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Cour d'appel, 15 mai 2019. 18/04557

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/04557

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 15 MAI 2019 (n° 262 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04557 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MOV Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 17/00266 APPELANT Monsieur [V] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] Représenté par Me Anne LEMARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2154 Plaidé par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES SAS SAFRAN AIRCFRAFT ENGINE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bernard BORRELY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Plaidée par Me Florence BEQUET-ABDOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Etablissement SAFRAN AIRCRAFT ENGINE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Bernard BORRELY de la SELAS PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bruno BLANC, Président Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseiller M. Olivier MANSION, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Bruno BLANC et M. MANSION dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière placée de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire présent lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] (le salarié) a été engagé le 9 juin 1986 par la société SNECMA, devenue la société Safran aircraft engine (l'employeur), par contrat à durée déterminée puis contrat à durée indéterminée, en qualité de représentant technique. Il a bénéficié d'un départ volontaire à la retraite le 1er décembre 2015. Estimant que l'employeur n'aurait pas traité les indemnités de fonction et d'éloignement comme des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales ce qui aurait entraîné une incidence sur la pension de retraite perçue, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 février 2018, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 23 mars 2018. Il demande paiement des sommes de : - 13 705,13 € de rappel d'indemnité de départ à la retraite, - 232 690 € de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de l'incidence retraite, - 40 575,66 € d'indemnité de travail dissimulé, - les intérêts au taux légal et leur capitalisation, - 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les concluions de l'employeur ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 février 2019. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelant échangées par RPVA le 21 juin 2018. MOTIFS En application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé s'être approprié les motifs du jugement attaqué. Sur l'assiette des cotisations retraite : 1°) Le salarié indique que sa rémunération incluait une indemnité de fonction et une indemnité de condition d'éloignement et qu'à partir du 1er décembre 1995 et jusqu'au 1er décembre 2012, l'employeur a soustrait ces deux indemnités de l'assiette des cotisations sociales et ne les a plus fait figurer sur les bulletins de salaire mais sur des "feuille d'indemnité financière". En procédant ainsi, l'employeur aurait engagé sa responsabilité contractuelle mais aurait également méconnu son obligation d'information. Le salarié envoyé en mission à l'étranger peut être soumis à deux statuts au regard du régime de sécurité sociale. Le détachement permet de maintenir à l'intéressé son affiliation au régime obligatoire français de sécurité sociale, articles L.761-1 et L.761-21 du code de la sécurité sociale. Selon les cas, le salarié détaché peut être uniquement soumis à la loi française ou, simultanément, à la loi française et à celle du lieu de travail. L'expatriation rompt au contraire les liens entre le salarié et les régimes obligatoires français de sécurité sociale (article L. 762-12 du même code). Le salarié est alors soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel il exerce son activité. En cas d'expatriation hors de l'EEE, il peut, le cas échéant, souscrire à l'assurance volontaire française gérée par la caisse des français à l'étranger et, notamment, à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévu à l'article L.742-1 du code de la sécurité sociale. Le contrat de travail de 1986 ne comporte aucune stipulation relative aux deux indemnités. L'indemnité de fonction est prévue par le statut du personnel de la SNECMA du 22 février 1996 (pièce n°12) à hauteur de 35 % du salaire de référence, ce statut est applicable pour les expatriés à l'étranger pour plus de six mois. La convention d'entreprise du 30 mai 1997 s'y réfère (pièce n°18). L'annexe aux conditions d'expatriation (pièce n°13) la retient également en 2005. L'avenant signé le 1er octobre 2012 reprend cette indemnité (pièce n°16). Par ailleurs, le statut du 14 avril 1997 (pièce n°17), pour les mêmes salariés, stipule dans son paragraphe 2.2, que cette indemnité, au même taux, est soumise aux charges sociales. Dans ses conclusions, le salarié précise, page 11, les périodes de détachement du 1er avril 1987 au 30 novembre 1995 ayant donné lieu à cette indemnité, laquelle a figuré sur les fiches d'indemnité financière du 1er décembre 1995 au 31 juillet 2002 puis du 1er novembre 2005 au 31 novembre 2012, octobre et novembre 2012 étant régularisés en décembre 2012. L'employeur n'explique pas la différence de traitement entre les périodes où cette indemnité figurait sur les bulletins de salaire et donc soumises à cotisations sociales, et les autres périodes exclues des bulletins, alors que les conditions d'attribution de cette prime n'avait pas changées et qu'il a reconnu, en 1997, que cette indemnité est soumise à ces cotisations. Enfin, aucun élément n'est apporté qui justifierait une exclusion de cette prime de l'assiette des cotisations sociales telle que prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives applicables. Sur l'indemnité d'éloignement, il est constant qu'elle a été payée et a figuré sur les bulletins de salaire à hauteur de 1 821,52 € ou sur les feuilles d'indemnité financière à partir d'octobre 1995 sous l'intitulé "package rémunération" à hauteur de 1 892,54 € par mois. Il n'est pas démontré que cette indemnité correspondait à un remboursement de frais réellement exposés. Elle a été versée de façon forfaitaire, chaque mois. Il en résulte que cette indemnité devait être soumise à cotisations sociales. L'accord