Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 décembre 2024. 2300493
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2300493
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé l'autorisation de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la présente notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires, enregistrés le 28 mars 2023 et le 18 juin 2024, Mme A déclare maintenir ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par décision du 20 septembre 2023, il a accordé l'autorisation de regroupement familial sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de regroupement familial lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré cette autorisation.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a délivré, par décision du 23 septembre 2023, à Mme A l'autorisation de regroupement familial pour ses deux enfants. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction.
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
5. Mme A n'a pas obtenu, ni d'ailleurs même sollicité, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, la requérante peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme C épouse A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C épouse A, à Me Boukara et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg le 16 décembre 2024
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
N° 2301219
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