Texte intégral
Arrêt n° 171
du 27/03/2025
N° RG 24/00234 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOLD
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
27 / 03 / 2025
à :
- [N]
- [O]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2025
APPELANT :
d'une décision rendue le 26 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section COMMERCE (n° F 22/00014)
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. XPO LOGISTICS CHAMPAGNE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [Z] [E] a été embauché par la société TND NORD selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2008 en qualité de conducteur routier.
La SAS XPO TRANSPORT SOLUTIONS CHAMPAGNE FRANCE est venue aux droits de la société TND NORD et l'ancienneté de M. [Z] [E] a été reprise au 28 mars 2008.
M. [Z] [E] a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel de la société le 20 mai 2016, son mandat ayant pris fin en 2019, et il a été inscrit en qualité de défenseur syndical de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine du 26 août 2016 au 2 octobre 2020.
M. [Z] [E] a été victime d'un accident du travail le 27 février 2020 qui n'a pas été suivi d'un arrêt de travail.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail dans le cadre de l'accident du 27 février 2020 à compter du 10 mai 2021.
Il a été licencié pour faute grave le 11 juin 2021, pour des faits survenus entre le 3 février 2021 et le 22 mars 2021.
Le 1er mars 2022, M. [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne d'une contestation de son licenciement et de demandes à caractères salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [E] est consécutif à une faute grave ;
- dit que la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS CHAMPAGNE doit à M. [E] la somme relative aux paniers repas pour un montant de 1.243,42 euros ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- débouté M. [E] de ses autres demandes ;
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
M. [Z] [E] a interjeté appel le 20 février 2024.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 8 octobre 2024 par voie électronique, M. [Z] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS CHAMPAGNE lui devait la somme relative aux paniers repas pour un montant de 1.243,42 euros ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation,
- juger nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave intervenu le 11 juin 2021 ;
- condamner la SAS XPO LOGISTICS CHAMPAGNE FRANCE (anciennement dénommée XPO TRANSPORT SOLUTIONS CHAMPAGNE) à lui payer les sommes suivantes :
- 30.662,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 9.085,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5.110,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 511,04 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamner la SAS XPO LOGISTICS CHAMPAGNE FRANCE (anciennement dénommée XPO TRANSPORT SOLUTIONS CHAMPAGNE) à lui remettre dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document de retard, les documents rectifiés suivants conformément aux termes du jugement : son reçu pour solde de tout compte ; son attestation Pôle Emploi ;
- condamner la SAS XPO LOGISTICS CHAMPAGNE FRANCE (anciennement dénommée XPO TRANSPORT SOLUTIONS CHAMPAGNE) à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
- condamner la SAS XPO LOGISTICS CHAMPAGNE FRANCE (anciennement dénommée XPO TRANSPORT SOLUTIONS CHAMPAGNE) aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 21 octobre 2024 par voie électronique, la SAS XPO LOGISTICS CHAMPAGNE FRANCE (anciennement dénommée XPO TRANSPORT SOLUTIONS CHAMPAGNE) [ci-après société XPO LOGISTICS] demande à la cour de :
- juger que M. [Z] [E] est mal fondé en son appel ;
- la juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
- infirmer le jugement seulement en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à M. [Z] [E] la somme relative aux paniers repas pour un montant de 1.243,42 euros ;
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la prise en charge des entiers dépens de l'instance par M. [Z] [E] ;
- a rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- confirmer les autres dispositions du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [Z] [E] fondé sur une faute grave et l'a débouté de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
- juger le licenciement de M. [Z] [E] valable, fondé et justifié par une faute grave ;
- juger que M. [Z] [E] a été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
En conséquence,
- débouter M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- condamner M. [Z] [E] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l'instance ;
En tant que de besoin,
- rappeler que l'infirmation du jugement emporte obligation pour M. [Z] [E] de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.
