Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02908 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7QJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00762
APPELANTE :
S.A.S. DICAPTUBES
domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [S] [V]
né le 25 mars 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
domicilié [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée déterminée du 9 septembre 2019 au 9 novembre 2019, M. [S] [V] a été engagé par la SAS Dicaptubes en qualité d'ouvrier polyvalent.
La relation s'est par la suite poursuivie à durée indéterminée sans signature d'un contrat écrit.
Le salarié a travaillé exclusivement sur le site Ametyst de [Localité 5].
Le 26 février 2020, le salarié a été victime d'un accident du travail, suivi d'un arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2020, des soins étant prescrits jusqu'au 24 juin 2020.
Au cours de cet arrêt de travail, il a été placé en arrêt de travail pour maladie pour infection par la covid 19 jusqu'au 8 avril 2020.
Par lettre du 16 avril 2020, le salarié a indiqué à l'employeur être dans l'attente des bulletins de salaires de février et mars 2020, de la copie de la déclaration préalable à l'embauche ainsi que de la convocation pour la visite médicale de reprise.
Le même jour, l'employeur lui a envoyé ses bulletins de salaire tout en lui indiquant qu'il n'y avait pas lieu d'organiser une visite de reprise à la suite d'un arrêt de travail n'excédant pas 30 jours et n'étant pas causé par une maladie professionnelle.
Par lettre du 19 avril 2020, le salarié a pour l'essentiel revendiqué un salaire net de 1900 euros, outre les primes et a contesté le taux horaire contractuel.
Par lettre du 21 avril 2020, l'employeur a notifié au salarié un avertissement, contesté par ce dernier par écrit du 6 mai 2020.
Le 7 mai 2020, le salarié a été victime d'un deuxième accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 24 mai suivant.
Par lettre du 11 mai 2020, le salarié a mis l'employeur en demeure de régulariser sa situation au titre des majorations des heures de travail de nuit, des indemnités de petit trajet, des primes d'habillage et de déshabillage et de son salaire.
Le 20 mai, l'employeur a organisé un contrôle de l'arrêt de travail au domicile du salarié. Le médecin du service médical a conclu que l'arrêt du patient était médicalement justifié.
Le 22 mai 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 14 juin 2020.
Le 24 mai 2020, le salarié a demandé à l'employeur de procéder à la déclaration de son second accident du travail.
Par lettre du 4 juin 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par requête enregistrée le 3 août 2020, exposant qu'il n'avait bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche, que l'employeur était redevable de diverses indemnités (de repas, de trajet, de transport), qu'il ne lui payait pas le minimum conventionnel, ni les majorations d'heures de nuit, ni les temps d'habillage/déshabillage et de douche, qu'il avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, qu'il avait commis des agissements de harcèlement moral à son encontre et que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail était fondée, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier pour qu'il prononce la nullité dudit licenciement.
Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de M. [S] [V] étai requalifiée en licenciement nul,
- condamné la SAS Dicaptubes à payer à M. [S] [V] les sommes suivantes :
* 1 244,40 euros à titre d'indemnité de trajet,
* 171,82 euros brut à titre de rappel de salaire minimum conventionnel,
* 17,18 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 3 446,19 euros brut à titre de rappel de majoration heures de nuit,
* 344,62 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 2 202,74 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 367,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 045,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 204,56 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 13 216,44 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 850 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Dicaptubes de remettre à M. [V] une attestation pôle emploi rectifiée conforme à la décision,
- dit que le salaire mensuel moyen de M. [V] était de 2 202,74 euros brut,
- débouté les parties pour le surplus des demandes,
- condamné la SAS Dicaptubes aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 mai 2021, l'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 20 janvier 2022, la SAS Dicaptubes demande à la Cour, de :
- dire et juger que les conditions d'attribution des indemnités de transport prévues par les dispositions conventionnelles ne sont pas remplies par M. [V] ;
