Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-16.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.041
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Caillette et Dony, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Elie X..., demeurant ...,
2°/ de la société Elysold, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de M. François Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Elysold,
4°/ de M. Bertrand Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Elie X..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société nouvelle Caillette et Dony, de Me Capron, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la société Elysold et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1995), que la société nouvelle Caillette et Dony (la société) a assigné la société Elysold, mise en redressement judiciaire, en fixation de sa créance sur celle-ci et M. X... en paiement des effets avalisés par lui pour le règlement de cette créance; que celui-ci a relevé appel du jugement l'ayant condamné au paiement d'une certaine somme et qu'ultérieurement la liquidation judiciaire de la société Asimport lui a été étendue ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande à l'encontre de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que sa créance figurait sur l'état des créances de M. X...; que ces conclusions sont restées sans réponse et que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, faute de s'être interrogée sur l'irrévocabilité et le caractère définitif de l'admission de la créance de la société a privé sa décision de base légale au regard des articles 99 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 71 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions dont elle était saisie, après avoir relevé que le liquidateur judiciaire de M. X... avait accusé réception, le 29 janvier 1994, d'une lettre datée du 30 septembre 1993, lui demandant d'inscrire la créance de la société au passif de la liquidation judiciaire de M. X..., tandis qu'à cette dernière date le délai de déclaration était expiré et qu'il n'était pas justifié d'une demande en relevé de forclusion, a constaté l'extinction de la créance; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche en outre à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en fixation de sa créance à l'encontre de la société Elysold, alors, selon le pourvoi, d'une part que toute décision de justice doit être motivée; que la cour d'appel en rejetant sans motif la demande de la société a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'il résultait du jugement entrepris que la société avait normalement déclaré sa créance sur la société Elysold entre les mains de M. Y..., administrateur au redressement judiciaire de cette société, ce qui n'a jamais été contesté par la société Elysold et son administrateur judiciaire; que la cour d'appel a donc dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par les conclusions d'appel, conformément aux dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que de l'appréciation de l'existence et du montant de la créance invoquée par la société à l'encontre de M. X..., ne s'est pas prononcée sur la fixation d'une créance sur la société Elysold; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société nouvelle Caillette et Dony aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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