Cour de cassation, 11 juillet 1991. 90-40.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.102
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Conrad X..., demeurant Les Restanques du Thouar, Bâtiment 3, La Garde (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société Ciba Corning diagnostics, dont le siège social est ..., Le Vésinet (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Ciba Corning diagnostics, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 1989), que M. X..., engagé le 5 octobre 1981 en qualité d'agent de maîtrise par la société Corning France, aux droits de laquelle se trouve la société Ciba Corning diagnostics, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié par une faute grave alors, d'une part, que le salarié avait demandé par conclusion la communication de la copie de ses rapports d'intervention de septembre à décembre 1986 et des témoignages faisant état de son refus d'obéissance, que cette communication n'a pas eu lieu et qu'il y a eu ainsi violation des articles 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles le descriptif de ses fonctions ne lui avait pas été donné et que la qualité de celui qui lui avait donné l'ordre d'effectuer la réparation des appareils ne lui avait pas été précisée ; alors, enfin, que la cour d'appel a jugé que la faute grave ayant entraîné son licenciement était justifié par le refus d'obéissance sans rechercher le contexte dans lequel le salarié exerçait ses fonctions ; que la cour d'apel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait, le 3 décembre 1986, refusé d'accomplir une tâche qui lui était demandée, qu'il avait persisté dans son refus le lendemain devant témoins,
qu'il avait, le 10 décembre, à nouveau refusé d'effectuer une réparation qui lui était ordonnée ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces faits constituaient une faute grave ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'octroi d'un bonus pour l'année 1985 sans examiner les documents qu'il avait versés aux débats ; que l'arrêt attaqué serait entaché de manque de base légale ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend
qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve faite par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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