Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-11.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.494
Date de décision :
22 mai 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10540 F
Pourvoi n° R 18-11.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Brink's évolution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Brink's évolution ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. M... par la société Brink's évolution était régulier et reposait sur une cause réelle et sérieuse et, partant, d'AVOIR débouté M. M... de toutes ses demandes indemnitaires du fait de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et produisent des mêmes pièces. En l'absence d'éléments nouveaux il apparaît que le premier juge, par des motifs pertinents, a fait une exacte appréciation des faits en considérant que : sur la régularité de la procédure : - aucune disposition légale n'impose de délai maximal pour licencier un salarié sauf en application de l'article 1226-4 du code du travail à reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois après l'examen médical de reprise si le licenciement n'a pas été prononcé. En outre la 'lenteur' invoquée par le salarié en ce qu'il a été licencié le 7 mai 2014 alors que le médecin a fait parvenir son avis le 18 février 2014, outre qu'elle ne permet pas au salarié d'invoquer la précipitation de l'employeur à se séparer de lui, a été justifiée par les démarches en vue de retrouver un poste de reclassement et de laisser au salarié un délai de réflexion lors des propositions présentées ; également il convient de souligner, à l'instar du premier juge, que M. M... a lui-même sollicité un délai de réflexion d'un mois à l'issue de l'offre qui lui a été faite le 25 mars 2014 ; enfin M. M... ne produit aucune pièce justifiant d'un quelconque préjudice lié à ces délais étant rappelé que l'employeur a régulièrement repris le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois conformément aux dispositions précitées ; - l'employeur n'a opéré aucune confusion avec la procédure de licenciement économique dans l'octroi d'un délai de réflexion au salarié au regard de la lettre du 25 mars 2014 aux termes de laquelle il précise ' vous nous avez demandé un délai de réflexion d'un mois conformément à l'article 1226-6 du code du travail ... cependant nous ne sommes pas dans le cadre d'un licenciement pour un motif économique mais suite à une inaptitude. Le médecin du travail qui a fait une étude du poste proposé n'émet aucune objection et précise que ce poste est compatible avec vos restrictions médicales. Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer pour le vendredi 4 avril 2014 si vous êtes intéressé par cette proposition ...' ; *sur la recherche de reclassement : -le 25 mars 2014 l'employeur a proposé à M. M... après étude des postes avec le médecin du travail et compatibles avec les restrictions médicales :
€ tournées TDF en VL seul ou a deux selon les besoins avec conduite du véhicule et port de la valise SQS
€ tournées T2C en VL à 2
€Durée hebdo du travail : 35 h
€horaires prévisionnels : début entre 6h30 et 8 h00 et fin entre 13 h et 16 h suivant les tournées et les besoins.
- le salarié a refusé cette proposition le 3 avril suivant indiquant que ces tournées étaient risquées ce dont il n'est pas justifié et qu'il était intéressé par la tournée SNCF ou autres ; - le 11 avril 2014 la société Brink's évolution a identifié un poste correspondant 15 h de tournées T2C et 20 heures de tournées VL, divers clients, SNCF, et a proposé à M. M... les 20 heures de tournées VL ; - M. M... par courrier du 16 avril suivant a précisé 'vous pouvez me proposer un poste à 20 heures par semaine ... il m'est impossible de me prononcer à ce jour' qu'il admet ne pas avoir accepté au regard de la durée de travail proposée ; - l'employeur a ainsi satisfait à son obligation de reclassement ; - en outre au regard de la liste de postes figurant sur la bourse d'emploi pour la semaine 21 produite par le salarié à laquelle il se réfère, il convient de relever qu'aucun poste ne répondait aux prescriptions du médecin du travail qui a déclaré M. M... inapte au poste de convoyeur, ou encore en raison des restrictions médicales, étant rappelé que M. M... ne voulait pas occuper un poste à risque tel que chauffeur livreur de fonds et qu'il ne justifie pas des compétences lui permettant de prétendre à un poste d'attaché de formation ; En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. M... de ses demandes. Le jugement entrepris sera confirmé (arrêt, pages 8 et 9) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE sur le moyen tiré de l'irrégularité des recherches préalables de reclassement : en ce qui concerne les délais, l'article L 1226-11 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que le code du travail prévoit un délai maximal à l'employeur pour reclasser ou licencier, la seule obligation à la charge de l'employeur étant de reprendre le paiement du salaire à l'issue de ce délai d'un mois ; en l'espèce, il n'est pas contesté, d'une part, que la SARL Brink's évolution a repris le versement du salaire de M. U... M... à l'issue du délai d'un mois et, d'autre part, que la société n'est pas restée inactive puisqu'elle a dans ce délai effectué des démarches pour trouver à M. U... M... un poste de reclassement, en particulier en rencontre les 3 et 18 février 2014 le médecin du travail ; en conséquence, aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef ; en ce qui concerne le délai de réflexion d'un mois appliqué par la SARL Brink's évolution, il apparaît à la lecture de la lettre de la SARL Brink's évolution adressée à M. U... M... le 25 mars 2014 dans laquelle