Cour de cassation, 12 février 2020. 18-24.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.309
Date de décision :
12 février 2020
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10177 F
Pourvoi n° V 18-24.309
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
La société Cellvax, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.309 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme C... T..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cellvax, de la SARL [...], [...] et associés, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cellvax aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cellvax et la condamne à payer à la SARL [...], [...] et associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cellvax
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit aux demandes de rappel d'heures supplémentaires de la salariée et d'AVOIR en conséquence condamné la société à lui payer les sommes de 1 000 euros au titre des heures supplémentaires et de 1 00 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les heures supplémentaires : Madame T... demande à la cour de lui allouer les sommes de 12.641,72 € au titre de heures supplémentaires et de 1.264,17 € au titre des congés payés afférents. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Madame T... expose qu'elle était amenée à effectuer de très nombreuses heures supplémentaires, qu'elle anivait à 9 heures le matin et ne quittait jamais le travail avant 20 heures soit, avec une heure de pause déjeuner, 11 heures de travail quotidien et 20 heures supplémentaires par semaine ; elle ajoute qu'il lui arrivait même de travailler bien après 20 heures comme différents courriels le prouvent. Pour étayer ses dires, Madame T... produit notamment deux pièces, sa pièce 14 composée de l'attestation de Mme W... ainsi rédigée en ce qui concerne les horaires de travail de Madame T... : « j'atteste des horaires effectués par Mlle T... lorsqu'elle était en poste au sein de la société Cellvax. En effet, nous avons partagé pendant un mois mon appartement et je peux donc attester des horaires de Melle T.... Nos deux sociétés étaient hébergées à la même adresse ainsi qu'au même étage. Nous partions tous les matins à 8h00 pour arriver à nos sociétés à 9 heures. Je quittais ma société à 18 heures mais, Mlle T... rentrait toujours plus tard. Elle ne rentrait jamais avant 21 h et parfois il arrivait qu'elle rentre à 23 h ». La pièce 17 est composée de quatre courriels adressés depuis sa messagerie personnelle : dans le premier, elle indique être partie du travailla veille à 21h, les autres mentionnent les heures d'envoi de 23h22, de 21h51 et de 00h36 et sont adressés à son employeur. Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par 1'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. En défense, la société Cellvax expose que les éléments de preuve produits par Madame T... sont« fantaisistes », rien n'indiquant qu'elle se rendait effectivement au travail ou était encore au travail au moment de l'envoi de ces courriers électroniques et qu'en outre Madame T... était « coutumière des retards » arrivant parfois à 11h30 ou midi. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Madame T... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de 1.000 €, étant précisé que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir qu'il y a eu des semaines où la durée du travail de Madame T... a excédé 40 heures. li y donc lieu de faire droit à la demande de Madame T... formée à hauteur de 1 000 € et de 100 € au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame T... de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, et, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Cellvax à payer à Madame T... : - la somme de 1.000 € au titre des heures supplémentaires, - la somme de 100 € au titre des congés payés afférents » ;
ALORS, en premier lieu, QUE les juges ne peuvent mettre à la charge d'une partie la preuve d'un fait négatif ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires formée par la salariée, la cour d'appel a affirmé avoir la conviction que cette dernière avait bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 % ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, relativement aux mails envoyés à 23h22, 21h51 et 00h36, qu'elle était dans l'impossibilité de prouver que la salariée n'était pas au travail dès lors qu'elle avait quitté l'entreprise et qu'elle se trouvait chez elle à l'heure de l'envoi des mails, de surcroit envoyés depuis son adresse personnelle ; qu'en retenant que la société n'établissait pas la réalité des horaires effectuées par la salariée, la cour d'appel, qui a mis à sa charge la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter, violant ainsi l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que si la salariée avait pu réaliser des heures supplémentaires, c'est qu'elle arrivait très tard au cabinet ou encore qu'elle le quittait en plein milieu de journée pour réaliser des recherches d'appartement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à la société sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE les juges ne peuvent, dans leur évaluation des heures supplémentaires, procéder de manière forfaitaire ; qu'en estimant que la salariée avait accompli des heures supplémentaires sans aucunement préciser le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies par elle et surtout en allouant une somme de 1 000 euros sans aucun rapport avec les demandes de la salariée, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat « nouvelles embauches » devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société à payer à la salariée la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi, de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la rupture du contrat : Madame T... sollicite la somme de 18.671,94 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; elle soutient que les conditions de rupture de son contrat de travail sont abusives au motif que les deux lettres de