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Cour de cassation, 26 mai 1993. 92-86.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.623

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Arlindo, - Z... Emilia, épouse Z..., prévenus et parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre B, du 27 novembre 1992, qui, d'une part, a relaxé Jean-François X... du chef de coups ou violences volontaires, d'autre part, a condamné Arlindo Z... à 2 000 francs d'amende pour délit de coups ou violences volontaires et Emilia Z... à 1 000 francs d'amende pour contravention de violences légères, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une rixe ayant opposé les époux A... à Jean-François X..., celui-ci est poursuivi pour contravention de coups ou violences volontaires sur Arlindo A... et pour délit de coups ou violences volontaires sur Emilia A..., tandis que ces deux derniers sont poursuivis pour délit de coups ou violences volontaires sur X... ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40 et R. 40-1 du Code pénal, 328 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite et a débouté les demandeurs de leur action civile ; "aux motifs que les témoignages de Catherine B... et Emile Y... qui ont assisté à la scène sont en concordance avec la version des faits donnée par X..., à savoir : que A... l'avait interpellé alors qu'il promenait son chien avenue de la Liberté, qu'il l'avait injurié et avait tenté de lui porter un coup de pied, qu'il avait alors saisi son adversaire par le cou pour l'immobiliser, mais que ce dernier l'avait mordu à la main ; qu'Emilia A... l'avait ensuite frappé sur la tête avec une chaussure, ce qui l'avait amené à se débattre pour se dégager de l'emprise de ses adversaires et qu'il s'était enfui dès qu'il l'avait pu ; qu'il ressort de ces déclarations que Jean-François X..., poursuivi et agressé par les époux A... au motif prétendu qu'il avait détérioré leur boîte aux lettres, n'a fait que se défendre en lançant les bras et les jambes dans toutes les directions, ainsi qu'il l'a admis, occasionnant ainsi aux époux A... les lésions qui ont été médicalement constatées ; que ce faisant il n'a fait qu'user du droit de légitime défense reconnu par l'article 328 du Code pénal, ces coups, même violents, n'apparaissant pas disproportionnés par rapport aux violences (notamment la morsure, particulièrement douloureuse) qui avaient été exercées à son encontre ; qu'il convient, dès lors, en admettant l'exception de légitime défense soulevée par X... de le renvoyer des fins de la poursuite ; "alors que, d'une part, il n'y a légitime défense que lorsque les coups portés et les blessures faites ont été commandés par la nécessité de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ; que ces coups doivent être une défense à une attaque antérieure et en proportion avec elle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à constater que X... n'a fait que se défendre en lançant les bras et les jambes dans toutes les directions et que les coups, même violents, n'apparaissent pas disproportionnés par rapport aux violences exercées à son encontre n'a pas, par ces énonciations et constatations, caractérisé l'existence de la légitime défense ; qu'en effet, la Cour s'est bornée à affirmer la proportion de ces coups avec une attaque dont la gravité reste indéterminée ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, déclarer Mme A... coupable de violences légères à l'égard de X... et décider que celui-ci avait agi en état de légitime défense, les coups violents portés par X... à la demanderesse qui a subi une fracture des os du nez, des lésions maxillaires et une incapacité totale temporaire de dix jours, étant disproportionnés au coup qu'il aurait reçu, constitutif d'une violence légère" ; Attendu que, pour relaxer Jean-François X... des fins de la poursuite, au bénéfice de la légitime défense, et débouter les époux A... de leurs demandes, la juridiction du second degré, se fondant sur deux témoignages, retient la version des faits donnée par ce prévenu et selon laquelle il n'a fait que se défendre de façon proportionnée contre l'agression d'Arlindo A... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 328 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 309 alinéa 1 et 321 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de huit jours sur la personne de X... ; "aux motifs qu'il résulte des circonstances de l'espèce, qu'Arlindo A... a volontairement exercé des violences sur la personne de Jean-François X..., lesquelles ont occasionné une perte de substance cutanée à la main droite, par morsure, ainsi qu'une fracture du cinquième métacarpien de la même main, ces lésions entraînant une incapacité totale de travail personnel d'un mois aux termes du certificat médical établi le 18 septembre 1990 (le jour même des faits à l'hôpital de Créteil) ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement attaqué tant sur la déclaration de culpabilité du prévenu que sur la peine prononcée à son encontre, laquelle est équitable ; "alors que l'agression légitime les actes de défense et constitue une cause de suppression de l'infraction ; qu'en l'espèce, le demandeur a toujours soutenu que X... avait dégradé sa boîte aux lettres et qu'il avait pris l'initiative de l'interpeller avenue de la Liberté et, qu'aussitôt, il avait été saisi au cou et maintenu contre une voiture ; que pour se dégager, il avait mordu son adversaire ; qu'ainsi X... avait commis un acte d'agression qui constituait une cause de justification de l'infraction propre à supprimer toute répression" ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions qu'Arlindo A... ait revendiqué le bénéfice de la légitime défense ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 38 alinéa 1 et 321 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la demanderesse coupable de violences légères et l'a condamnée solidairement avec son époux à indemniser X... ; "aux motifs que, s'il est constant que Mme A... a frappé X... sur la tête avec une chaussure, ces violences n'ont pu provoquer les lésions dont X... se prétend victime ; "alors que, d'une part, la contravention de violences légères suppose que les agissements reprochés à l'auteur aient été accomplis intentionnellement et volontairement dans le but de nuire à autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à relever que Mme A... a frappé X... avec une chaussure, sans aucunement caractériser l'élément volontaire de l'infraction retenue et sans rechercher si l'acte d'agression de X... ne constituait pas une cause de justification, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 38, alinéa 1, et 321 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, déclarer la demanderesse coupable de violences légères et condamner celle-ci solidairement avec son époux à indemniser X... après avoir constaté que ces violences n'ont pu provoquer les lésions dont celui-ci a été atteint" ; Sur la première branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes conclusions tendant à faire bénéficier Emilia A... de la légitime défense, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la contravention de violences légères dont elle a déclaré cette prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 55 du Code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir retenu qu'Arlindo A... avait volontairement commis sur Jean-François X... des coups ou violences volontaires lui ayant occasionné une perte de substance cutanée à la main droite par morsure et une fracture du cinquième métacarpien de la même main -lésions ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'un mois-, les juges d'appel énoncent que s'il est "constant qu'Emilia A... a frappé Jean-François X... sur la tête avec une chaussure, ces violences n'ont pu provoquer les lésions ci-dessus rappelées" ; Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction et sans méconnaître le sens et la portée de l'article 55, alinéa 3, du Code pénal, condamner Emilia A... solidairement avec Arlindo A... aux réparations civiles mises à la charge de ce dernier ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Arlindo A... : Le REJETTE ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Emilia A... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 novembre 1992, mais en ses seules dispositions relatives aux condamnations civiles prononcées à l'encontre d'Emilia A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

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