elle lui propose un poste de reclassement que si la SARL Brink's évolution a accordé un délai d'un mois à M. U... M... ce n'est pas par confusion de sa part concernant la procédure de licenciement à appliquer mais, à la demande du salarié, pour lui permettre d'avoir un délai de réflexion ; en conséquence, aucune erreur ou confusion ne peut être reprochée à la SARL Brink's évolution ; sur le moyen tiré du non-respect de son obligation préalable de reclassement : aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié inapte, parmi les emplois disponibles, un emploi approprié à ses capacités et à ses qualifications ; en application de ce texte, le reclassement du salarié inapte doit être recherché parmi les postes disponibles, l'employeur n'étant pas tenu de créer un nouveau poste et le reclassement doit être conforme à la qualification du salarié ; il appartient aux juges de contrôler si l'employeur, en cas de licenciement pour inaptitude, a concrètement et substantiellement recherché les postes disponibles au reclassement dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ; en l'espèce, les pièces produites démontrent que M. U... M... exerçait le poste de convoyeur garde et a été déclaré inapte à ce poste ; lors des deux visites médicales, les 3 et 18 février 2014, le médecin précise que le poste de reclassement qui sera proposé au salarié ne doit pas prévoir de manutention manuelle répétée de charges supérieures à 10 kg et de travaux nécessitant l'antéflexion répétée du tronc ; il apparaît que la SARL Brink's évolution a proposé alors à M. U... M..., après validation par le médecin du travail, le poste suivant : « tournées TFD en VL seul ou à deux, selon les besoins avec conduite du véhicule et port de la valise SQS ; tournées T2C en VL à deux. Durée hebdo du travail 35 heures » ; il apparaît ainsi que la proposition faite par l'employeur comprend deux types de tournées et qu'il s'agit, contrairement à ce qu'affirme M. U... M..., d'une seule et même proposition de reclassement ; les pièces produites montrent que le 3 avril 2014, M. U... M... a refusé cette proposition en indiquant n'être intéressé que par les tournées TDF mais pas par la tournée T2C ; le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et en droit de refuser le poste de reclassement proposé et il appartient à l'employeur de tirer les conséquences d'un tel refus, soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; il apparaît que la SARL Brink's évolution a alors proposé à M. U... M..., compte tenu de son refus d'accepter la proposition initiale, un poste avec uniquement les tournées TFD, soit une durée hebdomadaire de 20 heures, proposition que M. U... M... a refusée compte tenu du volume horaire proposé ; la SARL Brink's évolution justifie que les autres postes à pourvoir en France sur la période concernée, à savoir de janvier 2014 à mai 2014, ne pouvaient être proposés à M. U... M..., parce qu'ils étaient soit incompatibles avec son état de santé, soit avec son niveau de qualification ; de son côté, M. U... M... ne prouve pas que le poste de reclassement proposé n'était pas conforme à sa qualification ou n'était pas conforme aux préconisations médicales ; il déclare refuser les tournées T2C, compte tenu de leur dangerosité ; néanmoins, le salarié n'apporte aucun élément précis justifiant cet état de fait étant précisé, d'une part, que ces tournées sont faites à deux et, d'autre part, qu'en tout état de cause le profil de poste même occupé par M. U... M..., à savoir un poste de convoyeur est intrinsèquement un poste à risques ; par ailleurs, M. U... M... ne démontre pas que la société a manqué à ses obligations en ne lui proposant pas un autre poste figurant sur la liste des postes à pourvoir en France à cette période ; il apparaît donc qu'en proposant à M. U... M... un poste de reclassement compatible avec sa qualification et son état de santé et en l'absence d'autre poste disponible, la société a rempli les obligations lui incombant ; en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments susvisés, le licenciement pour inaptitude de M. U... M... repose sur une cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de ses demandes indemnitaires (jugement, pages 5 et 6) ;
1°/ Alors que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de pourvoir au reclassement d'un salarié déclaré inapte à reprendre son poste ;
Que, dès lors, en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. U... M... ne démontre pas que la société a manqué à ses obligations en ne lui proposant pas un autre poste figurant sur la liste des postes à pourvoir en France au moment du prononcé de son licenciement, pour en déduire que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;
2°/ Alors que dans le cadre de son obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a recherché à mettre en oeuvre des mesures permettant d'éviter le licenciement, telles que transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en l'espèce, pour débouter le salarié, la cour d'appel a relevé, par motifs propres, qu'aucun des postes disponibles de la liste de la bourse d'emploi produite par l'exposant n'était adapté aux restrictions médicales énoncées par le médecin du travail, et que le salarié ne justifiait pas des compétences lui permettant de prétendre à un poste d'attaché de formation et, par motifs adoptés des premiers juges, que les autres postes à pourvoir en France sur la période concernée ne pouvaient être proposés à M. M... parce qu'ils étaient soient incompatibles avec son état de santé, soit avec son niveau de qualification ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail.
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