rupture de son CNE (pièces n° 3 et 4 salarié) ne comportent ni l'w1e ni l'autre de motif de licenciement, que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif et que cette absence emporte l'illégitimité du licenciement; elle invoque un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 1er juillet 2008,. pourvoi 11° 07-44.124. La société Cellvax soutient que les conditions de rupture du contrat de travail de Madame T... ne sont pas abusives et correspondaient au règles de droit alors applicables qui permettaient de rompre le CNE, dans les deux années suivant sa conclusion, sans se conformer aux règles de droit applicables pour un licenciement ; en outre, en raison du principe de non rétroactivité, du principe de sécurité juridique ainsi que de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, cet arrêt du 1cr juillet 2008, postérieur à la rupture du CNE de Madame T... en 2007, ne peut lui être opposé, au même titre que la loi du 25 juin 2008 qui a supprimé le dispositif du Contrat Nouvelle Embauche. La cour retient que la sécurité juridique, invoquée par la société Cellvax sur le fondement du principe de non rétroactivité et de prééminence du droit et du droit au procès équitable, pour contester l'application d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne peut pennettre de consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée dès lors que la société Cellvax, qui s'en prévaut, n'est pas privée du droit à l'accès au juge auquel il n'appartient pas de limiter les effets rétroactifs d'une décision d'annulation, cette compétence relevant du pouvoir législatif. Il est constant que par lettres datées du 27 avril 2007 et du 9 mai 2007, la société Cellvax a mis fin au CNE et que le contrat de travail a pris fin le 8 juin 2007 après exécution d'un préavis d'un mois. La cour constate que ni l'une ni l'autre de ces lettres ne comporte l'énonciation d'un motif de rupture ; par suite, Madame T... est bien fondée à soutenir que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif et que cette absence de motif emporte 1'illégitimité du licenciement. Par ailleurs, c'est en vain que la société Cellvax allègue devant la cour l'insuffisance professionnelle de Madame T... dès lors que c'est dans la lettre de rupture que les motifs doivent être fonmdés si l'employeur veut qu'ils puissent être discutés devant le juge. Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recmmnandée notifiant la rupture du contrat, Madame T... n'avait pas au moins deux ans d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail dont ilressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la mpture, du montant de la rémunération de Madame T..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa fonnation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégrale1nent le préjudice de Madame T... doit être évaluée'à la somme de 5.000 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame T... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et, statt1ant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Cellvax à payer à Madame T... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ».
ALORS en premier lieu QUE, les juges sont tenus d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement ; qu'en l'espèce, la société soutenait que la rupture du contrat de travail était intervenue, pièces à l'appui et dans le délai de sept mois après la conclusion du contrat, pour un motif d'insuffisance professionnelle ; que pour dire que la rupture du contrat de travail de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif et que cette absence de motif emporte l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que pourtant, les juges sont tenus, dès lors que l'employeur allègue un motif de licenciement et le fonde sur des éléments de fait précis, d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et s. du code du travail ;
ALORS en deuxième lieu QUE, les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant, pour dire que la rupture du contrat de travail de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif et que cette absence de motif emporte l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement quand les juges sont tenus, dès lors que l'employeur allègue un motif de licenciement et le fonde sur des éléments de fait précis, d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1235-1 et s. du code du travail ;
ALORS en troisième lieu QUE, la charge de prouver l'existence d'un motif valable de licenciement tel que défini à l'article 4 de la convention 158 de l'OIT incombe à l'employeur ; qu'en conséquence, l'employeur ne peut être privé de la possibilité d'apporter la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au seul motif que l'absence de motifs dans la lettre de rupture d'un CNE équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, au soutien de la rupture du contrat de travail, la société se prévalait d'un ensemble d'éléments desquels il ressortait que la salariée avait fait preuve d'une insuffisance professionnelle ; qu'en statuant comme elle l' a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et s. du code du travail, ensemble l'article 9 de la convention 158 de l'OIT.