- dire et juger que M. [V] a perçu le salaire minimum conventionnel applicable au coefficient 200 du 9 septembre 2019 au 8 novembre 2019 prévu par son contrat, et qu'il n'établit pas le fait qu'il aurait dû être positionné différemment ;
- dire et juger que M. [V] a été rempli de ses droits au titre du travail de nuit, sauf à décider de lui allouer, au titre du travail de nuit, l'équivalent de 2 jours de repos dont il peut être considéré qu'il aurait dû bénéficier, soit, en conséquence, et selon sa propre demande, la somme de 188,82 euros ;
- dire et juger que l'habillage et le déshabillage de M. [V] ne devaient pas être réalisés dans l'entreprise ;
- dire et juger que M. [V] n'était pas en charge de travaux insalubres ou salissants ;
- dire et juger qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail ;
- dire et juger qu'aucun manquement grave et récent n'empêche la poursuite du contrat de travail, de sorte que les griefs invoqués au soutien de la prise d'acte ne sont pas réels, ou pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ;
- dire et juger que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ;
- réformer le jugement querellé ;
- le confirmer en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de contreparties relatives au temps d'habillage, de déshabillage et de temps de douche ;
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, sauf à décider de lui allouer, au titre du travail de nuit, l'équivalent de 2 jours de repos dont il peut être considéré qu'il aurait dû bénéficier, soit, en conséquence, et selon sa propre demande, la somme de 188,82 euros ;
- condamner M. [V] à une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 7 avril 2022, M. [S] [V] demande à la Cour, de :
- confirmer le jugement sauf en en ce qu'il l'a débouté des demandes au titre des contreparties habillage et déshabillage, des contreparties temps de douche ;
- condamner la SAS Dicaptubes à lui verser :
* 231,02 euros brut au titre des contreparties habillage et déshabillage,
* 462,04 euros brut au titre des contreparties temps de douche ;
A titre subsidiaire :
- requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Dicaptubes à lui verser la somme de 2 202,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- dire et juger que ces sommes prendront intérêts à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner la SAS Dicaptubes au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2023.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire de septembre 2019 au titre de la classification.
Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique la classification.
En l'espèce, alors que le salarié a été engagé dans le cadre du contrat à durée déterminée au coefficient 150 pour lequel l'accord du 22 mars 2016 stipule un salaire mensuel brut minimum de 1 466,62 euros, celui-ci revendique le coefficient 210 pour lequel le salaire mensuel brut minimum est fixé à 1 736,92 euros, expliquant que dès le mois d'octobre 2019, dans le cadre de la relation à durée indéterminée, il avait été payé en tant qu'ouvrier polyvalent au coefficient 210.
En premier lieu, pour établir qu'il a effectué en septembre 2019 des missions relevant du coefficient 210 (niveau III position 1 ' compagnon professionnel) et non du coefficient 150 (niveau I professionnel ' ouvrier d'exécution), le salarié produit aux débats des photographies d'un ouvrier en tenue de travail en indiquant qu'il s'agit de lui-même, le certificat de travail rempli par l'employeur mentionnant « ouvrier polyvalent coefficient 210 » à compter du 9 septembre 2019 ainsi qu'un document intitulé « Attestation » du 16 mars 2020 émanant du site Ametyst-[Localité 5], unité de traitement de déchets de la métropole de [Localité 5] et cliente de la société employeur, au sein duquel il travaillait, laquelle indique qu'il intervenait en tant que « technicien de maintenance ».
Toutefois, ces éléments sont insuffisants à établir le non-respect de la classification conventionnelle : les photographies ne démontrent pas que le salarié aurait accompli des tâches relevant d'une classification supérieure en septembre 2019, le certificat de travail n'est pas suffisamment probant s'agissant des missions effectivement accomplies à cette date et l'écrit de la cliente Ametyst-[Localité 5] ne précise pas les dates ni les tâches confiées au salarié.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire à ce titre.
Sur les contreparties liées aux heures de travail de nuit.
Les dispositions d'ordre public de l'article L.3122-8 du code du travail disposent que le travailleur de nuit bénéficie de contreparties, au titre des périodes de travail de nuit, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensations salariales.
