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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 96-85.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.331

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me COSSA et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gilbert, - Y... Virginie, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1996, qui, pour vol, les a condamnés à une amende de 3 000 francs chacun, a ordonné la restitution de l'objet saisi et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 de l'ancien Code pénal, 121-3, 311-1, 311-3 et 311-14 du nouveau Code pénal, 2279, alinéa 1er, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... et Virginie Y... coupables de vol et les a condamnés, le premier à une peine d'emprisonnement de 15 jours avec sursis et à une amende de 5 000 francs, la seconde à une amende de 5 000 francs ; "aux motifs que l'information a démontré avec une certitude suffisante que, d'une part, Virginie Y... a gardé en sa possession des documents commerciaux émanant de son ancien employeur et, d'autre part, que Gilbert X... avait recopié des informations sur disquettes; que les prévenus ne sauraient contester ni ces faits ni l'utilité des informations ainsi conservées à l'insu de la partie civile dans la mesure où ils ont pu immédiatement démarrer leurs activités dans de bonnes conditions; qu'ils plaident essentiellement l'absence d'élément intentionnel; mais que celui-ci découle du fait même qu'ils ont conservé le matériel et qu'il a fallu une action judiciaire de la société Inter Alsace pour constater l'existence des documents commerciaux dans les locaux d'Idea Service ; "alors, d'une part, que, en se bornant à déduire l'élément intentionnel de la seule détention, sans rechercher à quel titre elle avait eu lieu, alors que Gilbert X... faisait valoir que, du temps où il travaillait pour la société Inter Alsace, avec l'accord de son employeur, il relevait tous les mois sur son ordinateur personnel des informations concernant les clients pour préparer les directives à donner aux différentes agences, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, en se bornant à déduire l'élément intentionnel de la seule détention sans rechercher à quel titre elle avait eu lieu, alors que Virginie Y... faisait valoir, sans être contredite, que les extraits de presse collationnés par elle dans le cahier litigieux provenaient de journaux qu'elle avait elle-même achetés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réservant les droits de partie civile de la société Inter Alsace et renvoyant l'affaire aux premiers juges pour évaluation de son préjudice, a dit Virginie Y... et Gilbert X... solidairement tenus de le réparer ; "aux motifs propres que, en l'état, la preuve d'un préjudice important qu'aurait subi la société Inter Alsace, fait défaut ; "et aux motifs adoptés que cette dernière est en droit de chiffrer son préjudice mais qu'il échet de déclarer Virginie Y... et Gilbert X... solidairement et entièrement responsables et tenus de le réparer ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que Virginie Y... et Gilbert X... sont entièrement et solidairement responsables et tenus de réparer l'entier préjudice subi par la société Inter Alsace, tout en demeurant absolument muet sur l'existence, la nature et le caractère de celui-ci, la cour d'appel a privé la décision prononcée du chef de l'action civile, de tout motif ; "alors, d'autre part, que seul le préjudice actuel et certain ouvre droit à réparation; qu'en déclarant Virginie Y... et Gilbert X... solidairement responsables et tenus à réparation du préjudice occasionné à la société Inter Alsace, tout en relevant, par ailleurs, que celle-ci ne rapportait pas, en l'état, la preuve du préjudice important qu'elle aurait subi, la Cour de Strasbourg a méconnu le principe susrapporté et violé du même coup les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'après avoir déclaré les prévenus solidairement responsables, le tribunal, par le jugement entrepris, a réservé les droits de la partie civile et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour évaluation du préjudice ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement, a "ordonné le retour du dossier au tribunal pour continuation des débats sur les intérêts civils" ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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