Cour d'appel, 28 mars 2008. 07/03183
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03183
Date de décision :
28 mars 2008
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 03183
X...
C /
SA PIERRE PRADEL PARIS
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE
du 24 Avril 2007
RG : F 06 / 00160
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 MARS 2008
APPELANTE :
Madame Jocelyne X...
...
...
représentée par Me Jean- Michel PORTAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA PIERRE PRADEL PARIS
27 rue du Port
ZI de l'Ile
92022 NANTERRE CEDEX
comparant en personne, assistée de Me Thierry PETIT, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Mme Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le 21 février 1992, Mme Jocelyne X... a été embauchée par la société PIERRE PRADEL PARIS en qualité de représentant statutaire sur la base d'une rémunération brute de 2 253, 81 € avec comme secteur géographique les départements Ardèche, Cantal, Loire, Haute Loire, Lozère, Puy de Dôme et Rhône, le contrat de travail ayant prévu que ce secteur d'activité pourra éventuellement être modifié au cas où les impératifs commerciaux de (la) société l'exigeraient ;
En congé parental du 1er janvier 1997 au 31 janvier 1999, Mme X... a repris son activité professionnelle le 2 août 1999 dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail en date du 22 juin 1999 (en effet un nouveau secteur géographique lui a été attribué composé des départements 01, 25, 28, 39, 70, 73 et 74) ayant prévu qu'au cas où les impératifs commerciaux de notre société l'exigeraient, ce secteur pourrait être modifié ou bien vous pourriez être affecté à un autre secteur ;
Du 2 septembre 2003 au 23 mai 2006, Mme X... a bénéficié d'un nouveau congé parental à l'issue duquel elle a été informée par courrier de son employeur du 12 mai 2006 qu'à la suite du redécoupage du secteur DAUPHINE ALPES, elle serait affectée sur un poste identique d'attachée commerciale composé des départements 14, 50, 53, 61 et 72 ;
Estimant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail présentant un caractère vexatoire, discriminant et abusif, Mme X... informait son employeur, suivant courrier en réponse du 19 mai 2006, de sa décision de prendre acte de la rupture des relations contractuelles aux torts de ce dernier ;
Saisi le 24 mai 2006 à l'initiative de la salariée d'une contestation de la rupture, le conseil des prud'hommes de BOURG EN BRESSE, au terme d'un jugement du 24 avril 2007, a dit que la rupture intervenue le 19 mai 2006 s'analysait bien en une démission, débouté la salariée de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le 11 mai 2007, Mme X... a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 avril 2007 ;
Mme Jocelyne X..., concluant à la réformation, demande de dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'intimée au paiement des sommes de :
- 3362, 21 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 4507, 62 € au titre de l'indemnité de préavis et de 450, 76 € au titre des congés payés afférents
- 27 045, 72 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- 7500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
ainsi que d'une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que l'employeur ayant eu la possibilité de demander aux deux commerciaux affectés en son absence à son dernier secteur en la personne de MM Z... et A... de le libérer en leur demandant de réintégrer leurs secteurs d'origine afin de pouvoir le lui proposer à son retour de congé parental, il y a lieu de considérer que le poste occupé par elle n'a pas été supprimé et que l'intimée a manqué à son obligation légale ;
Elle observe par ailleurs que l'intimée, faute d'avoir pris les dispositions à l'effet de maintenir une prospection efficace de son ancien secteur (DAUPHINE ALPES), ne justifie d'aucun motif économique susceptible de pouvoir légitimer la décision de mutation sur un autre secteur, la décision de mutation reposant en réalité sur un motif purement personnel ;
L'appelante fait par ailleurs grief à l'intimée de lui avoir imposé, dans le cadre de son courrier du 12 mai 2006, une modification de son contrat de travail en la mutant sur un secteur géographique particulièrement éloigné de son secteur d'origine et en modifiant du même coup les éléments de sa rémunération sans avoir au préalable obtenu son accord et lui avoir accordé un délai de réflexion ;
La clause de mobilité lui apparaissant nulle en l'absence de toute précision quant à sa zone d'application géographique, elle estime que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir pour lui imposer le changement de secteur litigieux ;
Au cas où la Cour estimerait devoir statuer en sens contraire, elle demande de dire que l'intimée n'a pas fait preuve de bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité faute de justifier d'un intérêt légitime (absence de preuve d'un intérêt attaché au redécoupage du secteur Normandie), d'avoir respecté d'autre part un délai de prévenance et enfin pris en considération sa situation familiale ce pourquoi elle demande là encore de faire droit au plein de ses demandes
La société PIERRE PRADEL, concluant à la confirmation, demande de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose qu'ayant été, à la suite du licenciement de M B..., dans l'obligation de redécouper et de redistribuer entre différents autres attachés commerciaux le secteur initialement dévolue à Mme X..., elle n'a pu lui proposer à son retour de congé parental un secteur qui avait disparu ;
Elle observe qu'elle n'a pas mis en demeure Mme X... de se rendre à NANTERRE mais l'a seulement invitée à venir se rendre en ce lieu ;
En ce qui concerne la clause de mobilité, elle fait valoir que même si la clause litigieuse peut être considérée comme imprécise faute d'être limitée dans le temps et l'espace, il reste qu'elle était toujours fondée à procéder à des mutations dans l'intérêt de l'entreprise ;