L'article 5 relatif aux contreparties liées au travail de nuit de l'accord de branche du 12 juillet 2006 étendu par arrêté du 14 juin 2007 est ainsi rédigé :
« Les salariés travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée (') de deux jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures/6 heures. (')
Par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière déterminée au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel, s'il en existe. (') ».
Il résulte de ces dispositions conventionnelles que les repos compensateurs en fonction du nombre d'heures de travail de nuit sont de droit et que, contrairement à ce que soutient l'employeur, la compensation financière des heures de travail réalisées dans le créneau horaire 21h00-6h00 doit être prévue au niveau de l'entreprise.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le nombre d'heures de travail effectif de nuit accomplies au cours de la relation de travail, soit 478,83 heures, et sur le fait qu'aucune contrepartie en repos compensateur ou contrepartie financière n'a été allouée au salarié sur cette même période ; ce qui est corroboré par l'examen des bulletins de salaire.
Il est également constant qu'aucun accord d'entreprise n'a fixé la compensation financière prévue par l'accord de branche.
En premier lieu, il y aura lieu de condamner l'employeur à payer la somme de 188,82 euros brut au titre des deux jours de repos compensateurs non pris.
En second lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient le salarié, les dispositions de la convention collective du 7 mars 2018 instaurant une majoration du salaire de 25% au titre de la compensation financière prévue par l'article 5 de l'accord de branche précité, ne sont pas applicables au cas d'espèce en ce qu'elles n'étaient pas étendues à la date concernée ; d'autre part, dès lors qu'aucune compensation financière n'a été fixée alors que l'accord de branche l'imposait à l'employeur, la demande en paiement d'un rappel de salaire s'analyse en une indemnisation du préjudice subi par le salarié ; enfin, le moyen tiré de ce que les augmentations du salaire mensuel dès le début de la relation de travail suffiraient à suppléer les majorations du salaire est inopérant, l'augmentation du salaire étant indépendant de la compensation des heures de travail de nuit.
Il s'ensuit que le préjudice subi par le salarié du fait de l'absence de paiement d'une majoration de salaire des heures de travail de nuit doit être réparé, au regard de la période concernée, par la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les repos compensateurs et sur la contrepartie financière.
Sur le rappel d'indemnité de frais de transport.
L'article 1er de l'accord du 22 mars 2016 étendu par arrêté du 21 juillet 2016 prévoit que le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte, au titre des indemnités professionnelles, l'indemnité de repas, l'indemnité de frais de transport et l'indemnité de trajet et que l'indemnité de frais de transport pour les ouvriers s'élève à 11,24 euros pour la zone 5 (à partir de 40 kilomètres).
En l'espèce, le litige porte sur la définition du chantier, l'indemnité de frais de transport étant due au salarié lorsqu'il doit se rendre sur un chantier de l'entreprise par ses propres moyens : l'employeur estime que le salarié se rendait chaque matin sur son lieu de travail et que cette indemnité n'était pas due.
Pourtant, ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, le salarié justifie qu'il ne travaillait pas au siège de l'entreprise mais au sein d'une unité de traitement de déchets de la métropole de [Localité 5] dénommée Amétyst-[Localité 5], cliente de l'entreprise employant le salarié, que ce lieu de travail n'était pas précisé au contrat et qu'il devait s'y rendre chaque jour de travail par ses propres moyens et faire, au vu du trajet mappy produit, une cinquantaine de kilomètres, de sorte que l'indemnité de frais de transport est due.
Le salarié sollicite l'indemnisation de 137 trajets alors que les bulletins de salaire font état de 116 trajets sur la période concernée.
L'indemnité due sera par conséquent ramenée à la somme de 1 303,84 euros.
Sur le rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage.
Sauf dispositions conventionnelles contraires opposables, les temps d'habillage et de déshabillage n'ont pas à être comptabilisés comme du temps de travail effectif. Toutefois, en application de l'article L.3121-3 du code du travail, ces temps doivent être compensés, soit sous forme de repos, soit sous forme financière lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et lorsque l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Le bénéfice de la contrepartie est subordonné à la réalisation de ces deux conditions cumulatives.
Il appartient à l'employeur, qui conteste devoir toute contrepartie, de prouver que la situation du salarié n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions légales.
