Cour Administrative d'Appel de Nantes, 06 novembre 2024. 24NT00675
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT00675
Date de décision :
6 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 12 juin 2023 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2310097, 2310103 du 30 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. et Mme B, représentés par Me Roulleau, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 12 juin 2023 du préfet de la Mayenne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. et Mme B, ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 juin 2023 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, M. et Mme B ne peuvent utilement invoquer l'état de santé de leur fils pour soutenir que les mesures d'éloignement prises à leur encontre méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles concernent l'étranger lui-même malade, et non les parents étrangers accompagnant leur enfant mineur malade.
4. En second lieu, M. et Mme B soutiennent qu'ils encourent des risques personnels en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de menaces et de représailles à leur encontre à la suite d'une agression le 30 juillet 2021 commise par l'un des cousins de M. B et se prévalent du rapport de mission en Albanie établi par l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) mentionnant la persistance dans ce pays de la règle du Kanun. Cependant, ils ne démontrent pas par cette pièce ni qu'ils ne pourront obtenir la protection des autorités albanaises, ni le caractère actuel de ces menaces, alors d'ailleurs que leurs demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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