. [X] [Y]
né le 11 Mai 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 29 août 2024 au centre hospitalier de [Localité 5] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
Qui refuse de comparaître à l’audience, représenté(e) par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Othilia GRANGERGreffier : Justine GONCALVES
EN L’ABSENCE DE :
[Y] [U] [W], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité d’épouse ;
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 06 Septembre 2024 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[X] [Y] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5], depuis le 29 août 2024, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 04 Septembre 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [X] [Y].
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [X] [Y] présentée par [Y] [U] [W] le 29 août 2024 en qualité d’épouse de l’intéressé(e) ;
Vu le certificat médical initial établi le 29 août 2024 par le Docteur [G] [B] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 29 août 2024 prononçant l’admission de [X] [Y] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 août 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 août 2024 par le Docteur [A] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 août 2024 par le Docteur [Z] [V] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 août 2024 maintenant les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [X] [Y] au delà de 72 heures ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 2 septembre 2024 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 04 Septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 4 septembre 2024 par le Docteur [Z] [V] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 septembre 2024 ;
Vu le débat en date du 06 Septembre 2024;
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 06 Septembre 2024 à 09 H 45.
L’avis médical communiqué rédigé en date du 5 septembre 2024 indique que [X] [Y] refuse de comparaitre à l’audience.
Me Delphine AUDENARD a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour représenter [X] [Y].
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition du conseil de [X] [Y]. Le ministère public a conclu le 5 septembre 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[X] [Y] était hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 29 août 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 29 août 2024 par le Dr [G] [B] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “personne qui est suivie au long cours par la psychiatrie publique depuis plus de 25 ans. Il présente une maladie psychotique. Il n’est absolument pas compliant à la thérapeutique. Régulièrement il arrête son traitement per os ce qui est le cas depuis un mois. Les troubles se sont réexprimés. Il présente des troubles du comportement. Il y a une réelle dangerosité vis-à-vis des membres de sa famille mais aussi vis-à-vis des personnes qu’il croise dans la rue dans la mesure où il déambule continuellement. Il ne mange plus, il se met en danger. Cette hospitalisation vise à la remise en place des thérapeutiques ”. Etait alors constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité et que la prise en charge de [X] [Y] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Le certificat des 24 heures établi par le Dr [A] [C] le 29 août 2024 constatait que le patient souffrait d’un épisode de décompensation de sa pathologie psychotique après rupture de traitement et était dans le déni de ses troubles avec tentative de rationnalisation de ses comportements inadaptés et un certain degré d’opposition aux soins.
Le certificat des 72 heures établi par le Dr [Z] [V] le 30 août 2024 constatait que le patient souffrait d’une maladie psychiatrique au long cours s’exprimant sur le mode de la violence, de la dangerosité et des troubles du comportement et des conduites et entrainant, lors des refus de thérapeutiques, une résurgence de la violence, de la dangerosité et du délire de persécution.
L'avis motivé daté du 4 septembre 2024 fait état d’un patient anosognosique qui refuse toujours la prise de neuroleptique, rendant nécessaire le maintien de l’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par certificat en date du 5 septembre 2023, le docteur [A] [C] indique que le patient refuse de se rendre à l’audience devant le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement mais que le maintien de l’hospitalisation complète reste justifié.
Le procureur de la République émet un avis favorable à la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
A l’audience, [Y] [X] est non comparant et ne peut donc s’exprimer sur la poursuite de la mesure.
Le tiers demandeur à la mesure est également non comparant.
Le conseil de [Y] [X] ne soulève aucune irrégularité de la mesure de soins sans consentement et s’en rapporte quant à la poursuite de cette mesure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [X] [Y] en hospitalisation complète est régulière et que l’état mental de [X] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques imposés à [X] [Y] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Othilia GRANGER, magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [X] [Y] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
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