Enfin, lorsqu'aucune contrepartie n'est prévue par les dispositions conventionnelles ou contractuelles, sa fixation incombe au juge prud'homal en fonction des prétentions respectives des parties.
En l'espèce, il est constant que ni la convention collective ni le contrat de travail ne prévoient de dispositions relatives aux temps d'habillage et de déshabillage.
L'employeur ne conteste pas qu'au regard des missions du salarié, celui-ci devait porter un vêtement de travail type bleu de travail, une paire de lunettes, une paire de gants, un casque de sécurité en plastique ou un casque de soudeur selon les travaux à réaliser, un masque filtrant ainsi que des chaussures de sécurité ; ce qui est corroboré par les photographies versées aux débats par le salarié.
Une telle tenue ne peut être revêtue puis retirée que sur le lieu du travail.
En tout état de cause, l'employeur ne produit aucune pièce probante contraire.
Le port de cette tenue de travail et son retrait ne saurait en revanche prendre 15 minutes ainsi que le soutient le salarié : 10 minutes par jour sont suffisantes, soit 5 minutes pour enfiler la tenue et 5 minutes pour la retirer.
Sur la base de 50% du taux horaire brut de 13,49, la somme due s'établit à 125,18 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le temps de douche.
Selon l'article R.3121-1 du code du travail, lorsque les salariés effectuent des travaux insalubres ou salissants, l'employeur doit mettre à disposition des douches et le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée de travail effectif.
En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que le salarié aurait réalisé des travaux insalubres ou salissants au sens de ce texte, les effluves malodorantes et la présence de douches sur place ne suffisant pas à caractériser ce type de travaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le salarié estime que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale du fait des manquements examinés ci-dessus.
Au vu de ce qui précède, les manquements de l'employeur sont constitués par le non-paiement des indemnités de frais de transport, de la compensation des heures de travail de nuit et de la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage.
Ces manquements de l'employeur, entraînant le versement d'un salaire mensuel brut minoré, constituent une exécution déloyale du contrat de travail.
Toutefois, le salarié ne prouve aucun préjudice distinct de ceux d'ores et déjà réparés. Sa demande d'indemnisation doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
En l'espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 4 juin 2020 rédigée en ces termes :
« Monsieur,
Ne pouvant plus supporter cette situation, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Je suis venu plusieurs fois vers vous concernant les différents problèmes de salaire (indemnités de frais de transport, heures de nuit, habillage/déshabillage, temps de douche, etc.). Sans résultat.
Vous m'avez fait reprendre mon travail sans visite médicale de reprise (sans même visite médicale d'embauche) et j'ai eu un nouvel accident du travail le 7 mai 2020 pour lequel la déclaration d'accident du travail ne semble toujours pas avoir été faite impliquant que je n'ai toujours pas de prise en charge de la CPAM.
Au contraire, vous avez décidé de me faire subir les conséquences de mes demandes pourtant légitimes et de mon 1er arrêt de travail pour accident du travail (comme si vous estimiez que cet arrêt n'était pas justifié alors que c'est bien à cause du travail que je me suis fait mal).
Ces manquements graves justifient mon départ immédiat.
(') ».
Dans ses conclusions, le salarié fait état des faits suivants :
- absence de visite médicale d'embauche,
- reprise du travail sans visite médicale de reprise après arrêts de travail,
- défaut d'accomplissement des formalités nécessaires à la prise en charge du deuxième accident du travail,
- notification d'un avertissement injustifié le 21 avril 2020,
- harcèlement du fait de l'acharnement de l'employeur (notamment contrôle injustifié de son arrêt de travail, mise en cause du médecin prescripteur des arrêts de travail),
- non-paiement des indemnités de frais de transport zone 5, des majorations d'heures de nuit, des temps d'habillage et de déshabillage et des temps de douche.
Il résulte de ce qui précède que le non-paiement des temps de douche n'est pas caractérisé contrairement au non-paiement des indemnités de frais de transport, des majorations des heures de nuit et des temps d'habillage et de déshabillage.
