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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 88-85.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.115

Date de décision :

12 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 13 juillet 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide et de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de M. X... à la somme de 533 592 francs ; " aux motifs qu'il y avait lieu d'évaluer la perte subie par M. X... à 60 % des revenus du ménage et d'en déduire le montant de la rente AT qui lui avait été allouée après le décès de son épouse pour chiffrer son préjudice ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui retient comme base d'évaluation du préjudice subi par l'époux de la victime sa part dans les revenus du ménage en y incluant le salaire de la victime et les prestations ASSEDIC perçues par son mari et qui, ayant fixé cette part à 60 % desdits revenus, ne déduit pas de cette base de calcul les sommes par lui perçues au titre des ASSEDIC, alloue réparation d'un préjudice fictif et viole l'article 1382 du Code civil ; " alors, d'autre part, qu'en première instance, M. X... avait lui-même évalué son préjudice économique à la somme de 395 679, 34 francs et qu'en chiffrant en cause d'appel à la faveur d'un nouveau mode de calcul ce même préjudice à la somme de 533 592 francs, l'arrêt attaqué a violé l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'appréciant le préjudice économique subi par Pierre X... à la suite du décès de son épouse victime d'un accident dont Philippe Y..., reconnu notamment coupable d'homicide involontaire sur la personne de cette dernière, avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, après s'être référée aux conclusions des parties, a évalué la part du veuf dans les revenus annuels du ménage, a déduit de celle-ci la somme perçue par l'intéressé au titre d'accident du travail, puis a appliqué au reliquat le franc de rente qui lui apparaissait approprié ; Attendu qu'en procédant ainsi la cour d'appel, devant laquelle le prévenu n'avait pas critiqué, en tant que concrétisant une demande nouvelle, l'augmentation de la somme réclamée en réparation du préjudice précité, a évalué souverainement, en employant la méthode de calcul d de son choix, le montant de l'indemnité qu'elle a estimée propre à compenser le chef de dommage soumis à son examen ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut dès lors être accueilli ; ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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