de 1996 dans son paragraphe III précise que l'expatrié bénéficie de garanties de retraite comparables à celles dont il bénéficierait en France, et dans le paragraphe 1.1 prévoit que l'expatrié adhère à la caisse des français à l'étranger de telle sorte que'il acquiert des annuités vieillesse dans les mêmes conditions que s'il relevait du régime général de la sécurité sociale en France et qu'il continue à cotiser aux différents régimes de retraite dont il relève lorsqu'il travaille en France (AGIRC-ARRCO). De même, l'annexe IV de la convention collective applicable indique, dans son paragraphe 7.2.3, intitulé équivalences des régimes sociaux, que lorsque les conditions de déplacement sont telles que le salarié ne reste pas couvert pendant la totalité de celui-ci par le régime de sécurité sociale français et par les différents régimes complémentaires de retraite et de prévoyance dont il bénéficiait en France, les dispositions seront prises pour que le salarié continue de bénéficier de garanties équivalentes, notamment au moyen d'une assurance spéciale ou par l'inscription à la caisse des expatriés. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles et engage ainsi sa responsabilité. 2°) Sur la prescription, la cour reste saisie de cette fin de non-recevoir, le jugement ayant motivé sa décision sur ce point. Au regard de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et le préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées n'est devenu certain qu'au moment où le salarié s'est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pensions. Par ailleurs, l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation. En l'espèce, il n'est pas prouvé par l'employeur qu'il ait porté au salarié les informations nécessaires pendant la durée de l'expatriation de celui-ci. Par ailleurs, l'appelant a bénéficié d'un départ volontaire à la retraite à compter du 1er décembre 2015, aussi son action, devant le conseil de prud'hommes saisi le 16 juin 2016, n'est pas prescrite. Il convient de distinguer les demandes quant à la prescription de celles-ci. L'appelant réclame, d'une part, un rappel d'indemnité de départ à la retraite, laquelle est soumise à la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail modifié par la loi du 14 juin 2013 et dont l'article 21 IV relatif aux prescriptions en cours à la date de la promulgation de cette loi, permet de retenir une durée de cinq ans et, d'autre part, des dommages et intérêts sur la base de la responsabilité contractuelle. Sur ce dernier point, le salarié indique qu'aucune prescription n'est opposable aux demandes de dommages et intérêts relatives à une pratique illégale et qu'il peut bénéficier de la réparation intégrale de son préjudice résultant d'une discrimination. Cependant, une telle discrimination n'est pas démontrée, aucune offre de preuve ne figurant page 26 des conclusions. Par ailleurs, l'arrêt cité du 9 juillet 2014, dans les conclusions, page 25, n'a pas la portée que le salarié lui accorde, s'agissant simplement de rappeler que la demande de dommages et intérêts portant sur un préjudice distinct n'est pas soumis à la prescription particulière en matière de salaire. 3°) Sur le rappel d'indemnité de départ à la retraite, le salarié précise qu'elle est égale, au regard de l'ancienneté du salarié, à 7,9 mois multiplié par le salaire moyen des douze derniers mois lequel aurait dû inclure l'indemnité d'éloignement. Il est renvoyé à une note intérieure (pièce n°33) qui, pour déterminer le treizième mois en 2004, précise que le salaire de référence, pour les collaborateurs, comprend la prime de fonction et la prime de fonction des metteurs au point, à l'exclusion de toute autre prime que celles listées. Toutefois, le jugement n'a pas motivé sa décision sur ce point et les conclusions de l'intimée ne sont pas recevables. Même si la cour n'est pas saisie d'une contestation sur ce point, elle doit s'assurer que la demande est fondée. Or, le mode de calcul relatif à la prime du treizième mois n'est pas transposable à l'indemnité de départ à la retraite et, à retenir, une comparaison, cette prime exclut la prime d'éloignement du salaire de référence. De plus, le salarié, qui s'en prévaut, n'établit pas qu'une telle prime devait être incluse dans le salaire de référence, de sorte que la demande sera rejetée. 4°) Sur les dommages et intérêts, la responsabilité contractuelle de l'employeur a été retenue. Le salarié doit bénéficier de la réparation intégrale de son préjudice. Dans son calcul, il propose comme point de départ le 1er décembre 2015, date à laquelle il avait 62 ans et retient une espérance de vie de 21,1 années rapportée à la perte annuelle du droit à la retraite, soit 11 028 €, d'où la demande de 232 690,18 €. La perte annuelle est calculée selon des tableaux probants (pièces n°27 à 30). La somme demandée sera donc accordée avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation de ces intérêts. Sur les autres demandes : 1°) Il est demandé une indemnité pour travail dissimulé. En application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, force est de constater que l'employeur a soustrait du bulletin de salaire certaines primes qui devaient être soumises à cotisations sociales pour les faire figurer sur des feuilles d'indemnités financières caractérisant en cela sa volonté de se soustraire aux prélèvements sociaux obligatoires. La somme de 40 575,66 € est donc due, avec les mêmes intérêts que définis précédemment. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 3 000 €. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 15 février 2018, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [K] à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite ; Statuant à nouveau sur les autres chefs : - Condamne la société Safran aircfaft engine à payer à M. [K] les sommes de : 232 690 € de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de l'incidence retraite, 40 575,66 € d'indemnité de travail dissimulé, - Dit que ces deux sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt avec capitalisation de ces intérêts ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Safran aircfaft engine à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; - Condamne la société Safran aircfaft engine aux dépens de première instance et d'appel ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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