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral et d'AVOIR en conséquence condamné la société à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le harcèlement moral : Madame T... dem'ande à la cour de condamner la société Cellvax à lui payer la somme de 18.671,94 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, auctm salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation,. de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.,1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui pennettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constittltifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Madame T... soutient avoir été victime d'un véritable harcèlement de la part de M. I..., dirigeant de la société Cellvax et de Mme X..., une de ses collègues de travail. Elle verse notamment aux débats les pièces suivantes : - l'attestation de Mme W... (pièce n° 14 salarié) qui mentionne en ce qui conceme le harcèlement moral : « à certaines occasions, j'ai entendu des cris provenant de la société Cellvax, signe de la mésentente de la part de S... X..., la collègue de Madame T..., envers celle-ci » ; - l'attestation de Mme F... (pièce n° 15 salarié) qui déclare: « C... T... était toujours de bonne humeur. Son humeur restait égale malgré les crises de colère et d'hystérie de notre collègue S... X..., recruter en mars 2600 qualité de chercheurs poste doctoral. Ces crises nous touchaient tous, Mr E... le directeur, moi mais surtout C... T.... C... T... a toujours essayé de passer outre les differends personnels avec S... X..., prenant même sa défense quand Mr E... demandait à C... s'il devait virer S.... C... T... était appréciée par tous à la pépinière d'entreprises, elle avait un sourire un mot gentil. Elle m'a d'ailleurs consolé plus d'une fois après les remontrances de S... X.... De plus, C... T... a évité la perte d'un contrat important pour laboratoire. Il s 'agissait d'une étude pour la société Wittycell. Cependant les problèmes de C... T... ont pris del'ampleur après l'obtention des financements par OSEO et les expériences réussies pour le projet de Wittycell. En effet S... X... avaient raté plusieurs fois ces expérience sans jamais y arriver. Elle était folle de rage. Mr E... n'est jamais intervenu pour gérer ses crises. Il m'a même demandé à plusieurs reprises si je devais ou non renvoyer C.... Je lui ai répondu que je n'étais qu'une assistante de direction en alternance et que je ne comprenais pas pourquoi il me posait ces questions. Il a agi avec moi comme il l'a fait quelques mois avant avec C... concernant S.... Je lui ai cependant dit que j'appréciais beaucoup C... et qu'il devait la garder (il avait oublié tout ce qu'elle avait fait en six mois). C... T... était traquée par S... X... ainsi que par I... E... qui trois mois avant ne jurait que par elle. C... T... paraissait de plus en plus fatiguée, stressée, usée. Puis début avril elle s'est effondrée » ; - des pièces médicales (pièces n° 11 et 12 salarié) qui établissent que Madame T... a souffert de troubles anxio-dépressifs. Madame T... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble pennettent de présumer 1'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En défense, la société Cellvax fait valoir que la relation conflictuelle entre Madame T... et Madame X... provenait d'une incompatibilité d'humeur consécutive aux difficultés de T... à faire bien son travail (pièces n° 15, 16,18 employeur) et que l'employeur a essayé d'apaiser les tensions entre elles en organisant des actions communes (pièce n° 17 employeur). A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Cellvax échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Madame T... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; en effet, les pièces produites par la société Cellvax (pièces 15 à 18) ne suffisent pas à prouver que la relation conflictuelle entre Madame T... et Madame X... provenait d'une incompatibilité d'humeur consécutive aux difficultés de Madame T... à faire bien son travail et que l'employeur a essayé d'apaiser les tensions entre elles en organisant des actions communes, la pièce 17 ne prouvant aucunement l'intervention prêtée à l'employeur et les autres pièces prouvant seulement que Madame X... se plaignait du travail de Madame T.... Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Madame T..., que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 3.000 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame T... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et statuant à nouveau de cc chef, la cour condamne la société Cellvax à payer à Madame T... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ».
ALORS QUE, en matière de harcèlement moral, il appartient au salarié de produire les éléments de faits précis de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, tandis qu'il appartient à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; que les juges sont tenus de motiver leur décision ; que pour faire droit à la demande de la salariée en reconnaissance d'un harcèlement moral, la cour d'appel a considéré que les éléments produits par la salariée, à savoir des attestations et des pièces médicales, établissaient l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que pourtant, il ne ressort des éléments produits par la salariée aucun fait précis laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser les faits précis qui lui permettaient de considérer que les allégations de la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société la remise à la salariée de certificat de travail, de bulletins de salaire et d'attestation Pôle Emploi conformes à la décision d'appel ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la délivrance de documents : Madame T... sollicite la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte. Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Madame T.... Rien ne permet de présumer que la société Cellvax va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte. Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et, statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Cellvax de remettre Madame T... le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision ».
ALORS QUE, pour ordonner à la société la remise à la salariée de certificat de travail, de bulletins de salaire et d'attestation Pôle Emploi conformes à la décision d'appel, la cour d'appel a considéré que les demandes de rappels d'heures supplémentaires étaient fondées ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entrainera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure des chefs de l'arrêt ayant fait droit à la demande de remise à la salariée de certificat de travail, de bulletins de salaire et d'attestation Pôle Emploi conformes à la décision d'appel.
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