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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 94-18.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.454

Date de décision :

10 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., née X..., demeurant Terres Clavet, Hameau de Chanes, 01360 Béligneux, en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1994 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (section saisies immobilières), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 752 du nouveau Code de procédure civile et 689 et 690 du Code de procédure civile ; Attendu que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle doit, à peine de nullité, préciser au saisi et aux créanciers inscrits qu'ils ont à faire insérer leurs dires et observations par ministère d'avocat constitué ; Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que la caisse régionale du Crédit agricole de l'Isère a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux Y... ; que Mme Y... a déposé, elle-même, un dire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable ce dire, le Tribunal énonce que tout incident de saisie immobilière ne peut être soutenu que par le ministère d'un avocat et que Mme Y... n'a pas cru bon de faire son profit de l'information qui lui a été donnée à cet égard lorsqu'elle s'est présentée en personne au greffe, 4 jours avant l'audience éventuelle ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne pouvait déclarer le dire irrecevable sans constater que la demanderesse avait été informée par la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile, valant citation, qui lui avait été délivrée, de l'obligation dans laquelle elle était de constituer avocat pour former son dire, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Mâcon ; Condamne la caisse régionale du Crédit agricole de l'Isère aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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