L'absence de visite médicale d'embauche.
En application de l'article L.4624-1 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le droit des salariés à la surveillance et au suivi de leur état de santé a supprimé la visite médicale d'embauche pour la remplacer par une visite d'information et de prévention, qui peut être assurée par l'un des membres de l'équipe pluridisciplinaire collaborant avec le médecin du travail, notamment l'infirmier.
L'article R.4624-18 du même code prévoit que les travailleurs de nuit bénéficient de cette visite d'information et de prévention préalablement à leur affectation sur le poste de travail.
Il résulte de ces dispositions légales et règlementaires que, contrairement à ce que soutient le salarié, il ne devait pas bénéficier d'une « véritable visite médicale d'embauche préalable à son embauche ».
Par ailleurs, il n'est pas soutenu que la visite d'information et de prévention n'aurait pas eu lieu avant l'affectation au poste de travail.
Enfin, contrairement aux allégations du salarié, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'il aurait dû bénéficier d'une surveillance médicale renforcée au sens des articles L.4624-2 et R.4624-22 du code pénal.
Le manquement allégué n'est par conséquent pas constitué.
L'absence de visite médicale de reprise en 2020.
En application de l'article R.4624-31 du code du travail, le salarié aurait dû bénéficier d'une visite médicale de reprise après son arrêt de travail pour accident du travail (26 février au 29 mars 2020) au cours duquel il a été également placé en arrêt de travail pour maladie (25 mars au 8 avril 2020), son absence cumulée ayant duré au total plus de 30 jours ; ce dont convient l'employeur qui indique avoir commis une erreur et avoir omis de cumuler les deux absences.
Ce manquement est par conséquent constitué.
L'absence d'accomplissement des formalités nécessaires à la prise en charge du second accident du travail.
Alors que le délai pour déclarer un accident du travail est de 48 heures à compter de la connaissance par l'employeur de la survenue dudit accident du travail, que le second accident du travail est survenu le 7 mai 2020, il est constant que l'entreprise n'a procédé à la déclaration d'accident du travail que le 25 mai 2020, soit au-delà de l'expiration du délai imparti et qu'il a par conséquent délivré au salarié la feuille d'accident après l'expiration de ce délai.
L'avertissement du 21 avril 2020.
La lettre d'avertissement notifiée le 21 avril 2020 au salarié est ainsi rédigée :
« Monsieur [V],
Par la présente, nous tenons à porter à votre connaissance la réclamation que nous avons reçu de la part de notre client principal, l'unité de méthanisation Ametyst Suez, chez qui vous êtes affecté en poste permanent depuis le 10 novembre 2019.
En date du 17 avril 2020, dans le cadre de votre intervention sur le BRS n°3, il apparaît que vous avez produit un travail d'une qualité très insuffisante au regard de votre statut. Votre mission consistait en l'ajustage, la mise en place et la soudure des UPN à l'intérieur de celui-ci.
Ce n'est pas la première fois que notre client nous remonte des éléments négatifs à votre charge, en témoigne un mail de Monsieur [I] [E], responsable du site, en date du 4 mars 2020, concernant :
- Des pauses abusives
- Le non port régulier des EPI
Nous comptons sur votre prise de conscience quant à l'importance stratégique du partenariat qui lie notre société à l'usine Ametyst et à notre détermination pour entretenir nos relations par tous les moyens mis à notre disposition.
Enfin, nous souhaitons vous renouveler notre confiance et que votre chef d'équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner du mieux possible dans votre tâche.
(') ».
L'employeur ne fait valoir aucune argumentation relative à l'avertissement et ne produit aucune pièce susceptible d'établir la faute reprochée au salarié ' notamment le courriel allégué - alors que la charge de la preuve lui incombe.
Cette sanction est par conséquent injustifiée. Aucune demande d'indemnisation de ce chef n'est présentée par le salarié.
Le harcèlement moral.
