Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-41.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.581
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 96-41.581 formé par Mme Christiane Y..., demeurant 12, Le Pontet Noailles, rue Paul Eluard, 33600 Pessac,
II - Sur le pourvoi n° F 96-41.582 formé par Mme Marianne X..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° G 96-41.584 formé par Mme Josette Z..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° J 96-41.585 formé par Mme Andrée A..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 96-41.581, F 96-41.582, G 96-41.584 et J 96-41.585 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et un certain nombre d'infirmiers et infirmières ont été embauchés par le Centre de réadaptation fonctionnelle de la Tour de Gassies, géré par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA), avec la qualification d'infirmiers spécialisés ; qu'à partir du mois d'août 1991, ces salariés ont vu leurs bulletins de salaire porter la seule mention "infirmier(e) diplômé(e) d'Etat -niveau 2- échelon C", leur rémunération demeurant toutefois inchangée ; qu'un protocole d'accord ayant été signé le 14 mai 1992 entre l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales, instaurant une nouvelle nomenclature professionnelle avec une reclassification correspondante, la CRAMA a notifié aux salariés, au début de l'année 1993, leur nouvelle classification correspondant au niveau 5 B de la grille des employés et cadres ; que, faisant valoir que leur qualification d'infirmiers spécialisés, retenue jusqu'alors par la CRAMA, correspondait au niveau 6 de la grille dudit protocole d'accord, quatre salariées ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de les voir réinstaurées dans la qualification d'infirmières spécialisées avec effet rétroactif au 1er août 1991 et de leur voir reconnaître le droit au statut catégoriel attaché à cette qualification ;
Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande, la cour d'appel énonce que l'accord du 14 mai 1992 donne la nouvelle définition des niveaux de qualification des emplois, plaçant ainsi au niveau 5 B les infirmières diplômées d'Etat et au niveau 6 les infirmières spécialisées, titulaires d'un diplôme d'Etat de spécialisation soit en réanimation soit en puériculture soit en activités de salles d'opérations ; que s'il est exact que dans son article 2, le protocole d'accord énonce les principes qui ont présidé à la définition des classifications, en retenant notamment les connaissances requises correspondant à l'activité à exercer pour l'accès à un niveau, justifiées par la formation initiale, la formation continue ou l'expérience professionnelle validée dans le cadre d'un parcours qualifiant, il demeure que l'exigence d'un diplôme de spécialisation dans trois domaines précis a été maintenue sans qu'un système d'équivalence n'ait été envisagé, la seule énonciation de la mention "infirmière d'Etat spécialisée" ne pouvant y suppléer à moins de créer un niveau de classification intermédiaire non prévu par le texte ; que, dès lors que les salariées ne contestent pas ne pas être titulaires du diplôme de spécialisation exigé, qui ne pouvait d'ailleurs être utilisé au centre de la Tour de Gassies compte tenu de ses activités spécifiques et qu'aucun système d'équivalence n'est admis quelle que soit la difficulté de leurs tâches, seul le niveau 5 B doit leur être attribué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que la qualification d'infirmière spécialisée avait été reconnue aux salariées dans leur contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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