Motifs de la décision
1) Sur le bien-fondé du licenciement:
Moyens des parties:
Se fondant sur des jurisprudences de 2019 et 2021, M. [Z] [E] estime que le licenciement intervenu pendant la suspension de son contrat de travail due à l'arrêt de travail débuté le 10 mai 2021 est nul, dès lors que l'employeur ne lui reproche pas de manquement à l'obligation de loyauté.
Il soutient également que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont infondés. Il expose qu'il travaillait au sein d'une entreprise où la tension était palpable à son encontre, notamment depuis l'annulation par voie judiciaire de sanctions prononcées en 2011, ainsi qu'en raison du comportement de M. [V] [T] qui recherchait la provocation pour créer des incidents.
S'il reconnaît s'être emporté contre M. [V] [T] le 3 février 2021, M. [Z] [E] ne se souvient pas avoir proféré l'insulte reprise dans la lettre de licenciement, indiquant qu'il avait seulement signalé des dysfonctionnements sur le camion. Il conteste s'être félicité d'avoir insulté son supérieur. Il estime que sa réaction ne peut justifier un licenciement pour faute grave, compte tenu du contexte dans lequel elle est intervenue. En effet, si l'employeur fait état de sanctions antérieures, notamment en 2019 et 2020, M. [Z] [E] soutient les avoir contestées.
Quant aux temps de service anormalement longs qui lui sont reprochés, M. [Z] [E] expose qu'il respecte les consignes de son employeur concernant le nettoyage de la cabine avant le départ et après le retour, notamment dans le cadre du protocole sanitaire mis en place suite à la pandémie liée à la Covid-19. Il fournit des explications pour chacune des journées mentionnées dans la lettre de licenciement, comme par exemple la nécessité d'accomplir des trajets supplémentaires compte tenu de la modification du lieu de prise de poste.
Pour sa part, la société XPO LOGISTICS soutient qu'elle peut prendre en considération des manquements antérieurs à la suspension du contrat de travail, ce qui est le cas des fautes reprochées à M. [Z] [E].
En tout état de cause, même en retenant l'argumentation du salarié, l'employeur fait valoir que ce qui est reproché à M. [Z] [E] est un manquement à ses obligations de subordination et de loyauté, ainsi que l'avait relevé l'inspecteur du travail.
Concernant l'insulte proférée par le salarié, l'employeur fait état d'attestations de personnes ayant entendu M. [Z] [E] tenir de tels propos. Il reproche au salarié d'avoir également donné une publicité à de tels faits en s'en vantant auprès d'un collègue.
La société XPO LOGISTICS estime que M. [Z] [E] n'a pas respecté à plusieurs reprises les consignes données par sa hiérarchie, en se fondant sur des sanctions antérieures qui n'ont pas été contestées en justice, ainsi que sur les heures de travail déclarées sur la période du 15 mars 2021 au 22 mars 2021, comme le précise la lettre de licenciement.
L'employeur soutient notamment que le système utilisé par le salarié lui permettait de bénéficier d'avantages financiers indus, comme les indemnités repas compte tenu de l'amplitude horaire.
Règles applicables:
La faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. Le doute profite au salarié.
Le juge apprécie la gravité des faits reprochés au salarié au regard des circonstances propres de l'espèce et notamment de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, des éventuels manquements, mises en garde et sanctions antérieures, des conséquences des agissements pour l'employeur ou les autres salariés.
Réponse de la cour:
La lettre de licenciement du 11 juin 2021, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
' Le 3 février 2021, nous avons été alertés par Monsieur [V] [T], votre Responsable d'Exploitation, que lors d'un échange téléphonique qu'il venait d'avoir avec vous vers 13 h 45, vous vous êtes emporté et vous l'avez insulté de 'Connard' avant de raccrocher. Etant sur haut-parleur, deux exploitants ont attesté également avoir entendu ces propos.
De plus, Monsieur [G] [X], Conducteur Routier de la société, nous a informé qu'il vous avait croisé ce même jour vers 14 h 00 et que vous lui aviez expliqué que vous vous étiez pris la tête avec Monsieur [V] [T] et que vous l'aviez insulté.