Selon l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L.1154-1 du même Code, dans sa rédaction applicable, prévoit que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié fait valoir une situation de harcèlement moral à son égard et évoque le contrôle injustifié de son arrêt de travail, la dénonciation par l'employeur du médecin prescripteur de l'arrêt de travail auprès de l'Ordre des médecins, ainsi que les griefs examinés ci-dessus, à savoir : l'absence de visite médicale d'embauche, l'absence de visite médicale de reprise, l'absence d'accomplissement des formalités nécessaires à la prise en charge de son second accident du travail et la notification d'un avertissement injustifié.
Le salarié verse aux débats, outre les pièces examinées ci-dessus, un courrier de son médecin traitant qui l'informe avoir été dénoncé par son employeur auprès de son Ordre professionnel et ne plus souhaiter être en contact avec cet employeur ainsi que la preuve de la contre-visite médicale organisée par ce dernier dont la conclusion lui est favorable puisque l'arrêt de travail a été jugé nécessaire.
Pris dans leur ensemble, l'avertissement non fondé, l'absence de visite médicale de reprise, le non-accomplissement des formalités légales relatives à la déclaration de l'accident du travail dans le délai imparti, la dénonciation du médecin prescripteur de l'arrêt de travail et la contre-visite médicale sont autant d'agissements répétés qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune pièce objective n'est produite s'agissant de l'avertissement et de l'absence de visite médicale de reprise.
En revanche, l'employeur relève que le retard (de 10 jours) dans l'accomplissement des formalités liées à l'accident du travail survenu le 7 mai 2020 à 21h30, suivi du 8 mai, jour férié, du samedi 9 mai et du dimanche 10 mai 2020, s'explique par la situation particulière d'alors, liée à l'épidémie de covid-19, situation objective.
La dénonciation du médecin prescripteur des arrêts de travail auprès de son Ordre professionnel est établie mais n'apparaît pas constitutive d'un harcèlement moral à l'égard du salarié.
De même, la contre-visite médicale de l'arrêt de travail est établie mais relève d'un pouvoir de l'employeur qui n'apparaît pas avoir été exercé de manière abusive ni s'être inscrit dans une logique générale de suspicion à l'égard du salarié dès lors qu'il était destiné à contrôler la réalité de la maladie et la présence du salarié à son domicile.
L'employeur ne prouvant pas que ses décisions liées à l'avertissement et à l'absence de visite médicale de reprise étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral sera retenu.
Aucune demande d'indemnisation à ce titre n'est présentée par le salarié.
Les manquements graves liés au non-paiement de l'intégralité du salaire, à la notification injustifiée d'un avertissement, au harcèlement moral justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Celle-ci produit les effets d'un licenciement nul à compter du 4 juin 2020.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L'article L.1235-3-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement est entaché d'une nullité, l'indemnisation due au salarié ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 25/03/1973), de son ancienneté au sein de l'entreprise (plus de 8 mois), de sa rémunération mensuelle moyenne brut (2 202,74 euros), des limites des demandes et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit:
- 13 216,44 euros au titre du licenciement nul,
- 2 045,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
- 204,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 367,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
La demande reconventionnelle de l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'indemnité de licenciement, sur l'indemnité compensatrice de préavis et son accessoire et sur le licenciement nul et son indemnisation.
Il sera infirmé s'agissant des autres montants.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 3 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a statué sur l'indemnité de trajet, le rappel de salaire minimum conventionnel et ses accessoires, le rappel de majoration des heures de travail de nuit et ses accessoires, l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,
DEBOUTE M. [S] [V] de ses demandes au titre du rappel de salaire minimum conventionnel lié à la classification, de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
CONSTATE qu'aucun accord d'entreprise ne prévoit de compensation financière des heures de travail de nuit et que la demande de rappel de salaire à ce titre s'analyse en une demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Dicaptubes à payer à M. [S] [V] les sommes suivantes :
-188,82 euros brut au titre des deux jours de repos compensateurs non pris au titre de la compensation des heures de travail de nuit,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du non-paiement d'une compensation financière des heures de travail de nuit,
-1 303,84 euros au titre des indemnités de frais de transport,
-125,18 euros au titre de l'indemnisation du temps d'habillage et de déshabillage ;
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Dicaptubes à payer à M. [S] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la SAS Dicaptubes aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,