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Cour de cassation, 06 février 1990. 88-16.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.647

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société anonyme BRIO, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de la Banque NUGER-Pierre NUGER et Compagnie, dont le siège est 7, place Michel de l'Hôspital à Clermond-Ferrand (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Y..., Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la société Brio et de Me Goutet, avocat de la Banque Nuger, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 27 mai 1988) que la banque Nuger Pierre Nuger et compagnie (la banque) a escompté au profit de la société Desmariaux des lettres de change tirées sur la société Brio et non acceptées ; que ces effets n'ont pas été payés à l'échéance ; qu'exerçant l'action née de la provision la banque a assigné la société Brio en paiement des lettres de change ; que, pour s'opposer à cette demande, celle-ci a soutenu que sa dette envers le tireur s'était trouvée éteinte par compensation ; Attendu que la société Brio fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, qu'un tiré non accepteur peut jusqu'à l'échéance des effets se libérer de sa dette envers le tireur notamment par le jeu de la compensation ; qu'en l'espèce en condamnant la société Brio, tiré non accepteur à régler les effets litigieux au motif qu'à leur échéance ses dettes envers le tireur ne se trouvaient pas compensées par une créance liquide et exigible sans rechercher si la compensation n'avait pas pu jouer ultérieurement avant l'échéance des effets, date jusqu'à laquelle la société Brio tiré non accepteur pouvait se libérer de sa dette envers le tireur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 116 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ne résultait pas des documents produits par la société Brio que les dettes de celle-ci envers le tireur s'étaient trouvées à leur échéance compensées par une créance liquide et exigible et retenu qu'à défaut de compensation la provision constituée par les marchandises livrées existait aux dates d'échéance, la cour d'appel a fait la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise, dès lors que l'échéance des dettes de la société Brio se confondait avec celle des lettres de change tirées sur elle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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