Tribunal Administratif de Paris, 27 mai 2024. 2407699
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2407699
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. C E, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a méconnu son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur de fait d'être lors qu'il n'est pas entré irrégulièrement sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de police représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés et qu'en tout état de cause, il conviendrait de procéder à une substitution de base légale sur le fondement de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, en présence de S. Timité, greffière d'audience, le rapport de Mme F.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant tunisien, né le 8 août 1978, à Ghomrassen en Tunisie, demande l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
4. M. E soutient que le préfet a commis une erreur de fait en se fondant sur les dispositions susvisées du 1° de cet article dès lors qu'il justifie être entré régulièrement en France le 17 décembre 2009 sous couvert d'un visa court séjour valable du 17 décembre 2009 au 31 janvier 2010. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et entrait, par suite, dans le champ des dispositions du 2° du même article.
5. Le préfet de police a pris sa décision d'obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour. Si le requérant justifie dans le cadre de la présente instance qu'un visa lui a effectivement été délivré et qu'il est entré sur le territoire français le 17 décembre 2009, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que le requérant aurait sollicité et obtenu un titre de séjour après l'expiration de son visa. Par suite, l'intéressé entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1. Il y a donc lieu de substituer ces dispositions à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive M. E d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police le 20 mars 2024 que celui-ci a été entendu sur sa situation personnelle et sur sa situation au regard de son droit au séjour en France ainsi que sur les perspectives de son éloignement du territoire français. M. E ne se prévaut pas d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l'administration en temps utile, auraient pu influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2024.
La magistrate désignée,
T. F
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407699/3-3
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