Ce comportement et ces propos sont intolérables et sont totalement contraires à nos valeurs, notre règlement intérieur (art 18.4) et notre code d'éthique (dont une copie vous a été remise en novembre 2017).
Par ailleurs, nous avons constaté des temps de service d'une durée anormalement longue et non justifiés compte tenu du planning qui vous est affecté.
De ce fait, nous avons souhaité analyser votre activité sur la période du 15 au 19 mars 2021 et avons constaté les incohérences suivantes.
Le 15 mars 2021, vous aviez une prise de poste à 13 h 00 à [Localité 6] pour une livraison à [Localité 8] à 15 h 30. Nous constatons une période de travail à partir de 13 h 00 mais un début de conduite à 15 h 27 avec une fin de service à 22 h 00 se terminant par une heure de travail que vous avez ajouté manuellement sur votre chronotachygraphe. Cette journée comptabilise 9 h 00 de travail pour la livraison d'un magasin se trouvant à environ 1 h 15 de route de la prise de poste.
Le 16 mars 2021, votre prise de poste était planifiée à 12 h 30 pour aller livrer deux magasins, E. Leclerc [Localité 9] et [Localité 7] DRIVE. Nous constatons un départ en conduite à 13 h 49 et une fin de conduite à 20 h 38 suivie de près de 2 heures de travail, soit une fin de poste à 22 h 30 ce qui déclenche une indemnité de panier non justifiée. Nous constatons d'ailleurs que deux coupures ont été effectuées, une coupure de 16 h 25 à 17 h 20 (55 minutes) puis de 17 h 30 à 18 h 31 (1 heure) non nécessaires à l'activité ni aux nécessités de respect de la RSE. Vous avez également appelé l'exploitation à 22 h 00 pour signaler un défaut sur la prise du Frigo, alors que le conducteur de parc sur place vous a signalé que cela était inutile car il allait faire remonter l'information dans le cahier de parc.
Le 17 mars 2021, votre prise de poste était prévue pour 11 h 00. Or, à 11 h 40 vous vous êtes présenté au local CSE et vous en êtes reparti vers 12 h 05 après vous être préparé un café. Lorsque nous avons récupéré les données de travail de votre carte chronotachygraphe, nous avons constaté une période de travail de 11 h 00 à environ 12 h 10 ce qui est de ce fait complètement injustifié. De plus, lors de votre passage au local CSE, notre Responsable du Personnel ayant son bureau juste en face vous a entendu dire 'quoi qu'il arrive, il me faut un repas tous les jours et je ferai en sorte de l'avoir (...) cela ne me gêne pas d'attendre j'ai la tablette et le téléphone'.
Le 18 mars 2021, votre prise de poste était prévue à 13 h 00. Nous constatons une période de travail commençant à 11 h 40 soit 1 h 20 avant la prise de poste planifiée et sans autorisation de la part de votre exploitation. Nous lisons ensuite uen période de conduite à partir de 12 h 35 pour aller livrer le magasin E. Leclerc [Localité 9]. Au retour nous constatons un arrêt au bout de 47 km de conduite, une période de 15 min de travail avant de reprendre la route. De ce fait, le trajet aller a été fait en à peu près 1 heure et le retour en plus de 1 h 30 entrecoupés de période de travail non justifiées. La période de conduite s'arrêtant à 15 h 40 soit l'arrivée au parking, elle est suivie d'une période de près de 1 heure de travail terminant la journée à 16 h 30 non justifiée. En effet lorsque nous comparons l'activité d'un autre collaborateurs sur un même service la période de travail commence à 12 h 45 et se termine à 16 h. Cela démontre plus d'1 h 30 injustifiées par rapport aux besoins de l'activité.
Le 19 mars 2021, alors que votre prise de poste était prévue à 12 h 30 au bureau, vous avez inséré votre carte conducteur dans le chronotachygraphe à 12 h 15 et vous n'êtes venu au bureau d'exploitation pour récupérer les produits désinfectants qu'à 13 h 30. Ensuite, le déroulé de la journée n'est pas compréhensible. En effet, nous avons une période de conduite à partir de 14 h 26, soit 2 heures après la prise de service planifiée, de plus au retour nous constatons une période de conduite sur 12 kms suivie de 11 minutes de travail, une seconde période de conduite sur 28 kms suivie de 10 minutes de travail. Vous vous mettez en coupure de 18 h 00 à 19 h 00, vous vous remettez en travail pendant 10 minutes, puis nous constatons une dernière période de conduite sur 13 kms. La journée se termine à 21 h 35 soit 9 heures de travail pour la livraison d'un client et un trajet de 110 kms aller/retour.
Le 22 mars 2021, nous avons été alertés par un de nos collaborateurs qui atteste vous avoir croisé à 11 h 40 montant dans votre camion pour mettre votre carte conducteur dans le chronotachygraphe et en redescendre presque aussitôt. Vers 12 h 00, il vous a recroisé sortant de la salle de pause pour remonter dans votre camion.
Nous comptabilisons donc sur une semaine, plusieurs périodes de travail non justifiées, cela allant à l'encontre du planning communiqué par l'exploitation et donc ne respectant pas les consignes de travail (obligation de respect des consignes en article 3 - Conditions d'activité de votre contrat de travail).
Par courrier du 08 avril 2021, nous avons sollicité l'autorisation de l'Inspection du Travail. A la suite de l'enquête contradictoire réalisée par Monsieur [C], Inspecteur du Travail, votre licenciement a fait l'objet d'une autorisation en date du 08 juin 2021.
Vos manquements engendrent un préjudice d'exploitation considérable ainsi qu'un préjudice d'image important. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise'.
Il sera précisé que, si la société XPO LOGISTICS avait sollicité l'autorisation de l'inspection du travail pensant que M. [Z] [E] avait la qualité de salarié protégé, la décision d'autorisation du 8 juin 2021 fondée sur l'ensemble de ces griefs a été annulée le 6 décembre 2021 par le ministre au motif qu'à la date d'engagement de la procédure de licenciement le 9 mars 2021, il ne bénéficiait plus de cette protection.
a) Faits du 3 février 2021:
La société XPO LOGISTICS verse aux débats une attestation de M. [V] [T] établie le 4 février 2021 dans laquelle il explique que le camion utilisé habituellement par M. [Z] [E] faisait l'objet d'un entretien, que celui-ci a demandé qu'un collègue lui montre le fonctionnement du tracteur qui lui était affecté car il n'en avait pas l'habitude et que vers 13 h 45, M. [Z] [E] l'a appelé pour signaler son départ vers le lieu de livraison.
Il précise qu'il lui a fait part de son mécontentement concernant la propreté du tracteur, l'allumage de divers voyants et le dysfonctionnement du téléphone du camion l'obligeant à utiliser son téléphone personnel.
M. [T] indique alors : 'Je lui ai demandé d'aller au garage Renault pour vérification du tracteur. J'ai contacté le garage Renault sur une autre ligne pour prévenir que M. [E] allait arriver pour un problème de voyants. C'est à ce moment que M. [E] s'est emporté : 'S'il faut, on va s'expliquer avec Mérieux, il a qu'à descendre de [Localité 5]'. Il m'a insulté de CONNARD et il a raccroché. Selon le chef d'atelier du garage Renault que j'ai joint dans l'après-midi, aucun dysfonctionnement de voyant n'a été détecté sur le tracteur'.
Outre cette attestation, il est versé aux débats les attestations de deux personnes ayant entendu le terme 'connard', puisqu'il n'est pas contesté que le haut-parleur avait été mis en fonction, en raison de la présence d'un stagiaire aux côtés de M. [V] [T].
De plus, le 4 février 2021 également, M. [G] [X] atteste que M. [Z] [E] lui a déclaré 'qu'il s'est pris la tête avec [V] [T], qu'il en a marre, que le tracteur qu'il lui a affecté est une poubelle, que le téléphone du tracteur ne fonctionne pas et qu'il a insulté [V] [T]'.
Si M. [Z] [E] produit des photographies pour justifier de l'état du camion, celles-ci ne sont pas datées et ne permettent nullement d'identifier le camion concerné.
De même, si un autre salarié a attesté que le camion n'était pas propre, que des voyants étaient allumés et qu'il avait signalé ces éléments au service d'exploitation, cette attestation ne concerne pas l'état du camion à la date des faits reprochés à M. [Z] [E] puisqu'elle évoque la date du 27 janvier 2021, soit une semaine auparavant.
Quant à l'argumentation de M. [Z] [E] relativement à un climat de tension palpable depuis plusieurs années, elle repose sur des attestations datant de plus de six ans avant les faits du 3 février 2021, certaines ayant été établies par des salariés ayant quitté l'entreprise en 2019. Par ailleurs, M. [Z] [E] n'a pas évoqué de difficultés lors de ses entretiens professionnels, le dernier ayant eu lieu le 4 février 2021.
Enfin, la société XPO LOGISTICS justifie que des sanctions ont été prononcées à l'encontre de M. [Z] [E] les 28 novembre 2019 et 10 juillet 2020, pour non-respect des consignes concernant les horaires de prise de poste et pour un comportement irrespectueux envers sa hiérarchie, malgré une mise en demeure préalable, étant précisé que, si le salarié produit des courriers de contestation de ces sanctions, elles n'ont pas fait l'objet d'une annulation par voie judiciaire, contrairement aux sanctions de 2011 évoquées par le salarié.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le premier grief est établi dès lors que M. [Z] [E] a insulté son supérieur hiérarchique le 3 février 2021, alors qu'il avait déjà été sanctionné pour son comportement, et qu'il en a fait une certaine publicité en évoquant le coup de téléphone avec un collègue.
b) Sur les faits du 15 au 22 mars 2021:
La société XPO LOGISTICS rappelle que M. [Z] [E] a reçu une sanction le 28 novembre 2019 pour des problèmes de cohérence dans les horaires de prise de poste, en lui demandant de respecter les consignes transmises par l'exploitation, dès lors que les heures de prise de poste prenaient en compte la récupération des clés du tracteur et qu'il n'avait pas l'obligation de se présenter avant l'horaire prévu.
Elle ajoute qu'il a reçu un avertissement le 10 juillet 2020 l'enjoignant à respecter les horaires des ordres de mission, notamment car il se présente régulièrement avant l'heure prévue dans l'ordre de mission pour s'octroyer le droit à un repas de midi, alors que 'l'heure de prise de poste de l'ordre de mission prend déjà en compte le fait de passer à l'exploitation avant de partir'.
Elle précise que, malgré ces sanctions, M. [Z] [E] a persisté dans le non respect des horaires de travail, comme le démontre le contrôle des horaires de travail sur la période du 15 au 22 mars 2021, tel que détaillé dans la lettre de licenciement.
L'employeur verse aux débats une attestation de la responsable du personnel relativement aux propos tenus le 17 mars 2021 et celle d'un salarié concernant la journée du 22 mars 2021 reprenant les éléments de la lettre de licenciement.
Si M. [Z] [E] a précisé ses diligences sur les relevés du chronotachygraphe, l'employeur a relevé des incohérences concernant les durées des tâches à accomplir, ce qui démontre que M. [Z] [E] a poursuivi le comportement qui lui avait été reproché les années précédentes.
Les faits sont donc matériellement établis concernant le non respect des horaires de travail.
Compte tenu des avertissements antérieurs et de l'ancienneté du salarié, l'ensemble de ces faits sont d'une gravité telle que la poursuite de la relation de travail est impossible, de sorte que le licenciement pour faute grave est fondé.
2) Sur l'éventuelle nullité du licenciement en raison de l'arrêt de travail:
M. [Z] [E] soutient que le licenciement est irrégulier dès lors qu'il est intervenu pendant un arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail et que l'employeur ne retient pas un manquement à l'obligation de loyauté.
L'employeur réplique que l'article L 1226-9 du code du travail invoqué par le salarié ne précise nullement que la faute grave doit constituer un tel manquement, puisqu'il suffit que les manquements reprochés soient antérieurs à la suspension du contrat.
Il sera rappelé que, selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut le rompre que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
En l'espèce, il est établi que M. [Z] [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 10 mai 2021, de sorte que les faits qui lui sont reprochés, commis sur une période allant du 3 février 2021 au 22 mars 2021, sont nécessairement antérieurs à la suspension du contrat de travail.
Comme ils caractérisent une violation des obligations résultant de ce contrat de travail correspondant à la définition de la faute grave, ils peuvent valablement fonder une mesure de licenciement.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Z] [E] reposait sur une faute grave et qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la contestation du licenciement.
3) Sur le paiement des indemnités de repas:
La société XPO LOGISTICS soutient que la demande de M. [Z] [E] tendant au paiement des indemnités de repas concerne des périodes pendant lesquelles il a faussement déclaré du temps de travail pour bénéficier de tels avantages, d'autant qu'il s'agit d'un des motifs à l'origine du licenciement pour faute grave.
Elle demande l'infirmation du jugement à ce titre et, par voie de conséquence, le remboursement des sommes versées en exécution du jugement déféré qui était assorti de l'exécution provisoire.
En réplique, M. [Z] [E] demande la confirmation du jugement, en se fondant sur les dispositions de la convention collective et du décompte des indemnités repas qu'il a établi, précisant qu'il comporte seulement trois indemnités correspondant à des jours visés dans la lettre de licenciement, qu'il conteste fermement.
L'article 3 du protocole du 30 avril 1974 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport dispose :
'Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15'.
M. [Z] [E] verse aux débats des tableaux récapitulatifs concernant les indemnités dont il réclame le paiement sur une période du 1er août 2019 au 30 avril 2021, en se fondant sur les heures de début et de fin de service.
L'employeur ne produit aucun élément probant concernant la non réalisation d'un travail sur cette période, à l'exception des griefs retenus dans le cadre du licenciement pour faute grave, s'agissant d'une prise de poste anticipée les 18 et 22 mars 2021 et de la fin de service tardive du 19 mars 2021.
Compte tenu de l'amplitude de service et de la présomption résultant des dispositions conventionnelles, M. [Z] [E] est donc fondé à obtenir le paiement d'une somme de 1.201,66 euros.
Le jugement sera infirmé quant au montant alloué au salarié et M. [Z] [E] sera tenu de rembourser les sommes payées en exécution du jugement à concurrence de ce qui lui est dû, cette différence portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
4) Sur les demandes accessoires:
Si le jugement a seulement précisé dans son dispositif que 'chacune des parties supportera ses propres dépens', il ressort des motifs de la décision déférée que cela inclut également les frais irrépétibles dont le paiement était demandé par les parties.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et débouté la société XPO LOGISTICS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [E] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à la société XPO LOGISTICS une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
M. [Z] [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- dit que la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS CHAMPAGNE doit à M. [E] la somme relative aux paniers repas pour un montant de 1.243,42 euros ;
- débouté la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS CHAMPAGNE de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation et y ajoutant,
Condamne la SAS XPO LOGISTICS CHAMPAGNE FRANCE à payer à M. [Z] [E] la somme de 1.201,66 euros au titre des indemnités de repas ;
Condamne M. [Z] [E] à rembourser à la SAS XPO LOGISTICS CHAMPAGNE FRANCE les sommes perçues en exécution du jugement au titre des paniers repas à concurrence de ce qui lui est dû ;
Dit que la somme correspondant à la différence entre la somme payée par l'employeur et la somme due au titre de la présente décision portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [Z] [E] à payer à la SAS XPO LOGISTICS CHAMPAGNE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président