Contestant toute mauvaise foi, elle soutient que le nouveau secteur géographique était bien libre au moment où celui- ci lui a été proposé, les décisions prises ayant été exclusivement dictées par le souci de rationaliser les découpages géographiques ;
Elle conteste l'existence des difficultés économiques prétendument rencontrées ;
Sur quoi la Cour
Sur la recevabilité
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du code de procédure civile et R. 517- 7 du Code du travail, est régulier en la forme ;
Sur le fond
Sur les demandes au titre de la rupture des relations contractuelles :
En application de l'article L 122- 28- 3 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation (...), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
A l'appui de son appel, Mme X... reproche à son ex- employeur de n'avoir pas satisfait à ses obligations légales à son retour de congé parental d'éducation ;
Il n'est pas contesté qu'à la suite des difficultés rencontrées avec le salarié ayant assuré le remplacement de Mme X... sur le secteur DAUPHINE ALPES occupé par elle lors de son départ en congé parental d'éducation, l'employeur qui n'était pas tenu de laisser les choses en l'état a finalement procédé à son découpage entre les deux salariés alors en charge des secteurs limitrophes ;
Aucun élément ne permettant de considérer que le découpage litigieux aurait eu pour but de faire obstacle aux dispositions légales sus- rappelées, il est en vain soutenu qu'en s'abstenant de prendre les dispositions pour reconstituer un secteur qui avait disparu dans les circonstances sus- rappelées, l'employeur aurait méconnu les obligations pesant sur lui ;
A l'appui de ses réclamations, Mme X... soutient encore que la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail étant frappée de nullité, l'employeur ne pouvait la muter comme il l'a fait sur un secteur géographiquement éloigné de façon indiscutable de ses attaches familiales ;
Dans son courrier du 12 mai 2006, l'employeur, après avoir rappelé que le secteur DAUPHINE ALPES sur lequel la salarié était affectée depuis le 2 août 1999 n'existait plus à la suite de son redécoupage, a informé la salariée être en mesure de lui proposer une affectation sur un poste identique d'attachée commerciale sur un secteur composé des départements 14, 50, 53, 61 et 72 avec cette précision que les conditions de rémunération resteraient inchangées, qu'elle était en conséquence attendue le 23 mai suivant à partir de 9 h à Nanterre pour prendre connaissance des dossiers de ses nouveaux clients, pour une formation par le service Produits afin de prendre connaissance du catalogue et pour une remise à niveau des caractéristiques de ses produits ;
Si dans le contrat de travail, il a été prévu que le secteur dévolu à la salariée pourra être modifié au cas où les impératifs commerciaux l'exigeraient, il reste que la clause de mobilité sus- rappelée ne comporte aucune délimitation de son champ d'application ce dont il suit qu'elle est frappée de nullité ;
En conséquence, en l'absence de clause de mobilité dûment opposable, la société PIERRE PRADEL ne pouvait imposer à Mme X... sans à obtenir son consentement ce qui n'a pas été le cas une modification de son secteur comme elle l'a fait en la mutant sur la région composée pour l'essentiel de départements de l'Ouest et par voie de conséquence de son contrat de travail ;
Il y a lieu, réformant la décision attaquée, de dire que la société PIERRE PRADEL ayant manqué aux obligations découlant des dispositions légales sus- rappelées, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En l'absence de contestation quant aux modalités de calcul des indemnités de rupture, il sera f ait droit aux demandes de Mme X... ;
En ce qui concerne ses demandes au titre des dommages et intérêts, les prétentions de l'appelante seront accueillies à hauteur d'une somme de 20 000 € eu égard à son ancienneté dans son emploi et au niveau de rémunération atteint par elle, le jugement attaqué étant réformé en conséquence ;
En revanche, Mme X... sera déboutée de sa demande pour préjudice moral distinct, les circonstances de la rupture ne présentant pas de caractère vexatoire ;
Sur les droits de l'ASSEDIC
Le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs et le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner d'office la SARL PIERRE PRADEL à rembourser à l'ASSEDIC le montant, plafonné à six mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées à l'intéressée à la suite de son licenciement ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il sera fait droit aux demandes de Mme X... dans les limites du dispositif ;
La SARL PIERRE PRADEL qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Le dit bien fondé
Réformant le jugement attaqué et statuant à nouveau :
Dit que le prise d'acte intervenue le 19 mai 2006 produit les effets d'un licenciement aux torts de l'employeur,
Condamne la société PIERRE PRADEL à payer à Mme X... les sommes de :
- 3362, 21 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 4507, 62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 450, 76 € au titre des congés payés afférents
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes,
Condamne la société PIERRE PRADEL au paiement d'une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne d'office la société PIERRE PRADEL à rembourser à l'organisme concerné le montant, plafonnné à six mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées au salarié à la suite de son licenciement,
Dit qu'une expédition du présent arrêt sera envoyée par le secrétariat greffe de la Cour à l'ASSEDIC et à l'UNEDIC,
Condamne la SARL PIERRE PRADEL aux dépens de première instance et d'appel.
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