Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE SEINE-ET-MARNE -77 U-, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de Mademoiselle Sophie Y..., demeurant à Jouy-sur-Morin, La Ferté Gaucher (Seine-et-Marne) ci-devant et actuellement à Giremoutiers, Coulommiers (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1148 et 1244 du Code civil ; Attendu que la décision attaquée a accordé à Mlle Sophie Y... des délais pour s'acquitter de la dette qu'elle a été condamné à payer à l'URSSAF au titre de cotisations d'allocations familiales et de majorations de retard pour la période du 1er avril 1983 au 30 juillet 1985, en sa qualité d'ayant droit de son père qui était redevable de cette somme lors de son décès survenu le 30 juillet 1985 ; Attendu cependant que les juridictions contentieuses de sécurité sociale, en raison de la réglementation spéciale à la matière, n'ont pas le pouvoir d'accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer sur le fondement de l'article 1244 du Code civil, sauf le cas de force majeure, non invoqué en l'espèce ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé des délais de paiement, le jugement rendu le 17 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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