Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-41.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.633
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Olivia X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de la société Aspiro technique, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Aspiro technique, a refusé les nouvelles affectations proposées par son employeur à la suite de la perte par celui-ci du marché de nettoyage sur le site où travaillait la salariée ; qu'après convocation à un entretien préalable, l'employeur a, par lettre du 12 février 1992, notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail en indiquant que cette rupture était imputable à Mme X... ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en formation de référé afin d'obtenir la délivrance d'une lettre de licenciement et de l'attestation Assedic ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 septembre 1992) d'avoir, après avoir ordonné à l'employeur de remettre à la salariée une lettre de licenciement et une attestation Assedic portant mention du licenciement, renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour le surplus des demandes, alors, selon le pourvoi, de première part, que la décision ne comporte pas de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que la formation des référés devait statuer sur toutes les demandes en appliquant le contrat de travail qui liait les parties et qui prévoyait la possibilité de reclassement "sur tout autre chantier de la région parisienne" mais non sur plusieurs chantiers ou plusieurs sites, ce qu'avait proposé l'employeur ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations du pourvoi, la décision attaquée est motivée ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté l'opposition des parties sur l'interprétation du contrat de travail et sur le caractère de la rupture, le conseil de prud'hommes, en l'absence de trouble manifestement illicite, a pu décider qu'il existait une contestation sérieuse que la formation de référé ne pouvait trancher ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Aspiro technique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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