Berlioz.ai

Tribunal Administratif d'Amiens, 31 décembre 2024. 2404335

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2404335

Date de décision :

31 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur portant rejet de son recours gracieux du 3 juillet 2024 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points à la suite de l'infraction commise le 12 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre la reconstitution de son capital points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient : - qu'il est recevable dans son action ; - que la réalité de l'infraction commise le 12 novembre 2020 n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral en date du 18 novembre 2024 que l'infraction commise le 12 novembre 2020 n'y est plus mentionnée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de retrait de points à la suite de l'infraction commise le 12 novembre 2020 est devenue sans objet de même que celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Amiens, le 31 décembre 2024. Le magistrat désigné, signé G. Truy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique