Texte intégral
N°Minute: 25/39
N° RG 24/00288 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PI2Y
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 26 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
comparant en personne
Madame [E] [P] épouse [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
comparante en personne
DEFENDEUR:
-[17], dont le siège social est sis [14] - [Adresse 11] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
-[12], dont le siège social est sis Chez [10] - [Adresse 13] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée
-[20], dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 9]
non comparante, ni représentée
-[16], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
-SIP [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
-[15], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 26 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Février 2025 par
Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 26 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 août 2024, Monsieur [R] [D] et Madame [E] [P] épouse [D] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 08 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [R] [D] et Madame [E] [P] épouse [D], au motif de l’absence de bonne foi, non prise en compte de la décision de la commission ; le déblocage de l'épargne a été utilisé à d'autres fins que le remboursement de l'endettement.
Par courrier remis au guichet de la Banque de France le 18 octobre 2024, Monsieur [R] [D] et Madame [E] [P] épouse [D] ont contesté cette décision d'irrecevabilité.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la Méditerranée le 23 octobre 2024, réceptionné par le greffe le 30 octobre 2024.
A l'audience du 27 janvier 2025, bien que régulièrement avisés par le greffe du tribunal, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d'observations.
Monsieur [R] [D] et Madame [E] [P] épouse [D] étaient présents à l'audience et ont maintenu leur contestation.
Ils ont expliqué qu'ils étaient tous les deux salariés mais que Madame suite à un burn-out a été en arrêt maladie en mars 2024 et a bénéficié d'une rupture conventionnelle en mai 2024; qu'ils avaient bénéficié d'un précédent plan de surendettement au printemps 2024 qu'ils n'ont pu honorer que quelques temps ; qu'en juillet 2024, ils ont débloqué l'épargne salariale de 6.200,00 euros pour que Madame puisse s'installer rapidement en auto entreprise (domaine de formation de montage de machine à coudre) qu'elle avait crée en mai 2024 pour essayer de se relever ; qu'elle n'a pris aucun médicament pour se sortir de son état et que son entreprise a été un « flop » ; qu'elle a essayé de faire au mieux mais a du procéder à la radiation de son auto entreprise en août 2024 ; Madame perçoit maintenant le chômage et Monsieur a reçu une lettre de licenciement en septembre 2024 avec mise en place d'un PSE avec prise en charge pendant un an.
Ils ont produit différentes pièces pour justifier de leur situation :
situation professionnelle de Monsieur (licenciement par décision du 23 août 2024, accord PSE),situation personnelle de Madame (arrêt de travail du 11 mars 2024, suivi social du 25 octobre 2024)situation professionnelle de Madame (rupture conventionnelle du 30 mai 2024 avec solde de tout compte)ressources actuelles de Monsieur et Madame (versement ARE pour Madame, bulletins de salaire pour Monsieur),relevés de compte [12].
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision d'irrecevabilité à Monsieur [R] [D] et Madame [E] [P] épouse [D] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 octobre 2024, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été remis au guichet de la Banque de France le 18 octobre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de l'article L. 711-1 sus-visé, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
La preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance et la négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement ; à cet égard, il sera rappelé que l’élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements ; il peut également résider dans son refus d’apurer son passif malgré l’existence de facultés contributives.
La commission de surendettement a déclaré irrecevable le nouveau de Monsieur [R] [D] et Madame [E] [P] épouse [D] au motif de l’absence de bonne foi, non prise en compte de la décision de la commission ; le déblocage de l'épargne a été utilisé à d'autres fins que le remboursement de l'endettement.
Un plan avait été accordé précédemment en mars 2024 aux époux [D] sur 69 mois avec échelonnement de dettes et préconisation du déblocage de l'épargne salariale de Madame estimée à 6.200,00 euros avec utilisation à prévoir au 2ème palier du plan.
Madame [E] [P] épouse [D] a reconnu avoir utilisé son épargne salariale afin de créer une auto entreprise après rupture conventionnelle de son emploi suite à un burn-out, afin de pouvoir continuer à honorer ses engagements. Elle l'a indiqué à la Banque de France dès le dépôt de leur nouveau dossier de demande de surendettement.
Les époux [D] ont justifié de leur situation tant personnelle que professionnelle.
Aucun élément probant ne permet d'affirmer que les époux [D] avaient conscience de créer ou d'aggraver leur endettement ; l’élément intentionnel de la mauvaise foi consistant en la connaissance consciente par les débiteurs du processus de surendettement et de leur volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence ils ne pourraient faire face à leurs engagements.
Monsieur [R] [D] et Madame [E] [P] épouse [D] qui ont parfaitement justifié de leur situation de surendettement, seront en conséquence, déclarés recevables à ladite procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [R] [D] et Madame [E] [P] épouse [D] à l'encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement les concernant,
DECLARE Monsieur [R] [D] et Madame [E] [P] épouse [D] recevables à la procédure de surendettement,
FAIT retour de la procédure de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui reprendra sa mission,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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